Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 Mai 2024
N° RG 23/00274 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLBC
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne ;
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 22 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00274 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLBC
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 29 avril 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a prononcé le divorce de Monsieur [O] et de Madame [V].
Par requête reçue au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille le 14 septembre 2022, Monsieur [O] a demandé à ce juge d’interdire à Madame [V] de faire usage de son patronyme, ancien nom marital.
L’affaire a été entendue par le juge aux affaires familiales à l’audience du 28 mars 2023 lors de laquelle Monsieur [O] et Madame [C] ont comparu en personne.
Par jugement du 25 avril 2023, le juge aux affaires familiales s’est déclaré matériellement incompétent au profit du présent tribunal.
Après transmission du dossier, Monsieur [O] et Madame [V] ont été invités à comparaître à l’audience du juge de l’exécution du 2 février 2024.
A cette audience, aucune des parties n’a comparu.
Monsieur [O] ayant fait part d’un motif légitime de non-comparution avant l’audience dont il a justifié ensuite, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 mars 2024.
A cette audience, Monsieur [O] et Madame [V] ont comparu en personne.
Monsieur [O] a sollicité oralement qu’il soit interdit à Madame [V] de faire usage de son nom.
Madame [V] a été entendue en ses explications.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de Monsieur [O].
Conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, le divorce de Monsieur [O] et de Madame [V] a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille du 29 avril 2010.
Dans le cadre de ce jugement, Madame [V] n’a pas été autorisée à conserver l’usage du nom de Monsieur [O].
Ce dernier se plaint de ce que Madame [V] utiliserait encore à ce jour son nom et sollicite qu’il lui soit interdit de le faire.
A l’audience, Madame [V] a indiqué utiliser son propre nom dans la vie courante et en a justifié en présentant plusieurs documents mais a aussi expliqué que le nom de Monsieur [O] était encore parfois utilisé dans le cadre de son activité de famille d’accueil pour la protection de l’enfance.
Dès lors, compte tenu de l’absence d’accord de Monsieur [O] ou d’autorisation judiciaire pour faire usage de ce nom, il sera fait interdiction à Madame [V] d’utiliser le nom [O].
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il sera dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
FAIT INTERDICTION à Madame [S] [V] de faire usage du nom [O] ;
DIT que les parties conserveront la charge de leurs dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT
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