Texte intégral
C5
N° RG 21/00853
N° Portalis DBVM-V-B7F-KYDN
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 27 JANVIER 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 18/01011)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 07 janvier 2021
suivant déclaration d'appel du 17 février 2021
APPELANT :
M. [P] [X]
né le 15 mai 1956 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE :
La CARSAT Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [M] [J], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, faisant fonction de présidente,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller,
Mme BLONDEAU-PATISSIER Hélène, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er décembre 2022
M. Pascal VERGUCHT, conseiller, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, faisant fonction de présidente, ont entendu l'appelant et le représentant de la partie intimée en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 27 janvier 2023.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 septembre 2016, M. [P] [X] a demandé une retraite progressive à compter du 1er janvier 2017 en déclarant poursuivre une activité exclusivement artisanale. Par deux courriers du 23 janvier 2017, il s'est vu notifier à effet du 1er janvier 2017 une retraite progressive de base de 332,99 euros et une retraite progressive complémentaire de 231,62 euros.
Par courrier du 10 juillet 2018, il a demandé la réévaluation de sa retraite à compter du 1er juillet 2017, ses revenus ayant baissé de plus de 50'%.
Par courrier du 03 juillet 2018, la caisse de Sécurité Sociale des Indépendants lui a notifié un indu de 3.931,03 euros perçu entre novembre 2017 et mai 2018, en application de l'article L. 351-16 du code de la sécurité sociale, au motif que la suspension de la fraction de pension supplémentaire intervient dès la cessation de l'activité réduite ayant ouvert le droit à retraite progressive.
Par courrier du 13 juillet 2018 a été précisée la prise en compte d'une cessation d'activité le 30 octobre 2017, la suspension de la fraction de pension supplémentaire à compter du 1er jour du mois suivant cette cessation, soit le 1er novembre 2017, et une première révision à 18 mois de l'attribution de la retraite alors que M. [X] n'était plus en activité.
La commission de recours amiable de l'organisme social n'a pas statué sur son recours du 13 août 2018.
M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy qui, par jugement du 7 janvier 2021':
- l'a débouté de son recours,
- a confirmé la suspension de sa retraite progressive au 1er novembre 2017,
- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir d'information,
- l'a débouté de sa demande de révision de sa retraite de janvier à octobre 2017,
- l'a condamné à rembourser à la CARSAT la somme de 3 631,03 euros à titre d'indu de retraite progressive de novembre 2017 à mai 2018,
- l'a condamné aux dépens et aux frais d'exécution forcée du jugement le cas échéant.
Par déclaration du 17 février 2021, M. [X] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 7 juillet 2021 reprises oralement à l'audience il demande'à la cour :
- d'annuler la suspension du versement de sa retraite progressive et la demande de trop-perçu,
- de revaloriser le montant de cette retraite à son juste pourcentage,
- de lui remboursee un prélèvement indu de 300 euros.
Par conclusions du 05 septembre 2022 reprises oralement à l'audience, la CARSAT Rhône-Alpes demande'à la cour de :
- rejeter l'appel,
- confirmer le jugement,
- condamner 'appelant aux éventuels dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale dispose que l'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci à condition : 1° D'avoir atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 diminué de deux années, sans pouvoir être inférieur à soixante ans ; 2° De justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article L. 351-16 du même code dans sa version en vigueur du 22 janvier 2014 au 1er janvier 2018 ici applicable précise que le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l'assuré, lorsque celui-ci cesse totalement son activité et qu'il en remplit les conditions d'attribution'; que ce service est suspendu lorsque l'assuré reprend une activité à temps complet ou exerce une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension.
L'article D. 634-18 du même code dans sa version en vigueur du 18 décembre 2014 au 06 mai 2017 ici applicable précise notamment que la suppression de la pension prend effet au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation ou la modification de l'activité professionnelle.
