Texte intégral
24 MAI 2022
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 20/01281 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FOUZ
S.A.S.U. [8]
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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME (CPAM), (salariée : [7])
Arrêt rendu ce VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S.U. [8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME (CPAM)
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(Salariée : [7])
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, Président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 21 Mars 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Madame le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 juillet 2017 Mme [E] [Z] épouse [B], salariée de la société [8], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial daté du 22 juin 2017 faisant état d'une 'compression du nerf cubital au coude gauche'.
Après enquête et avis du médecin conseil, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE(CPAM) DU PUY-DE-DOME a admis le 13 juin 2018 la prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 57 B
Le 17 juillet 2018, la société [8] a formé un recours contre cette décision de prise en charge en saisissant la commission de recours amiable de la CPAM DU PUY-DE-DOME.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 novembre 2018, la société [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DOME d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, laquelle a finalement rejeté sa contestation par décision du 8 janvier 2019.
A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DÔME.
Par jugement en date du 10 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :
- débouté la société [8] de son recours et de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la société [8] aux dépens ;
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 octobre 2020, la société [8] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 16 septembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées à la cour le 25 janvier 2022, oralement soutenues à l'audience, la société [8] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 10 septembre 2020 ;
Et, statuant à nouveau :
A titre principal,
- juger que la déclaration de maladie professionnelle effectuée par Mme [B] est irrecevable pour cause de prescription ;
- juger que la CPAM n'a pas respecté la condition tenant au délai de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [B] ;
- ordonner en conséquence l'inopposabilité à la société [8] de la décision de prise en charge du 13 juin 2018 ;
A titre subsidiaire,
- ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :
* se faire remettre le dossier médical de Mme [B] par la CPAM, dont
l'ensemble des éléments médicaux ayant permis de fixer une date de première constatation médicale au 6 mars 2008 ;
* retracer l'évolution des lésions de Mme [B] ;
* retracer les hospitalisations de Mme [B] ;
* déterminer la date de première constatation médicale de la pathologie déclarée par Mme [B] ;
- ordonner à la CPAM de remettre, dans le respect du secret médical, tous les documents médicaux en sa possession ou dans celle de son service médical relatifs à la maladie de Mme [B] au médecin conseil habituel de la société [8], à savoir : Docteur [O] - [Adresse 3] - [Localité 2] ;
- en cas de date de première constatation médicale au-delà du délai de prise en charge de 90 jours à compter de la fin d'exposition au risque, déclarer inopposable à la société [8] la décision de prise en charge du 13juin 2018 ;
- juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la CPAM ;
En tout état de cause, et dans le cas où la CPAM aurait refusé de communiquer les pièces médicales :
- prendre acte du refus de la CPAM de respecter le principe d'un débat loyal et contradictoire et ordonner, en conséquence, l'inopposabilité de la décision de prise en charge du 13 juin 2018.
La société [8] prétend en premier lieu que dans l'hypothèse où la juridiction retiendrait une date de première constatation médicale au 6 mars 2008, il y aurait lieu de constater que la salariée disposait d'un délai de deux ans à compter de cette date, soit jusqu'au 6 mars 2010, pour déposer une déclaration de maladie professionnelle. Elle précise que l'EMG réalisé le 6 mars 2008 a été nécessairement accompagné d'un certificat et d'un compte-rendu permettant dès cette date à la salariée de connaître le lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle.
L'appelante soutient par ailleurs que la condition relative au délai de prise en charge n'est pas remplie. Elle fait valoir que la salariée a accompli son dernier jour de travail, et donc a cessé d'être exposée au risque, le 20 juin 2016, en sorte que la maladie devait être constatée avant le 20 septembre 2016. Or, elle relève que le certificat médical constatant la pathologie est daté du 22 juin 2017, soit plus d'un an après la cessation de l'exposition au risque. Selon elle, la CPAM DU PUY-DE-DOME ne justifie pas de l'existence d'une première constatation médicale à une date antérieure au 22 juin 2017, l'avis de son médecin conseil sur ce point étant insuffisamment probant.
