Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 09 FEVRIER 2023
N°2023/
GM
Rôle N° RG 22/04547
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEAC
[O] [M]
C/
S.A.R.L. GROUPE PROTECTOR
Copie exécutoire délivrée
le : 09/02/2023
à :
- Me Florence MASSA de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
- Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 08 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00761.
APPELANT
Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florence MASSA de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.R.L. GROUPE PROTECTOR, sise [Adresse 2]
représentée par Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE substituée par Me Eulalie TIMSIT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, et Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller.
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 Février 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS ET PROCEDURE
La société Groupe Protector est une société spécialisée dans le domaine de la sécurité et emploie pour l'essentiel des agents de prévention et de sécurité qui sont affectés auprès de ses clients.
Par contrat à durée indéterminée, M. [O] [O] [M] a été embauché le 7 avril 1997.
Le 27 mai 2010, à la suite d'une perte de marché repris par la société Groupe Protector, le contrat de travail de M.[O] [O] [M] a été transféré au sein de la société Groupe Protector.
Dans le cadre de ce transfert, un avenant au contrat de travail a été signé entre les parties en date du 12 mai 2010.
Par avenant du 22 mai 2013, M.[O] [O] [M] était promu au poste de chef de site sur le site du parc d'activité logistique de [Localité 4] (PAL) avec une durée de travail de 39 heures par semaine à compter du 1 er juin 2013.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Le 18 décembre 2019, il était annoncé au salarié la suppression de son poste de chef de site à compter du 1er janvier 2020, cette fonction n'étant plus prévue par le nouveau marché de sécurité confié par la Chambre du Commerce et de l'Industrie, gestionnaire du site du PAL.
Le salarié était placé en arrêt maladie du 21 décembre 2019 au 18 mars 2020/7 janvier 2020.
Le 1er septembre 2019, M. [O] [O] [M] avait 62 ans, âge légal à partir duquel il pouvait liquider ses droits à retraite.
Par courriel du 27 mars 2020, le salarié a notifié à l'employeur son départ à la retraite pour le 1er avril 2020.
Par courriel du 30 mars 2020, l'employeur prenait acte que M.[O] [O] [M] partait en retraite au 1er avril 2020.
Au dernier état de la relation contractuelle, M.[O] [O] [M] exerçait les fonctions de chef de site au sein du PAL et percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 2.548,96 euros.
Par requête enregistrée le 24 novembre 2020, M. [O] [O] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice notamment pour voir requalifier son départ à la retraite en prise d'acte en raison des manquements de l'employeur.
Par jugement du 8 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Nice a':
-dit que le départ à la retraite de M. [O] [O] [M] ne peut s'analyser en une prise d'acte aux torts de l'employeur,
-débouté M. [O] [O] [M] de l'ensemble de ses demandes.
-débouté l'employeur de toutes ses demandes reconventionnelles
-condamné les parties aux dépens partagés.
Par déclaration du 28 mars 2022, M.[O] [O] [M] relevé appel de cette décision.
Son appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués suivants:
-dit que le départ à la retraite de M. [O] [O] [M] ne peut s'analyser en une prise d'acte aux torts de l'employeur
-débouté M. [O] [O] [M] de l'ensemble de ses demandes.
-condamner les parties aux dépens partagés
-plus précisément en ce qu'il a débouté M.[O] [O] [M] de':
-sa demande tendant à voir requalifier le départ en retraite en prise d'acte,
-sa demande tendant à dire que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-de ses demandes de condamnation la société Groupe Protector à lui payer':
- 7.659,23 euros au titre du reliquat entre l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité de retraite,
-5.102,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 510,20 euros à titre de congés payés y afférents,
-43.367,51 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
et plus généralement de toute disposition non visée au dispositif faisant grief à l'appelant, selon les moyens qui seront développés dans les conclusions.
La société Groupe Protector a formé un appel incident.
La mise en état de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 24 novembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le'15 septembre 2022, M. [O] [O] [M] demande à la cour de':
infirmer le jugement du 8 mars 2022 en ce qu'il a débouté M.[O] [O] [M] de ses demandes et statuant à nouveau :
' requalifier le départ en retraite de M.[O] [O] [M] en prise d'acte,
' dire que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' condamner l'employeur à verser à M. [O] [O] [M] :
- 7.659,23 euros au titre du reliquat entre l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité de retraite,
- 5.102,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 510,20 euros à titre de congés payés y afférents,
- 43.367,51 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
' confirmer le jugement du 8 mars 2022 en ce qu'il a débouté la société Groupe Protector de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles.
Le salarié fait d'abord valoir que son contrat de travail a été unilatéralement modifié par son employeur et ce sans consentement.
