Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 17 FEVRIER 2024
N° 2024/231
N° RG 24/00231 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSZJ
Copie conforme
délivrée le 17 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Février 2024 à 9h49.
APPELANT
Monsieur [K] [B]
né le 08 Août 1988 ou 1998 à [Localité 8] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
Non comparant, représenté par Me Olivia STROZZI, avocat commis d'office, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIME
Monsieur le préfet du GARD
Représenté par Monsieur [X] [E], en vertu d'un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Février 2024 devant Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Céline LITTERI, greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2024 à 15 H 55 ,
Signée par Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère et Madame Céline LITTERI, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction du territoire français de 10 ans prononcée le 21 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Nîmes;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 janvier 2024 par le préfet des DU GARD notifiée le 17 janvier 2024 à 10h20 ;
Vu l'ordonnance du 16 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16 Février 2024 par Monsieur [K] [B] ;
Monsieur [K] [B] n'a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il indique s'en rapporter au mémoire d'appel.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision et à titre subsidiaire, le rejet de la demande d'assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le défaut de diligences de l'administration
Conformément à l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
L'administration doit justifier de diligences suffisantes. Celles-ci doivent être effectuées dès le placement en rétention (voir en ce sens CCass Ch. Civ 1, 23 juin 2010, n°09-14958 ; Ccass.1ère civ., 23 septembre 2015, n°14-25.064).
L'administration doit par ailleurs justifier de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes.
De plus, les diligences de l'administration doivent intervenir dès le premier jour du placement en rétention.
L'article L 731-1 du CESEDA dispose que : 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.'
L'article L741-1 du même code prévoit que 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14).
Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.
En l'espèce, la préfecture soumet les éléments suivants :
- Monsieur [B] [K], ressortissant libyen, né le 08/08/1988 à [Localité 8] (Libye), a été placé en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 6], le 17/01/2024 à la suite de sa sortie de la maison d'arrêt de [Localité 7] pour dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique et soustraction avec violence à une rétention administrative par un étranger et destruction du bien d'autri par un moyen dangereux pour les personnes.
- L'intéressé se. maintient en situation irrégulière depuis décembre 2022, selon ses déclarations.
- Une mesure judiciaire d'interdiction du territoire français de 10 ans a été prononcée le 28/09/2023 par le tribunal correctionnel de Nîmes ainsi qu'une réquisition de Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nîmes en date du 14/12/2023. De ce fait, un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté par le préfet du Gard le 16/01/2024 et notifié le 17/01/2024.
- L'intéressé ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage ni d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale . Monsieur [B] [K] déclare lors de son audition être sans domicile fixe.
Dans son ordonnance de deuxième prolongation de rétention , le juge des Libertés et de la détention a estimé que les diligences de l'administration sont caractérisées et a fait droit à la demande de prolongation du placement de M.[B] en rétention administrative au motif qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure soumise à appréciation que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement dans la mesure où :l'intéréssé ne justifie pas de sa véritable nationalité de sorte que des demandés d'identification ont été sollicitées auprès des autorités consulaires lybienne, marocaine, algérienne qui ne l'ont pas reconnu et que l'administration se trouve dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires tunisennes qui ayant des doutes sur l'identité de l'intérêssé a diligenté une enquête .
De l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le Consulat du Lybie dont M. [K] [B] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification dès le placement en rétention de l'intéressé et que ce dernier ne l'a pas été identifié comme son ressortissant tout comme le consulat d'Algérie et du Maroc. Actuellement une demande d'identification est toujours en cours auprès du consulat de Tunisie.
Par ailleurs, à ce jour, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et notamment une demande d'identification auprès du consulat de Tunisie et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain.
Il est versé pour tout justificatif du souhait de M. [B] de retourner en Suisse ou en Autriche, un bon de sortie d'un hôpital suisse valable du 02 février au 01er mai 2023, ce qui n'est pas constitutif d'une demande d'asile.
Enfin, il est justifié de la décision de rejet de la demande d'asile présentée par M. [B] émanant de l'OFPRA en date du 07 février 2024.
Il convient de rappeler que l'administration n'a aucune obligation légale de saisir d'autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l'intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l'origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard.
Dès lors, l'Administration n' a pas failli à ses obligations et les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais ont été effectuées et ce moyen sera rejeté.
Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, M. [K] [B], présent irrégulièrement en France depuis fin 2002 selon ses explications non vérifiables, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité etde son origine.
Il ne justifie d'aucune adresse ni domicile en France et a été interpellé dans un squat.
II ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
II n'a fourni aucune preuve de démarches en cours pour régulariser sa situation
Il fait l'objet d'une interdiction du territoire national qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que le risque que M. [K] [B] se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est majeur et constant, qu'il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence et que son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l''inverse particulièrement prégnant.
La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de mise en liberté et la demande d'assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [B]
né le 08 Août 1988 à [Localité 8] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
comparant en personne, assisté de Me Olivia STROZZI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [R] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 17 Février 2024
- Monsieur le préfet des DU GARD
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Olivia STROZZI
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [K] [B]
né le 08 Août 1988 à [Localité 8] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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