Par ses dernières écritures notifiées le 21 décembre 2021 , oralement soutenues à l'audience, la CPAM DU PUY-DE-DOME demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter la société [8] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
- condamner la société [8] aux dépens.
La CPAM DU PUY-DE-DOME fait tout d'abord valoir que, pour l'application des règles de prescription, il faut tenir compte de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Estimant que ledit certificat médical est en l'espèce celui établi par le docteur [S] le 22 juin 2017 et relevant que Mme [B] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 10 juillet 2017, elle en déduit que le délai de deux ans a bien été respecté, en sorte que la demande de l'assurée n'est pas forclose.
Concernant le délai de prise en charge qu'elle estime respecté, elle fait observer que le médecin conseil, dont l'avis s'impose à elle, a fixé cette date de première constatation médicale au 6 mars 2008, ce en s'appuyant sur un EMG, examen médical qui n'a pas à figurer dans les pièces du dossier dont l'employeur peut demander la consultation. Elle considère qu'ainsi, la date de première constatation médicale doit être fixée au 6 mars 2008, date à laquelle la salariée était toujours exposée au risque.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle :
En vertu des dispositions de l'article L431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les droits de la victime d'un accident du travail se prescrivent par deux ans à compter du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.
L'article 461-1 dispose que pour l'application des règles de prescription prévue par l'article L431-2, est assimilée à la date de l'accident la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Il résulte de l'application combinée de ces deux textes que le salarié dispose d'un délai de deux ans à compter du jour où il est informé du lien possible entre sa pathologie et l'exercice de son activité professionnelle pour déposer une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
La société [8] et la CPAM du PUY DE DÔME s'opposent sur la date à laquelle il convient de fixer le point de départ de la prescription biennale de l'article L431-2 du code de la sécurité sociale, étant en revanche constant que la présentation de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle interruptive de prescription est intervenue le 10 juillet 2017.
L'employeur soutient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date du 6 mars 2008 correspondant à la date de première constatation médicale de la maladie telle qu'indiquée au colloque médico-administratif établi par le médecin conseil de la caisse. Il estime que c'est dès cette date que la salariée a disposé d'une certificat médical faisant état du lien entre la pathologie déclarée et l'exercice de l'activité professionnelle, en sorte que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, formulée plus de deux ans suivant cette date, s'expose à la prescription.
La CPAM du Puy de Dôme conteste cette argumentation en rappelant que le seul certificat médical faisant le lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle correspond à celui qui a été établi par le docteur [S] le 22 juin 2017.
L'examen de la fiche du colloque médico-administratif permet de confirmer qu'y est mentionnée, au titre de la date de première constatation médicale, celle du 6 mars 2008, avec cette précision que le document ayant permis de fixer ladite date est un électroneuromyographie (EMG).
Il ne peut cependant être déduit de ces seules indications la connaissance par la salariée, dès le 6 mars 2008, du lien possible entre sa pathologie et l'exercice de son activité professionnelle, rien n'indiquant en effet que les manifestations de la maladie aient été imputées dès cette date à l'emploi occupé.
A l'instar des premiers juges, la cour relève que l'allégation de l'employeur, selon laquelle l'EMG pratiqué le 6 mars 2008 a été nécessairement accompagné d'un certificat et d'un compte rendu, n'a valeur que de simple supputation. En tout état de cause, quand bien même ces documents médicaux auraient été effectivement transmis à la salariée, aucun élément ne permet d'affirmer que leur contenu comportait une mise en cause d'un lien causal entre l'activité professionnelle et l'apparition de la pathologie.
Il se déduit de ces éléments que la société [8] ne fait pas la démonstration qui lui incombe de ce que le point de départ de la prescription devrait être fixé au 6 mars 2008.
Ce point de départ doit être plus justement arrêté à la date du 22 juin 2017 à laquelle le docteur [S] a complété le certificat médical relatif à la maladie professionnelle.
La demande aux fins de reconnaissance de maladie professionnelle ayant été déposée le 10 juillet 2017, il ne peut qu'être admis qu'elle est intervenue dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle la salariée a été informée du lien supposé entre sa pathologie et l'exercice de son activité professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle soulevé par la société [8].