Il précise que, conformément à l'avenant du 29 mai 2013, il occupait les fonctions de « chef de site » au PAL de [Localité 4] depuis le 1 er juin 2013. Ses missions étaient notamment les suivantes :
- organisation administrative du service sécurité (définition des missions, élaboration ou enrichissement des consignes, étude de conformité réglementaire du dispositif, surveillance de l'application des consignes, protection des personnels')
- prise en charge des questions de sécurité du site (relations avec les entreprises du site, respect du règlement de Police de l'AFUL)
- suivi des travaux de mise en sécurité, hygiène... (clôtures, portails, portillons, éclairage, vidéo, dératisation, déchets, nettoyage.)
- astreinte 1 semaine sur 2
Or, son employeur lui a communiqué un planning pour un poste d'Agent de Sécurité « PC JOUR » à [Localité 3] à compter du 7 janvier 2020. Ce nouveau poste était donc imposé unilatéralement à M.[O] [O] [M]. Cependant, ledit poste modifiait son contrat de travail et nécessitait donc l'accord du salarié. En effet, contrairement à ce qu'a retenu le Conseil, il ne s'agit pas uniquement d'un seul « changement de site ».
A l'issue de son arrêt de travail, le requérant devait retrouver son poste. Cependant, le salarié était encore dans l'attente d'une réponse ferme et définitive de l'employeur quant à son sort au sein de la société 28 jours après la prétendue suppression du poste de « chef de site ». Eu égard à cette attente ainsi qu'à l'incertitude de la poursuite de son contrat de travail, M. [M] a été contraint d'envisager son départ à la retraite alors même qu'il n'envisageait pas de la prendre avant plus d'un an.
Par ailleurs, durant l'arrêt maladie du salarié, son conseil était contraint de se rapprocher de l'employeur afin qu'il lui verse le maintien de salaire pour la période du 29 décembre 2019 au 4 février 2020.
Lors de la reprise le 18 mars 2020, l'employeur a strictement agi de la même manière en imposant une modification du contrat travail durant les quatre vacations effectuées (18,22, 23 et 27 mars).
Avec son nouveau poste de travail, tout d'abord, M. [O] [O] [M] ne disposait plus de son bureau pour gérer les incidents du PAL. Ce dernier était seulement affecté au PC de sécurité.
Ensuite, ses fonctions étaient considérablement réduites comme un témoigne son compte rendu d'activité quotidien. Son rôle était essentiellement limité au « balayage dômes et caméras ».
Il n'avait d'ailleurs plus aucun échange avec les différents responsables (Groupe Protector, CCI, AFUL'), locataires ou prestataires du PAL. Il s'agissait donc de fonctions d'un agent de sécurité.
Sur sa demande de requalification de son départ à la retraite en prise d'acte motivée par des manquements de l'employeur, l'appelant fait valoir que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite.
Contrairement à ce qui a été retenu par le Conseil de Prud'hommes, M.[O] [O] [M] n'avait aucune intention de faire valoir ses droits à la retraite, ni de faire échec aux propositions de l'employeur pour maintenir son poste.
En effet, le départ à la retraite le 1 er avril 2020 de M.[O] [O] [M] était équivoque et consécutif à un différend contemporain avec son employeur lié à la modification de son contrat de travail à compter du mois de décembre 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le'10 octobre 2022, la société Groupe Protector demande à la cour d'appel de':
-confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le départ à la retraite de M.[O] [O] [M] ne peut s'analyser en une prise d'acte aux torts de l'employeur,
-débouter M.[O] [O] [M] de sa demande de requalification du départ en retraite en prise d'acte,
-juger, à titre subsidiaire, que le départ à la retraite de M. [M] ne peut s'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-débouter M.[O] [O] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Groupe Protector de ses demandes reconventionnelles,
statuant à nouveau,
-condamner M.[O] [O] [M] à payer à la société Groupe Protector la somme de 5.102,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-condamner M.[O] [O] [M] à payer à la société Groupe Protector la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamner M.[O] [O] [M] à payer à la société Groupe Protector la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M.[O] [O] [M] aux entiers dépens.
L'employeur conclut d'abord au rejet de la demande du salarié de requalification de son départ volontaire à la retraite en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Groupe Protector précise que M.[O] [O] [M] tente de faire requalifier son départ volontaire et non équivoque à la retraite dans le seul brut de battre monnaie.
La cour constatera qu'aucun manquement grave ne peut, en tout état de cause, être valablement être reproché à la société Groupe Protector qui a toujours exécuté loyalement le contrat de travail.
