Texte intégral
N° RG 23/02825 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JODV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 14 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023RJ0022
JUGE COMMISSAIRE DU HAVRE du 28 juillet 2023
APPELANTE :
Madame LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE SEINE MARITIME
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Madame [W] [X] es qualité de gérante de la SARL BIEN ETRE'TAT
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non constituée bien que régulièrement assignée par voie d'huissier le 23 septembre 2023 à étude.
SELARL [G] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BIEN ETRE'TAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
S.A.R.L. BIEN ETRE'TAT
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non constituée bien que régulièrement assignée par voie d'huissier en la personne de son liquidateur.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 30 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
ARRET :
PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 14 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL Bien Etre'tat et a désigné la SELARL [G] [T] en qualité de liquidateur.
Le Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine Maritime (PRS 76) a déclaré ses créances par lettre recommandée reçue le 20 mars 2023 par le liquidateur. Le 5 avril 2023, il a abandonné deux créances provisionnelles :
- l'une de 520 € au titre des cotisations foncières des entreprises (CFE)
- l'autre de 1000 € au titre de la TVA.
Me [T] ès qualités, a contesté les créances portant à titre privilégié sur :
- l'impôt sur les sociétés 2020 pour 6 418 €
- l'impôt sur les sociétés 2018/2019 pour 23 809 €.
Le 2 mai 2023, le PRS 76 s'est opposé à cette contestation.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 juillet 2023 du juge commissaire.
Par ordonnance du 28 juillet 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce du Havre a :
- rejeté les créances du Pôle de Recouvrement déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Bien Etre'tat ;
- ordonné la notification de la présente ordonnance au créancier et au débiteur par LRAR du greffier et sa communication aux mandataires de justice,
- dit que les dépens de la présente ordonnance seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine Maritime a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 13 août 2023.
Mme [X] à qui la déclaration d'ppel a été délivrée à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS :
Vu les conclusions du 17 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine Maritime qui demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance en date du 28 juillet 2023 numéro 2023JC 00985 (RG 2023RJ0022) rendue par le juge commissaire du tribunal du commerce du Havre en ce que le juge commissaire a rejeté les créances du pôle de recouvrement spécialisé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Bien Etre'tat soit les sommes déclarées de 6.418 € au titre de l'IS 2020, 23 809 euros au titre de l'IS 2018 et 2019, et 520 euros au titre du CFE 2023,
Statuant à nouveau,
- admettre le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine Maritime au passif de la liquidation judiciaire de la société Bien Etre'Tat pour les sommes de déclarées de 6.418 € au titre de l'IS 2020, 23 809 euros au titre de l'IS 2018 et 2019, et 520 euros au titre du CFE 2023,
- débouter Madame [W] [X] es qualités de gérante de la société Bien Etre'tat, la société Bien Etre'tat et la SELARL [G] [T] es qualités de liquidateur de la société Bien Etre'tat de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions,
- condamner Madame [W] [X] es qualités de gérante de la société Bien Être'tat, la société Bien Etre'tat et la SELARL [G] [T] es qualités de liquidateur de la société Bien Etre'tat in solidum à régler une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au PRS 76 outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Le PRS 76 soutient que :
*la réclamation d'assiette, pour être déclarée recevable, doit être présentée avant l'expiration du délai de contestation fixé par les articles R.196-1 et suivants du LPF, soit au 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement de l'imposition. En l'espèce aucune réclamation d'assiette n'a été déposée par la société ou son mandataire ;
*le juge de l'impôt est seul compétent pour se prononcer sur le bien fondé des impositions contestées au regard du droit fiscal, le juge commissaire n'a pas le pouvoir de se prononcer une réclamation d'assiette non formulée et à se substituer tant au contribuable qu'au juge de l'impôt ;
*les déclarations ont été faites par le contribuable via le formulaire 2065 et non les formulaires 2571 et 2572 dédiés aux déclarations déposées par un tiers.
Vu les conclusions du 10 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SELARL [G] [T] ès qualités de liquidateur de la SARL Bien Etre'tat qui demande à la cour de :
- déclarer mal fondée Madame le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé en son appel de l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce du Havre du 28 juillet 2023,
- débouter Madame le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de toutes ses demandes,
- confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner Madame le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
La SELARL [G] [T] soutient que :
*le juge commissaire est compétent lorsque la contestation porte sur l'existence de la créance ;
*la créance de 6 418 € au titre de l'impôt sur les sociétés n'est pas réaliste au regard du chiffre d'affaires ; il en est de même de celles de 23 809 € au titre de l'impôt sur les sociétés 2018/2019 dont les modalités de calcul ne sont pas exposées par l'administration fiscale et de 520 € au titre des cotisations foncières des entreprises déclarée le 21 mars 2023 à titre définitif échue et privilégiée, le jugement de liquidation étant intervenu le 20 janvier 2023.
MOTIF DE LA DECISION
Sur les créances déclarées au titre de l'impôt sur les sociétés :
Les créances fiscales ne peuvent être contestées, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, que dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales. Il n'est ni justifié ni même allégué que la SARL Bien Etre'tat ou la SELARL [G] [T] ès qualités a présenté une réclamation à l'administration fiscale. L'ordonnance du 28 juillet 2023 doit en conséquence être infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'admission des créances de 6.418 € au titre de l'IS 2020, 23 809 euros au titre de l'IS 2018 et 2019, qui n'ont pas donné lieu à une réclamation contentieuse adressée à l'administration, conformément aux dispositions de ce livre.
Ces créances qui ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement seront admises à titre définitif au passif de la liquidation de la SARL Bien Etre'tat.
Sur la créance déclarée au titre de la contribution foncière des entreprises :
Par lettre du 5 avril 2023, l'administration fiscale a renoncé au bénéfice de la déclaration provisionnelle de 520 € au titre du CFE. Elle a précisé dans sa réponse du 2 mai 2023 à l'avis de contestation de créance adressée le 6 avril 2023 par le liquidateur qu'elle avait abandonnée cette créance. Par voie de conséquence, l'administration fiscale ne peut plus contester la décision du juge commissaire qui a rejeté cette demande. L'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'admission des créances de 6.418 € au titre de l'IS 2020, 23 09 euros au titre de l'IS 2018 et 2019 ;
Statuant à nouveau :
Admet à titre définitif au passif de la liquidation de la SARL Bien Etre'tat, les créances du Pôle de Recouvrement Spécialisé de 6.418 € au titre de l'IS 2020, 23 809 euros au titre de l'IS 2018 et 2019 ;
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégié de procédure collective ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente,
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