Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 23 FEVRIER 2023
N° 2023/0246
Rôle N° RG 23/00246 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3DH
Copie conforme
délivrée le 23 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Février 2023 à 12h50.
APPELANT
Monsieur [R] alias [O] [B]
né le 27 Décembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [M] [E] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Madame [V] [T]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Février 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023 à 11 H 10,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 février 2023 par le préfet des VAR , notifié le 20 février 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 février 2023 par le préfet des VAR notifiée le 20 février 2023 à 09h06 ;
Vu l'ordonnance du 22 Février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] alias [O] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 22 février 2023 par Monsieur [R] alias [O] [B] ;
M. [R] s'est exprimé :
Je suis malade, j'ai un problème à la main, j'ai une fracture. Je n'aurais pas du être transféré en rétention, j'aurais du aller à l'hopital. Au CRA je n'ai pas de traitement, les médicaments sont interdits. L'opération est désormais prévue à l'hopital Nord mais je n'ai pas la date. J'ai vu un médecin à mon arrivée au CRA. J'ai mal, je ne peux pas rentrer au pays avec la main cassée.
Son avocat s'est exprimé :
S'agissant des diligences, elles sont insuffisantes car les personnes en rétention ne doivent pas subir les aléas diplomatiques entre la France et l'Algérie.
Je soulève aussi le fait que M. [R] est vulnérable. Il n'est pas certain qu'il puisse être convenablement soigné dans son pays. Une opération était prévue ; il semble n'céssaire qu'il soit pris en charge.
Enfin, il sollicite une éventuelle assignation à résidence.
La représentante de la préfecture s'est exprimée :
Il s'agit d'une première prolongation. Dès avant qu'il sorte, nous avons sollicité le consulat d'Algérie, alors qu'il a déjà été reconnu le 19 mars 2022. Il n'a pas contesté en 1ère instance l'arêté de placement et il a parlé de ses problèmes de santé, qui ne sont démontrés par aucune pièce. Il a été vu par le médecin du CRA : s'il a besoin d'une intervention, elle aura lieu mais nous n'en savons rien du fait du secret médical. Il n'y a pas de justificatif de sa vulnérabilité.
S'agissant de l'assignation à résidence : ni passeport, ni volonté de départ, ni adresse stable et fixe. Je vous demande de confirmer l'ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les diligences
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
En l'espèce, M. [R] s'est vu notifier son placement en rétention le 20 février 2023. L'autorité préfectoral a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 17 février 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer. M. [R] a été présenté aux autortités consulaires dès son arrivée en rétention, le 20 février 2023. L'administration est en attente de la réponse des dites autorités.
Il n'appartient pas à l'administration française, dès lors qu'elle justifie de diligences effectuées en vue de l'éloignement de la personne retenue de relancer les autorités d'un Etat étranger souverain sur lesquelles elle n'a aucun pouvoir de contrainte. Dans ces conditions, preuve est rapportée de la réalité des diligences visées aux dispositions ci-desssus rappelées.
Ce moyen sera, par suite, écarté.
Sur la vulnérabilité de la personne retenue
Aux termes de l'article L741-4 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'
En l'espèce, M. [R] soutient qu'il souffre de multiples pathologies exigeant qu'il subisse une opération chirurgicale dans les plus brefs délais. Toutefois, il ne verse pas d'éléments démontrant la réalité d'un handicap ou d'une pathologie incompatible avec son présent placement en rétention, dans le cadre duquel il ne conteste avoir accès à un médecin.
Dans ces conditions, le moyen sera écarté.
Sur l'assignation à résidence
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [R] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs fait part de son opposition à quitter le territoire national, et s'est par le passé soustrait à deux mesures déloignement, ce qu'il ne conteste pas.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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