Texte intégral
22/03/2024
ARRÊT N° 162/2024
N° RG 24/00699 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBNI
OS/MB
Décision déférée du 25 Janvier 2024 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 21/218
V. [C]
Compagnie d'assurance FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTION
C/
[Y] [R]
RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Madame [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Viridiana FERNANDEZ-DELPECH, avocat au barreau de TOULOUSE
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis écrit le 06/03/2024
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la requête a été examinée par O. STIENNE, Conseiller, lequel en a rendu compte à la cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E. VET, conseiller
ARRET :
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe
- signé par O. STIENNE, Conseiller pour le président empêché, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
Par arrêt du 25 janvier 2024, la cour a :
Vu l'arrêt du 16 décembre 2021
-alloué à Mme [Y] [R] la somme de 12,50 € au titre des dépenses de santé actuelles
-alloué à Mme [Y] [R] la somme de 2 652 € au titre des frais d'expertise
-alloué à Mme [Y] [R] la somme de 2470,5 € au titre de la tierce personne temporaire
-alloué à Mme [Y] [R] la somme de 39 405,95 € au titre de la tierce personne définitive
-alloué à Mme [Y] [R] la somme de 40 000 € au titre de l'incidence professionnelle
-alloué à Mme [Y] [R] la somme de 9 176,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
-alloué à Mme [Y] [R] la somme de 22 000 € au ttire du préjudice résultant des souffrances endurées
-alloué à Mme [Y] [R] la somme de 300 € au titre du préjudice esthétique temporaire
-alloué à Mme [Y] [R] la somme de 70 750 € au titre du déficit fonctionnel permanent
-dit que doivent être déduites des sommes sus visées la provision de 8000€ versée
-dit que le poste de dépenses de santé futures est réservé,
-débouté Mme [Y] [R] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément et sexuel.
Y ajoutant,
-alloué à Mme [Y] [R] la somme complémentaire de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-laissé les dépens d'appel à la charge de l' Etat.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle du Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions du 14 février 2024 reçue le 16 février 2024, demandant à la cour de rectifier la décision du 25 janvier 2024 indiquant que le montant de la tierce personne permanente à échoir s'élève à 33 221,46 € et non à 37 011,95 € et la tierce personne permanente totale à 35 615,46 € (et non à 39 405,95 €).
Par conséquent :
-rectifier la décision du 25 janvier 2024 comme suit :
-page 10 :
'Sous total des préjudices patrimoniaux permanents : 75 615,46 €
(35 615,46 + 40 000 )
Total des préjudices patrimoniaux : 80 750,46 € ( 5 135 + 75 615,46 )
- page 13 :
'En conclusion, le préjudice total de Mme [R] s'élève à la somme totale de
182 976,71 € ( 80 750,46 + 102 226,25)
-rectifier en conséquence le montant repris dans le dispositif de la décision.
-laisser les dépens à la charge du Tréosr Public.
**
Le conseil de Mme [R] a été invité par soit transmis du greffe du 1er mars 2024 à présenter ses observations au plus tard le 15 mars 2024.
Par courrier transmis par RPVA le 2 mars 2024, le conseil de Mme [R] s'en est remis.
Par avis du 6 mars 2024, communiqué aux parties, le ministère public a sollicité qu'il soit fait droit à la requête.
MOTIFS
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, l'erreur matérielle qui affecte une décision, même passée en force de chose jugée, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendue.
Tel est le cas en l'espèce de l'erreur de calcul affectant dans ses motifs le montant alloué au titre de la tierce personne permanente, et par voie de conséquence le sous-total des préjudices patrimoniaux permanents incluant le dit poste ainsi que le préjudice total de Mme [R].
Il y a lieu de procéder également à la dite rectification affectant le dispositif de la décision relatif au poste de la tierce personne permanente.
Ainsi,il convient de procéder aux rectifications d'erreurs matérielles affectant les motifs de la décision comme suit :
-P8 : rectifie l'erreur de calcul suivant afférent à tierce personne pour la période à échoir : 19€X 3 heures /mois X 13,3 X 43.822 = 37 011,95 €
par
19€X 3 heures /mois X 13,3 X 43.822 = 33 221,46 € (arrondi)
et par voie de conséquence la rectification de la mention qui suit :
soit un total de 39 405,95 €
par la mention soit un total de 35 615,46 €
-p. 10 : rectifie l'erreur matérielle affectant le sous-total des préjudices patrimoniaux permanents : 79 405,95 € (39 405,95 + 40 000) et le total des préjudices patrimoniaux : 84 540,95 € (5135 + 79 405,95)
par les mentions suivantes :
Sous-total des préjudices patrimoniaux permanents :
75 615,46 € (35 615,46 + 40 000 )
Total des préjudices patrimoniaux : 80 750,46 € ( 5135+ 75 615,46)
-p 13 : rectifie l'erreur matérielle affectant par voie de conséquence la mention
En conclusion, le préjudice total de Mme [R] s'élevant à la somme de 186 767,20 € (84 540,95 + 102 226,25)
par la mention suivante :
' en conclusion, le préjudice total de Mme [R] s'élève à la somme de 182 976,71 € (80 750,46 + 102 226,25).
Il doit également être procédé, pour les mêmes raisons, à la rectification de l'erreur matérielle de la mention affectant le dispositif de la décision suivante:
Alloue à Mme [Y] [R] la somme de 39 405,95 € au titre de la tierce personne définitive
par la mention rectificative :
Alloue à Mme [Y] [R] la somme de 35 615,46 € au titre de la tierce personne définitive.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification des erreurs matérielles affectant l'arrêt n° 47/2024 du 25 janvier 2024 répertorié sous le n° RG 21/218.
Dit que dans les motifs de l'arrêt ainsi libellés :
-p.8 : le paragraphe : 19€X 3 heures /mois X 13,3 X 43.822 = 37 011,95 €
soit un total de 39 405,95 €
sera remplacé par
19€X 3 heures /mois X 13,3 X 43.822 = 33 221,46 € (arrondi)
soit un total de 35 615,46 €
-p. 10 :le paragraphe sous Total des préjudices patrimoniaux permanents :
79 405,95 € (39 405,95 + 40 000)
Total des préjudices patrimoniaux : 84 540,95 € (5135 + 79 405,95 )
sera remplacé par :
Sous Total des préjudices patrimoniaux permanents :
75 615,46 € (35 615,46 + 40 000)
Total des préjudices patrimoniaux : 80 750,46 € (5135+ 75 615,46)
-p 13 : le paragraphe :
En conclusion, le préjudice total de Mme [R] s'éleve à la somme de 186767,20 € (84 540,95 + 102 226,25)
par la mention suivante :
' en conclusion, le préjudice total de Mme [R] s'élève à la somme de 182 976,71 € (80 750,46 + 102 226,25)
Dit que dans le paragraphe du dispositif de l'arrêt du 25 janvier 2024 ainsi libellé :
Alloue à Mme [Y] [R] la somme de 39 405,95 € au titre de la tierce personne définitive
sera remplacé par :
Alloue à Mme [Y] [R] la somme de 35 615,46 € au titre de la tierce personne définitive.
-le reste sans changement.
-Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt initial et notifié comme lui.
-Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPËCHÉ
LE CONSEILLER
M. BUTEL O. STIENNE
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