Sur la suppression de la retraite progressive
L'appelant prétend qu'aucune information ne lui a été donnée lors de sa demande de retraite progressive sur les conséquences d'une cessation complète d'activité, et qu'aucun courrier ne l'en a non plus a informé lors de cette cessation le 13 octobre 2017, jusqu'à la notification d'indu intervenue huit mois plus tard. Il reproche à l'organisme social cette absence d'information, qui lui a fait perdre la chance d'envisager d'autres solutions.
La CARSAT soutient que l'attribution de la retraite progressive était liée à la poursuite de son activité artisanale de travaux de maçonnerie dont la cessation, indépendamment de la demande de pension de retraite complète, a justifié la suspension des versements en novembre 2017 et la récupération des sommes versées entretemps, soit 3.931,03 euros.
Concernant l'absence d'information alléguée, elle ajoute que M. [X] a reçu le 06 septembre 2016, à l'occasion du dépôt de sa demande de retraite progressive au Régime Social des Indépendants, une information sur la condition de continuation d'une activité à temps partiel ; que par ailleurs, il a rempli une attestation de maintien d'activité exclusivement artisanale qui écarte toute confusion.
En l'espèce, M. [X] a rempli et signé le 06 septembre 2016 une «'attestation de maintien d'une activité exclusivement artisanale'» pour bénéficier de la retraite progressive, précisant qu'il devait exercer cette activité à la date de prise d'effet de la pension.
La CARSAT justifie par ailleurs d'une note informatique du RSI attestant avoir reçu M. [X] le 06 septembre 2016, pour déposer un demande de retraite progressive à effet au 1er janvier 2017, qu'une DURP et une attestation de retraite progressive lui ont été remises à cette occasion et que les informations lui ont été données sur les modalités de calcul de la pension et les conditions à remplir.
M. [X] ne saurait par conséquent se prévaloir d'un défaut d'information à l'égard du fait que sa pension de retraite progressive était liée au maintien d'une activité partielle, ni comme il l'a prétendu à l'audience à l'égard du fait qu'une diminution de cette activité pouvait aller jusqu'à la cessation de celle-ci.
Dès lors qu'il ne remplissait plus les conditions du bénéfice de la retraite progressive, sur lesquelles il avait été informé, c'est à juste titre que ses droits ont été suspendus, et il lui appartenait de respecter les dispositions légales et réglementaires ou de se renseigner en cas de doute sur sa situation, l'organisme de sécurité sociale ayant rempli pour sa part son devoir d'information.
Sur la réévaluation de la retraite progressive
M. [X] demande la revalorisation du pourcentage de sa retraite progressive en fonction de la baisse de ses revenus entre 2017 et 2018 et conteste le refus qui lui a été opposé en soutenant qu'aucune information ne lui a été donnée.
La CARSAT estime qu'aucune réévaluation ne pouvait être accordée puisque la retraite n'était plus due.
M. [X] étant effectivement sans droit à la retraite progressive depuis novembre 2017 au moment de sa demande de réévaluation en juillet 2018, sa demande à cet égard était bien irrecevable par la caisse.
Sur le recouvrement de l'indu
M. [X] reproche à la CARSAT un prélèvement de 300 euros effectué en juillet 2020 sur sa retraite, perçue complètement depuis janvier 2020, sans avertissement et avant intervention du jugement du tribunal.
La CARSAT reconnaît avoir effectué une retenue de 300 euros au titre de l'indu généré par la fin de droit à la retraite progressive en juillet 2020 avant d'avoir eu connaissance du recours exercé par M. [X], et indiqué avoir ramené de ce fait l'indu à 3 631,03 euros.
Dans la mesure où cette somme était due et a été déduite de la demande de la CARSAT au titre de l'indu, M. [X] n'est pas fondé à en solliciter le remboursement.
Le jugment sera donc confirmé en toutes ses dispositions, et M. [X] devra supporter les dépens de l'instance d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 07 janvier 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [X] aux dépens de l'instance d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Isabelle Defarge, conseillère faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La conseillère
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