Ainsi, lorsqu'un salarié notifie à l'employeur un courrier de départ à la retraite, puis saisit la justice d'une demande de requalification en prise d'acte, le juge ne peut considérer que ce départ à la retraite est équivoque que sous certaines conditions, à savoir :
' Le salarié doit apporter la preuve qu'un différend antérieur ou contemporain à la rupture l'opposait à son employeur,
' Le salarié doit respecter un délai raisonnable entre la notification du départ à la retraite et sa contestation ultérieure.
En l'espèce, M. [O] [O] [M] a eu 62 ans, le 1er septembre 2019. M. [M], parfaitement informé de la possibilité de partir à la retraite dès cette date, n'a pas hésité, assisté de son avocat, de mettre en difficulté la société à la seule fin d'obtenir le maximum d'indemnités dans le cadre de son départ.
M. [O] [O] [M] a ainsi tenté de créer artificiellement un différend avant d'informer la société Groupe Protector de son départ à sa retraite
La demande de liquidation des droits à la retraite est bien antérieure à tout prétendu différend que le salarié aurait eu avec la société Groupe Protector.
Or, il est nécessaire de rappeler que la prise d'acte doit reposer sur des faits antérieurs ou concomitants à celle-ci. Dès lors, en l'état d'une demande de départ volontaire à la retraite, enregistrée par les services de la CARSAT au mois de décembre 2019, tout ce qui serait intervenu postérieurement ne peut valablement être invoqué dans le cadre de la demande de requalification du départ à la retraite en prise d'acte.
En l'espèce, M. [M] a notifié son départ à la retraite à la société Groupe Protector le 27 mars 2020. Pourtant, M.[O] [O] [M] a attendu le 26 novembre 2020, soit 7 mois, avant de saisir le conseil de prud'hommes de Nice et solliciter la requalification de son départ à la retraite.
En l'espèce, la société Groupe Protector n'a nullement manqué à ses obligations dans le cadre de la relation contractuelle qui la liait à M. [O] [O] [M]. Il n'y a ainsi eu aucune modification unilatérale du contrat de travail de M. [O] [O] [M].
Le 18 décembre 2019, la société Groupe Protector a effectivement reçu M.[O] [O] [M] en entretien uniquement afin d'envisager les possibilités de reclassements existantes eu égard à la suppression de son poste.
Le 31 décembre 2019, elle a communiqué à M.[O] [O] [M] une proposition de reclassement sur le seul poste de disponible, à savoir celui d'agent de sécurité, ce reclassement ne pouvant cependant être effectif qu'à son retour d'arrêt de travail, soit à partir du 7 janvier 2020.
Les 28 et 29 janvier 2020, la société Groupe Protector a rassuré son salarié par deux courriers en l'informant que son poste n'était pas supprimé et qu'il était maintenu aux mêmes conditions de travail et de rémunération.
Lors de la reprise du 28 mars 2020, il n'y a pas eu non plus de modification unilatérale du contrat de travail.
Or, le 9 mars 2020, le médecin du travail préconisé un mi-temps thérapeutique. Le mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail a été immédiatement mis en place par la société Groupe Protector qui a transmis, le 12 mars 2020, le nouveau planning au salarié.
Ainsi, après la visite médicale de reprise du 9 mars 2020 et l'avis de son médecin traitant du 10 mars 2020 et, malgré les manigances de M.[O] [O] [M], son poste a été maintenu, en tenant compte, aux restrictions médicales prescrites par le Médecin du travail et par le Médecin traitant
Mieux encore, dès que M. [M] a fait état auprès de la société Groupe Protector, pour la première fois dans le cadre de son courriel du 24 mars 2020, de sa volonté de travailler uniquement 6 heures consécutives, la société Groupe Protector a, par courriel du 26 mars 2020, modifié de nouveau le planning du salarié.
Depuis le 28 janvier 2020, la société Groupe Protector avait obtenu le maintien de son poste auprès de son client, sans modification de son contrat de travail.
Plus encore, avant même que M.[O] [O] [M] reprenne son poste, le 18 mars 2020, il avait d'ores et déjà demandé et obtenu, le 11 mars 2020, la liquidation de sa retraite à compter 1 er avril 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
1-Sur la demande de requalification du départ à la retraite en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le'départ'à la'retraite'du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son'départ'à la'retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son'départ'qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une'prise d'acte'de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un'départ'volontaire à la'retraite.
La preuve exigée par la cour de cassation des circonstances antérieures ou contemporaines à la date à laquelle ce départ à la retraite a été décidé'- lui confirmant un caractère équivoque - est à la charge du salarié.
En l'espèce, il appartient au salarié, qui souhaite voir requalifier son départ à la retraite en prise d'acte, de démontrer la réunion des conditions nécessaires au sucés de sa prétention. En particulier, il doit établir des circonstances antérieures ou contemporaines à la date à laquelle il a décidé de partir à la retraite rendant équivoques sa volonté de partir en retraite.
