Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel, Antonin, Georges X..., demeurant anciennement Laquerie Marchastel (Cantal) Riom es Montagne et actuellement "Le Singuin" (Cher) Loye/Arnon,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1988 par la cour d'appel de Riom, au profit de M. Claude Martin A..., demeurant à Anglard-de-Salers (Cantal),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Averseng, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Martin A..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que formulé dans le mémoire en demande et reproduit ci-après :
Attendu que M. X... ayant mis en vente, par voie d'annonce, un véhicule "en très bon état", l'a vendu, en février 1985, à M. Y... ; que, rendu après expertise, l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 11 mai 1988) a prononcé, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la résolution de la vente et a condamné M. X... à la restitution du prix ; Attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt relève d'après le rapport d'expertise que le moteur qui n'atteignait pas un régime supérieur à 2 500 tours minute, était atteint d'un vice grave ; que M. Martin Z... n'a utilisé le véhicule qu'entre février et avril 1985 ; qu'en estimant, par une appréciation souveraine, que le vice constaté n'avait pu se produire au cours de cette brève période et qu'il était donc antérieur à la vente, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a légalement justifié la décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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