- Sur le délai de prise en charge :
Il résulte de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Chaque tableau indique les conditions à respecter pour prétendre à la reconnaissance de l'origine professionnelle des maladies qu'il désigne, ces conditions tenant à la nature des travaux reconnus comme provoquant la maladie, la nature des affections provoquées et au délai de prise en charge, lequel correspond à celui à l'intérieur duquel la pathologie doit être médicalement constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié.
En cas de contestation de l'employeur quant à la mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité au travail, il appartient à la caisse de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies, à défaut de quoi la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur.
En l'espèce, le tableau 57 B auquel se rattache le syndrome du nerf ulnaire gauche développé par la salariée prévoit que la pathologie doit être confirmée par [6] et fixe à 90 jours le délai de prise en charge, sous réserve d'une durée d'exposition de 90 jours.
La société [8] fait valoir que la condition tenant au respect du délai de prise en charge n'a pas été satisfaite dès lors que Mme [B] n'a fait pour la première fois constater médicalement son affection que le 22 juin 2017, date d'établissement du certificat médical initial, alors qu'elle avait cessé d'être exposée au risque dès le 10 juin 2016, date de son licenciement intervenu plus d'un an auparavant. Au contraire de l'intimée qui défend une date de première constatation médicale au 6 mars 2008, elle considère que cette date, au vu des éléments insuffisamment probants produits par la caisse, ne saurait être différemment fixée.
La date du 22 juin 2017 comme étant celle de la première constatation médicale ressort tant du certificat médical initial dressé par le docteur [S] que de tous les courriers adressés à la caisse à l'employeur, y compris celui, postérieur à la phase d'instruction du dossier, du 13 juin 2018 portant notification de prise en charge dela maladie professionnelle.
Pour soutenir que la date de première constatation médicale de la maladie doit être fixée au 6 mars 2008, la CPAM du PUY DE DOME tire argument du colloque médico-administratif établi le 17 mai 2018 par son médecin conseil. D'après cette pièce qui fait référence à un EMG pour justifier le choix de la date de la première constatation médicale, la date de cet événement est celle du 6 mars 2008.
Toutefois, si cette indication démontre que la symptomatologie de la maladie s'est manifestée antérieurement aux constatations relevées au certificat médical initial du 22 juin 2017, elle ne constitue pas un élément probant convaincant de la date de première constatation médicale dès lors que cette référence faite à l'EMG n'est pas étayée par des éléments d'information complémentaires versées par la caisse, telles la date de réalisation de l'examen, qui n'est même pas clairement précisée, ou encore celle de la prescription de l'examen. Or la seule mention, dans une fiche de colloque médico-administratif qui est dénuée de valeur probante intrinsèque, d'une date de première constatation médicale et de celle d'un examen d'exploration fonctionnelle, si elle s'impose à la caisse, ne saurait lier la cour qui apprécie souverainement la portée des éléments et pièces produits et discutés aux débats.
Dès lors, à défaut d'éléments justifiant qu'une autre date de première constatation médicale soit retenue, c'est bien la date du 22 juin 2017 qui correspond à celle d'établissement du certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle qui mérite d'être validée, contrairement à ce que soutient la caisse.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que c'est seulement plus d'un an après son licenciement qui a entraîné la cessation de son exposition au risque que Mme [B] a établi et transmis sa déclaration de maladie professionnelle, ce dont il résulte que n'a pas été remplie la condition tenant au délai de prise en charge de 90 jours posée par le tableau 57 bis dont relève sa pathologie.
Il s'ensuit que conformément à la demande de la société [8], et par infirmation du jugement entrepris qui a statué en sens contraire, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [B] lui sera déclarée inopposable.
- Sur les dépens :
Au vu de l'issue du litige à hauteur d'appel, la CPAM du PUY DE DÔME sera condamnée à supporter la charge des entiers dépens, tant de première instance que d'appel, la disposition contraire du jugement entrepris étant infirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Déclare la décision en date du 13 juin 2018 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 10 juillet 2017 par Mme [E] [Z] épouse [B] inopposable à la société [8] ;
- Condamne la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du PUY DE DÔME aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
- Condamne la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du PUY DE DÔME aux dépens de la procédure d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI K. VALLEE