La juridiction doit au préalable déterminer la date à laquelle le salarié a entendu partir à la retraite sachant que le différend entre les parties a commencé le 18 décembre 2019, date à laquelle l'employeur a annoncé au salarié la suppression de son poste de chef de site.
Or, M'. [O] [O] [M], qui est le seul à posséder l'information sur la date à laquelle il a demandé à partir en retraite, ne fournit pas cette date, ni ne produit son courrier de demande de liquidation de ses droits à la retraite auprès de l'assurance retraite.
De son côté, l'employeur affirme que la demande de départ à la retraite été enregistrée par la CARSAT sous la référence': «'ref N 216 P -12/2019'», ce qui confirmerait, selon lui, que le salarié a manifesté sa volonté de départ à la retraite dés le mois de décembre 2019.
En ne fournissant aucun éléments de preuve sur la date exacte à laquelle il a entendu partir à la retraite, le salarié ne démontre pas à la cour l'existence de circonstances rendant équivoque son départ à la retraite antérieures ou contemporaines à sa demande de retraite faite auprès de la CARSAT.
Il n'établit pas l'existence d'un différend qui l'opposait à l'employeur et qui était antérieur ou contemporain à sa demande de départ à la retraite faite auprès de la CARSAT.
C'est à juste titre que la société Groupe Protector affirme que la première condition permettant de requalifier un départ à la retraite en prise d'acte n'est pas remplie.
Confirmant le jugement, la cour dit que le départ à la retraite du salarié ne peut s'analyser en une prise d'acte aux torts de l'employeur et rejette toutes les demandes de ce dernier (requalification du départ à la retraite en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité de retraite, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
-sur la demande reconventionnelle de l'employeur en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis
Selon l'article 10 al 1 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue par arrêté du 25 juillet 1985':À partir de l'âge légal (1) de la retraite, le contrat de travail peut être résilié à tout moment par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis réciproque de 2 mois.
En application de ce texte de la convention collective, le salarié devait effectuer un préavis de deux mois avant son départ à la retraite, ce qu'il n'a pas respecté.
En outre, contrairement à ce que M. [O] [O] [M] affirme, son employeur ne l'avait pas dispensé d'exécuter son préavis. Aucune pièce ne vient démontrer que ce dernier l'avait expressément autorisé à ne pas observer un tel délai. Dans son courriel du 30 mars 2020 adressé au salarié, l'employeur indique seulement qu'il a pris connaissance du courrier de ce dernier lui notifiant son départ à la retraite sans préavis dés le 1er avril 2020. En outre, comme le salarié a annoncé le 27 mars 2020 seulement son départ à la retraite pour le 1er avril 2020, l'employeur ne pouvait plus exiger de ce dernier l'observation d'un délai de préavis de deux mois. L'employeur a été mis devant le fait accompli.
L'employeur a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaires.S'agissant du montant des rémunérations correspondant aux deux mois de préavis non effectués, les parties s'accordent sur 5102, 06 euros.
Infirmant le jugement de ce chef, il y a lieu de condamner le salarié à régler à l'employeur la somme de 5102, 06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
Sur la demande de l'employeur de dommages intérêts pour procédure abusive
Vu l'article 1240 du code civil,
Pour condamner une partie à des dommages intérêts pour procédure abusive, il faut caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice.
Les courriels échangés entre l'avocat et l'appelant mettent seulement en évidence la façon dont l'action en justice a été préparée dans l'intérêt exclusif de ce dernier. Le salarié élabore une stratégie rusée, tente d'utiliser le droit à son profit. Pour autant, rien d'illégal n'est fait. En outre, ces pièces témoignent aussi du fait que le salarié a développé un sentiment d'injustice, estimant que le poste qu'il avait occupé durant ses trois dernières vacations n'avaient rien à voir avec son ancien poste de chef de site.Ainsi, en diligentant son action en justice contre son employeur, le salarié avait seulement l'intention de rétablir ses droits et il a pu se méprendre sur ceux-ci.
La société Groupe Protector est déboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive et le jugement est confirmé.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront partagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
-confirme le jugement en ce qu'il dit que le départ à la retraite du salarié ne peut s'analyser en une prise d'acte aux torts de l'employeur et en ce qu'il rejette toutes les demandes de ce dernier,
-confirme le jugement en ce qu'il déboute la société Groupe Protector sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
l'infirmant et statuant à nouveau,
-condamne M. [O] [O] [M] à régler à la société Groupe Protector la somme de 5102, 06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les dépens seront partagés.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT