Texte intégral
N° RG 21/03665 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4IZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 30 Août 2021
APPELANTES :
S.A. TOFFOLUTTI
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Mathieu LECLERC, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN
S.A.S. TRANSPORTS FTLT
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Mathieu LECLERC, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
présent
représenté par Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Aurélia DOUTEAUX, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. PROMAN 066
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 08 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Proman 66 (ETT) est une société de travail temporaire appartenant au groupe Proman.
Du 9 décembre 2013 jusqu'au 28 septembre 2018, M. [G] [J] a été mis à la disposition de la société Toffolutti dans le cadre de divers contrats de travail temporaire.
A compter du 1er octobre 2018, M. [J] a été mis à la disposition de la société de Transports TFLT (TFLT) dans le cadre de divers contrats de travail temporaire.
Du 16 mars au 2 juin 2020, M. [J] a été au chômage.
Puis, à compter du 2 juin 2020, il a de nouveau été mis à la disposition de la société TFLT.
Le 29 octobre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen qui, par jugement du 30 août 2021, a :
- déclaré prescrites les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail, antérieures à octobre 2018,
- « déclaré prescrites les demandes de rappel de salaire et de primes de plus de trois ans »,
- « condamné in solidum les sociétés Proman 66, Toffolutti et Transports TFLT, compte tenu des relations contractuelles des parties »,
- requalifié le contrat de travail de M. [J] en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à temps plein,
- dit et jugé que l'interruption du contrat de travail est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
fixé la moyenne du salaire brut à la somme de 2 151,27 euros,
- condamné in solidum les sociétés Proman 66, Toffolutti et Transports TFLT à lui verser les sommes suivantes :
4 302.54 euros au titre de l'indemnité de préavis,
430.25 euros au titre des congés payés y afférents,
2 796.65 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
502.20 euros à titre de rappel de salaire pour la période non-prescrite de 2017,
50.22 euros au titre de congés payés y afférents,
5 697,74 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2018,
569,77 euros au titre de congés payés y afférents,
1 279,08 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2019,
127,91 euros au titre de congés payés y afférents,
8 488,46 euros à titre de rappel de salaire de janvier à août 2020,
848,85 euros au titre de congés payés y afférents,
581,40 euros à titre de rappel de prime de Noël pour la période non-prescrite 2017,
1 744,21 euros à titre de rappel de prime de Noël pour l'année 2018,
300 euros à titre de rappel de prime d'été pour l'année 2018,
1 744,21 euros à titre de rappel de prime de Noël pour l'année 2019,
300 euros à titre de rappel de prime d'été pour l'année 2019,
1 162,81 euros à titre de rappel de prime de Noël pour la période janvier à août 2020,
200 euros à titre de rappel de prime d'été pour la période janvier à août 2020,
16 200 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
- ordonné la remise d'un seul bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision du conseil de prud'hommes, ainsi que les documents de fin de contrat, sous astreinte de 10 euros par jour pour la remise de l'ensemble des documents, et ce, à compter d'un mois après le rendu de la décision et dans la limite de trois mois,
- dit que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal, conformément à l'article 1343-2 du code civil,
1 020 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà des chefs de condamnation pour lesquels elle est de droit,
- condamné les sociétés Proman 66, Toffolutti et Transports TFLT aux entiers dépens,
- débouté M. [J] du surplus de ses demandes,
- débouté les sociétés de l'intégralité de leurs demandes.
Les 20 septembre et 4 octobre 2021, les sociétés Toffolutti, Transports TFLT et Proman 66 ont fait appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 21 mars 2022, les sociétés Toffolutti et TFLT demandent à la cour de :
- réformer le jugement rendu en ce qu'il a :
condamné in solidum les entreprises Proman 066, Toffolutti et TFLT, compte tenu des relations contractuelles des parties,
requalifié le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
dit et jugé l'interruption du contrat de travail était un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
fixé la moyenne du salaire brut à 2.151,27 euros,
condamné in solidum les sociétés Proman 066, Toffolutti et TFLT à verser les sommes suivantes :
4.302,54 euros au titre de l'indemnité de préavis,
430,25 euros au titre des congés payés y afférents,
2.796,65 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
502,20 euros à titre de rappel de salaire pour la période non prescrite de 2017,
50,22 euros au titre des congés payés y afférents,
5.697,74 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2018,
569,77 euros au titre de congés payés y afférents,
1.279,08 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2019,
127,91 euros au titre de congés payés y afférents,
8.488,46 euros à titre de rappel de salaire de janvier à aout 2020,
848,85 euros au titre de congés payés y afférents,
581,40 euros à titre de rappel de prime de Noël pour la période non prescrite de 2017,
1.744,21 euros à titre de rappel de prime de Noël pour l'année 2018,
300,00 euros à titre de rappel de prime d'été pour l'année 2018,
1.744,21 euros à titre de rappel de prime de Noël pour l'année 2019,
300 euros à titre de rappel de prime d'été pour l'année 2019,
1.162,81 euros à titre de rappel de prime de Noël pour la période de janvier à août 2020,
200 euros à titre de rappel de prime d'été pour la période de janvier à août 2020,
16.200 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
1.020 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné la remise d'un seul bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision du conseil de prud'hommes, ainsi que les documents de fin de contrat sous astreinte de 10 euros par jour pour la remise de l'ensemble des documents, et ce, à compter d'un mois après le rendu de la décision et dans la limite de trois mois,
dit que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal, conformément à l'article 1343-2 du code civil,
condamné les sociétés Toffolutti et TFLT aux entiers dépens,
débouté les sociétés Toffolutti et TFLT de l'intégralité de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de condamnation suivantes :
1.162,80 euros à titre de rappel de salaire à taux plein au titre de l'année 2017, outre 116,62 euros de congés payés y afférents,
851,75 euros à titre de rappel de primes pour les mois d'août et décembre 2017, outre 85,17 euros au titre des congés payés y afférents,
125 euros à titre de rappel de participation aux bénéfices pour les mois d'août-décembre 2017,
2.700 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de préservation de la santé conformément aux dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-5 du code du travail.
En toute hypothèse,
débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes,
le condamner à verser aux sociétés Toffolutti et TFLT une somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, il était fait droit à la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée de M. [J] à l'égard des sociétés Toffolutti et TFLT,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Proman 066 avec les sociétés Toffolutti et TFLT aux sommes dues du fait des conséquences de la requalification des contrats de missions en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet,
- débouter M. [J] de son appel incident,
- débouter la société Proman 066 de son appel formé à l'encontre du jugement rendu et de sa demande de mise hors de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de préservation de la santé conformément aux dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-5 du code du travail,
- limiter à la somme de 9.834,66 euros, outre la somme de 983,47 euros les condamnations dues à titre de rappel de salaire à temps plein,
- limiter le rappel de salaire au titre des primes aux sommes suivantes :
A titre de rappels de primes de Noël et d'été :
300 euros + 1.744,21 euros pour l'année 2018,
300 euros + 1.744,21 euros pour l'année 2019,
300 euros + 1.744,21 euros l'année 2020,
- limiter le montant des condamnations au titre de la rupture du contrat de travail aux sommes suivantes :
2.578,13 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
(1983,18 euros x 6,5x2/10 euros),
3.966,36 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 396,66 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
5.949,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [J] de sa demande de condamnation à la somme de 16.200 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
En cas de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée,
- ordonner l'établissement par la seule société Proman 066 d'un seul bulletin de paie reprenant les éventuelles condamnations prononcées et d'un seul document de fin de contrat, à savoir une attestation Pôle emploi, et un certificat de travail conformes à la décision,
- débouter M. [J] de sa demande d'astreinte et de ses autres demandes,
- condamner la société Proman 066 à garantir les sociétés Toffolutti et TFLT à hauteur de 50 % des sommes qui seraient mises, le cas échéant, à leur charge par l'arrêt à intervenir et ce en application des articles 1317 et suivants du code civil.
Par conclusions remises le 13 janvier 2022, la société Proman 66 demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit que la société Proman 066 n'avait pas respecté l'obligation de signature du salarié sur les contrats de mission et le délai de carence entre certains contrats et en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec les sociétés Toffolutti et TFLT sur les conséquences de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à temps plein,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, en ce compris celles formées à titre d'appel incident,
En tout état de cause :
- la mettre hors de cause,
Si la cour devait confirmer tout ou partie du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rouen :
statuant à nouveau, de :
- se référer un salaire moyen de 1 744 euros brut,
- débouter M. [J] de ses demandes de rappel de salaire et de celle 16.200 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
En tout état de cause,
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes solidaires ou in solidum à son encontre, notamment sur les périodes où elle n'a pas mis à disposition le salarié auprès des sociétés utilisatrices,
- débouter les sociétés Toffolutti et TFLT de leur demande d'appel en
garantie,
- condamner M. [J] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 16 mars 2022, M. [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
condamné in solidum les sociétés Proman 066, Toffolutti et TFLT compte tenu des relations contractuelles des parties,
requalifié son contrat de travail en CDI à temps plein,
requalifié la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné in solidum les sociétés Proman 066, Toffolutti et TFLT à lui verser des sommes au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de rappels de salaire, de congés payés et primes pour l'année 2017, sans préjudice des montants octroyés,
condamné in solidum les sociétés Proman 066, Toffolutti et TFLT à lui verser les sommes suivantes à titre de rappels de salaire et de congés payés afférents pour les années 2018, 2019 et 2020 :
2018 : 5 697,74 euros et 569,77 euros de congés payés afférents,
2019 : 1 279,08 euros et 127,91 euros de congés payés afférents,
janvier-août 2020 : 8 488,46 euros et 848,85 euros de congés payés afférents,
condamné in solidum les sociétés Proman 066, Toffolutti et TFLT à lui verser les sommes suivantes au titre des rappels de prime de Noël et de prime d'été pour les années 2018, 2019 et 2020 :
1 744,21 euros à titre de rappel de prime de Noël pour 2018,
300 euros à titre de rappel de prime d'été pour 2018,
1 744,21 euros à titre de rappel de prime de Noël pour 2019,
300 euros à titre de rappel de prime d'été pour 2019,
1 162,81 euros à titre de rappel de prime de Noël pour la période de janvier à août 2020,
200 euros à titre de rappel de prime d'été pour la période de janvier à août 2020,
condamné in solidum les sociétés Proman 066, Toffolutti et TFLT à lui verser la somme de 16 200 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
condamné les sociétés à lui verser la somme de 1020 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les sociétés Proman 066, Toffolutti et TFLT de l'ensemble de leurs demandes,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
déclaré les demandes sur l'exécution du contrat de travail antérieures à octobre 2018 prescrites,
déclaré les demandes de rappel de salaire et de primes de plus de trois ans prescrites,
fixé la moyenne du salaire brut à 2151.27 euros,
limité les condamnations prononcées à l'encontre des sociétés Proman 066, Toffolutti et Transports TFLT aux sommes suivantes :
4 302,54 euros au titre de l'indemnité de préavis
430,25 euros au titre des congés payés y afférents
2796,65 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
502,20 euros de rappel de salaire et 50.22 euros de congés payés afférents pour la période octobre-décembre 2017,
581,40 euros à titre de rappel de prime de Noël pour 2017,
rejeté ses demandes au titre de la participation aux bénéfices et au manquement à l'obligation de protection de la santé,
ordonné la remise d'un seul bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement,
Statuant à nouveau,
- débouter les sociétés Toffolutti, Transports TFLT et Proman 066 de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions,
A titre principal,
- juger que les sociétés Toffolutti, Transports TFLT et Proman n'ont pas respecté les conditions de fond et de forme de recours au contrat de travail temporaire,
- constater l'existence d'une triple confusion entre les sociétés Toffolutti et Transports TFLT,
En conséquence
- constater que de décembre 2013 à septembre 2018, il était mis à disposition de la société Toffolutti et qu'à compter d'octobre 2018 et jusqu'au mois d'août 2020, il était mis à disposition des sociétés Toffolutti et Transports TFLT en leur qualité de co-employeurs,
En conséquence,
- requalifier la collaboration M. [J] avec les sociétés Toffolutti, TFLT et Proman :
- en CDI,
- à temps plein,
- en qualité de chauffeur de grue,
- pour un salaire de référence d'un montant de 2 686,09 euros,
- les condamner à lui verser au titre de la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail, les sommes suivantes :
préavis : 5 372,18 euros et 537,22 euros de congés payés afférents,
indemnité conventionnelle de licenciement : 3 491,92 euros,
dommages-intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse : 18 802 euros,
les condamner à lui verser à titre de rappels de salaire à temps plein :
août-décembre 2017 : 1 686,80 euros et 168,68 euros de congés payés afférents,
2018 : 5 697,74 euros et 569,77 euros de congés payés afférents,
2019 : 1 279,08 euros et 127,91 euros de congés payés afférents,
janvier-août 2020 : 8 488,46 euros et 848,85 euros de congés payés afférents,
- les condamner à lui verser les sommes suivantes à titre de rappels de primes :
août-décembre 2017 : 851,75 euros (prorata),
2018 : 2 044,21 euros,
2019 : 2 044,21 euros,
janvier-août 2020 : 1362,81 euros (prorata),
- les condamner à lui verser les sommes suivantes à titre de rappels de participation aux bénéfices :
août-décembre 2017 : 125 euros (prorata),
2018 : 300 euros,
2019 : 300 euros,
janvier-août 2020 : 200 euros (prorata),
- les condamner à lui verser la somme suivante 16 200 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, sur le fondement de l'article L 1222-1 du code du travail,
- les condamner à lui verser des dommages et intérêts pour non-respect des obligations de préservation de la santé, conformément aux articles L. 4121-1 et L. 4121-5 du code du travail, soit 2 700 euros (1 mois),
- ordonner aux sociétés Toffolutti, Transports TFLT et Proman de :
lui remettre des bulletins de paie, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes, mois par mois, « au jugement » à intervenir,
régulariser sa situation auprès des organismes sociaux dont l'Urssaf, la caisse de retraite, les caisses de retraite complémentaires et organismes de prévoyance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document,
- se réserver le contentieux de la liquidation des astreintes,
- dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal, et de l'anatocisme conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamner les sociétés Toffolutti, Transports TFLT et Proman à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et éventuels frais d'exécution.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 18 janvier 2024.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification de la relation contractuelle entre M. [J] et la société Proman 066 (ETT) en contrat à durée indéterminée
L'article L. 1251-16 du code du travail dispose notamment que le contrat de mission est établi par écrit.
M. [J] fait valoir qu'il ne disposait pas de contrat écrit avec l'ETT sur l'ensemble des périodes contractuelles établies par les bulletins de salaires, que cette dernière n'a pas respecté le délai de carence et, par conséquent, sollicite la requalification de la relation contractuelle depuis « l'origine ». La société Proman 066 rétorque qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la requalification du contrat de travail à l'égard de l'ETT et ajoute qu'elle a remis au salarié les contrats de missions la concernant en rappelant qu'elle n'en a conclus que pour la période du 1er avril 2019 au 25 août 2020 pour une mise à disposition auprès de la société TFLT.
Il convient de rappeler que la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié afin de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d''uvre est interdite, a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée.
Il s'infère de l'ensemble des contrats de mission temporaire produits qu'à compter du 9 décembre 2013 et jusqu'au 28 septembre 2018, M. [J] a été mis à disposition de la seule société Toffolutti par les sociétés Proman 067 et 120. Puis, à compter d'octobre 2018 et jusqu'au mois d'août 2020, il a été mis à disposition des sociétés Toffolutti et Transports TFLT par les sociétés Proman 066 et 067. Plus précisément, M. [J] n'a été mis à disposition par la société Proman 066 que pour la période du 1er avril 2019 au 25 août 2020 et au seul bénéfice de la société TFLT.
Par conséquent, la société Proman 066 dont les contrats de mission sont produits pour la seule période la concernant, a respecté la disposition légale susvisée.
En outre, au soutien de sa demande de requalification, M. [J] ne forme aucun autre moyen de nature à la fonder à compter du 9 décembre 2013 et alors même qu'il ne conteste pas utilement que les contrats de mission à compter de cette dernière date et jusqu'au 28 septembre 2018, ne concernaient que les sociétés Proman 067 et 120 qui ne sont pas appelées à la cause.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de contrat écrit dès l'origine de la relation contractuelle est inopérant.
Par ailleurs, au-delà du fait que les dispositions de l'article L. 1251-36 relatives au délai de carence entre deux contrats de mission ne sont pas des irrégularités susceptibles d'entraîner la requalification desdits contrats en CDI, la cour relève que le salarié se limite à alléguer du non-respect de la disposition législative considérée et à renvoyer la cour à l'examen de ses pièces 1 et 2 (soit plus d'une centaine de pages) pour y trouver, possiblement, des éléments de preuve et ce, sans citer la moindre irrégularité concrète. Si, en application de l'article 954 du code de procédure civile, il appartient à la cour de statuer sur les prétentions énoncées par les parties, elle n'a pas à rechercher les moyens de faits qui les fondent.
Par conséquent, ce moyen est également écarté.
La décision déférée est infirmée sur ce chef.
Sur la demande de requalification des contrats temporaires en CDI
Aux termes de l'article L. 1251-5 du même code, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
De plus, l'article L. 1251-6 dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu'il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans des cas limitatifs et, notamment, en cas d'accroissement temporaire d'activité ou de remplacement d'un salarié absent.
M. [J] soutient sa demande de requalification sur les deux fondements légaux ci-dessus rappelés.
Il convient de rappeler qu'il incombe à la seule entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé au contrat.
Le premier contrat de mission daté du 9 décembre 2013 a pour entreprise utilisatrice, la société Toffolutti et le motif de recours est le suivant : « accroissement temporaire d'activité, attente de détachement de personnel permanent venant d'autres chantiers ». La majorité des contrats suivants portent également mention d'un tel motif développé. A compter du 1er octobre 2018 et jusqu'au 25 août 2020, le salarié a été également mis à disposition de la société TFLT en raison d'un accroissement d'activité.
Sur l'ensemble de la période de requalification sollicitée couvrant près de 7 années, le salarié a signé plus de cent contrats de travail temporaire avec les sociétés utilisatrices pour exercer le même emploi, celui de conducteur de camion-grue, et ce, avec des interruptions brèves sur certains mois.
Si les sociétés utilisatrices allèguent d'une variation cyclique de leur production ou de leur activité, elles n'en démontrent pas l'existence par la production de pièces utiles, se limitant uniquement à justifier de leurs périodes de congés et de fermeture.
Dans ces conditions, cette carence est suffisante pour fonder la demande de requalification de la relation contractuelle en CDI, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le motif tiré du non-respect de l'article L. 1251-5 ci-dessus rappelé.
En outre, il n'est pas discuté que la société TFLT est une filiale de la société Toffolutti, qui est son associée unique, et qu'elles ont agi en qualité de co-employeurs de M. [J], de sorte que la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée doit être opérée à l'égard de celles-ci en leur qualité de co-employeurs qui devront supporter in solidum les sommes mises à leur charge.
La cour constate que le salarié ne forme aucune demande au titre de l'indemnité de requalification.
Sur la demande de rappel de salaires résultant de la requalification
L'article L. 3245-1 dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, M. [J] forme une demande de rappel de salaire à temps complet pour la période d'août 2017 à août 2020, date de la rupture de la relation de travail.
Eu égard au texte précédemment rappelé, cette demande doit être déclarée recevable puisque la prescription triennale applicable a pour point de départ la rupture du contrat de travail, soit le 25 août 2020, et non la date de saisine du conseil de prud'hommes, comme l'ont jugé à tort les premiers juges et comme le soutiennent encore les sociétés appelantes.
Par conséquent, la demande de paiement de salaire est prescrite pour la période antérieure au 25 août 2017.
La décision déférée est infirmée sur ce point.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le rappel de salaire pour les périodes intercalaires non travaillées séparant chaque contrat, est subordonné à la preuve par le salarié de ce qu'il devait se tenir à la disposition de l'employeur pendant ces périodes.
Il n'est pas discuté que M. [J] a toujours travaillé à temps complet pour les sociétés utilisatrices, qu'il n'a pas travaillé pour d'autres employeurs sur la période de rappel de salaire sollicité et qu'il ne disposait d'aucune information lui permettant de prévoir les jours du mois ou les mois durant lesquels celles-ci ne feraient pas appel à ses services.
En effet, il ressort de l'examen des bulletins de salaires que sur la période concernée non prescrite, ce dernier a travaillé chaque mois à l'exception de certains jours durant les congés d'été et d'hiver des sociétés co-employeurs (mois d'août, décembre et janvier) et des mois complets de janvier et février 2018 et avril à juin 2020, étant précisé que cette dernière période correspond à la période de confinement.
Ces éléments, appréciés à la lumière de la durée de la relation de travail qui a débuté en décembre 2013, démontrent en suffisance que M. [J] se tenait à la disposition des sociétés co-employeurs durant les périodes intercalaires considérées.
Compte tenu de la prescription triennale, le salarié n'est pas fondé à solliciter le paiement du 1er au 20 août 2017. En revanche, contrairement à ce que soutiennent les appelantes utilisatrices, il est recevable à obtenir le paiement des salaires durant les périodes de congés d'été et d'hiver des entreprises, quand bien même il percevait sur les jours travaillés une indemnité de 10 % de congés payés.
Par conséquent, il y a lieu de lui accorder la somme de 15 988,55 euros à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2017 à août 2020, outre les congés payés y afférents (1 598,86 euros), la décision déférée est infirmée sur ces chefs.
Sur le rappel de primes d'été et de Noël
M. [J] forme une demande de rappel de primes de Noël et d'été pour la période d'août 2017 à août 2020, date de la rupture de la relation de travail.
La requalification de la relation contractuelle en CDI ayant été opérée, il n'est pas discuté le principe du paiement de ces primes au salarié mais uniquement la période et le montant de celles-ci.
Il ressort des bulletins de salaire produits par les sociétés utilisatrices que la prime d'été d'un montant de 300 euros était payée au mois de juillet et celle de Noël au mois de décembre de chaque année.
Compte tenu de la prescription triennale applicable à cette demande et des développements précédents sur ce point, M. [J] n'est pas recevable à solliciter le paiement de la prime d'été de juillet 2017.
Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme de 800 euros à ce titre pour les primes d'été de 2018 à 2020, la décision déférée est confirmée sur ce chef.
Concernant la prime de Noël, les co-employeurs n'en précisent aucunement les modalités d'octroi et, notamment, qu'elle était conditionnée à une présence dans l'entreprise à une date précise, de sorte qu'aucun élément ne s'oppose à ce que le salarié puisse en bénéficier, comme il le demande, prorata temporis pour l'année 2017 (sur la période non prescrite). Ceci est d'autant plus vrai que la cour observe que dans leurs conclusions, lesdites sociétés indiquent, à titre subsidiaire, qu'en cas de requalification du contrat de travail, la prime de Noël de l'année 2020 sera de 1 744,21 euros, soit un montant équivalent à celle des années 2018 et 2019, où le salarié a été présent tout au long de l'année à la différence de l'année 2020 puisque son contrat de travail a été rompu en août 2020.
Par conséquent, il convient de lui allouer la somme de 5 959,38 euros à titre de rappel de primes de Noël.
La décision déférée est infirmée sur ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Par l'effet rétroactif de la requalification opérée, le salarié est considéré comme ayant été embauché en contrat à durée indéterminée dès l'origine de la relation contractuelle et jusqu'au terme du dernier contrat de mission. La relation de travail ayant cessé à cette date, sans que les dispositions relatives au licenciement du salarié aient été respectées, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, aucun motif de nullité n'étant établi.
Par conséquent, compte tenu du salaire reconstitué justement calculé par les premiers juges, la décision déférée est confirmée en ce qui concerne les montants alloués au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés y afférents, ainsi que de l'indemnité conventionnelle, et non légale, de licenciement telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 5 bis de l'annexe I à ladite convention.
En revanche, compte tenu des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, de l'ancienneté du salarié (plus de six ans), du salaire de référence et de sa situation postérieure à la rupture (ARE jusqu'en janvier 2021 puis un nouvel emploi), le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera plus justement fixé à la somme de 9 000 euros.
La décision déférée est infirmée sur ce chef.
Il est admis que lorsque l'entreprise de travail temporaire manque à ses propres obligations et agit frauduleusement en concertation avec l'entreprise utilisatrice, pour contourner l'interdiction de pourvoir durablement, par des contrats de mission, à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, elle peut être condamnée à supporter in solidum avec cette dernière les conséquences de la requalification.
Le salarié sollicite la condamnation solidaire de toutes les entreprises appelantes aux sommes ci-dessus, ce à quoi l'ETT s'oppose.
Or, la cour constate que M. [J] ne rapporte ni la preuve d'un manquement de cette dernière à ses obligations, comme précédemment rappelé, ni celle d'une entente illicite avec les entreprises utilisatrices, étant rappelé que la société Proman 066 n'est intervenue que sur la période du 1er avril 2019 au 25 août 2020.
Dans ces conditions, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a ordonné la condamnation solidaire des trois sociétés appelantes en ce qui concerne le règlement des indemnités ci-dessus allouées pour lesquelles seules les sociétés Toffolutti et TFLT seront tenues in solidum.
Contrairement à ce que soutiennent ces dernières, il leur appartiendra en leur qualité de co-employeurs de M. [J] d'établir et de lui remettre les documents de fin de contrat et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte.
De même, les sociétés Toffolutti et TFLT devront régulariser auprès des organismes sociaux dont l'Urssaf, la caisse de retraite, les caisses de retraite complémentaires et organismes de prévoyance, les cotisations sociales et de toute nature dues sur les sommes allouées à M. [J].
Enfin, les conditions de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il appartiendra aux sociétés Toffolutti et TFLT de rembourser in solidum à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [J] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.
Sur l'exécution du contrat de travail
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Se fondant sur ces dispositions, le salarié fait valoir que les sociétés appelantes l'ont maintenu, durant près de 7 années, dans une situation de précarité totalement injustifiée et que l'entreprise TFLT s'est « débarrassée » de lui sans lui verser aucune indemnité.
Il résulte des précédents développements que les manquements évoqués ci-dessus par le salarié ont été indemnisés au titre de la requalification de son contrat de travail en CDI et de la rupture de celui-ci, sans qu'il justifie d'un préjudice distinct en résultant.
Par conséquent, sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera rejetée, la décision déférée étant infirmée sur ce chef.
Sur le non-respect de la protection de la santé du salarié
Se fondant sur les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, le salarié fait valoir qu'il a été victime d'un accident du travail le 13 mai 2014, lequel lui a valu des soins pendant plusieurs mois car l'entreprise utilisatrice n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter ce type d'accident, ce à quoi, les sociétés utilisatrices appelantes opposent la prescription biennale et, subsidiairement, que la prétention est injustifiée.
Concernant la fin de non-recevoir opposée, il y a lieu de rappeler que l'article L.1471-1 alinéa 3 du code du travail exclut la prescription biennale en cas d'action en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, laquelle relève des dispositions de l'article 2226 du code civil instaurant une prescription de 10 ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Dans ces conditions et compte tenu des dates en présence, l'action considérée n'est pas prescrite.
Pour autant, il n'est pas justifié d'un manquement de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail qui soit à l'origine du dommage corporel du salarié.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
Sur la participation aux bénéfices
Compte tenu de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 9 décembre 2013, M. [J] est considéré depuis cette date comme salarié des sociétés utilisatrices et il est fondé à prétendre à la prime de participation comme les autres salariés permanents de ces sociétés puisqu'il n'est pas contesté par ces dernières qu'un tel accord d'épargne salariale existe en leur sein. Elles ne justifient toutefois pas des modalités de calcul de la somme allouée à ce titre, alors qu'elles sont les seules à détenir les éléments permettant d'en établir le montant.
Si les sociétés utilisatrices opposent la prescription de l'article L. 3245-1 aux demandes de rappel de primes, il convient de rappeler que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. Or, la demande en paiement d'une somme au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, laquelle n'a pas une nature salariale, relève de l'exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail, soit deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Or, c'est au moment où le salarié a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de requalification de la relation contractuelle qu'il est susceptible d'avoir eu connaissance de ses éventuels droits relatifs à la participation, les sociétés appelantes considérant également que la date de saisine de la juridiction prud'homale, soit le 30 octobre 2017, constitue le point de départ du délai de prescription.
Par conséquent, il convient d'allouer au salarié la somme de 650 euros à ce titre.
La décision déférée est infirmée sur ce chef.
Sur l'appel en garantie
La requalification en CDI opérée a été motivée par le caractère injustifié des motifs de recours à des contrats de mission.
Or, pour fonder leur demande d'appel en garantie, les sociétés utilisatrices se prévalent d'un co-emploi entre les différentes sociétés Proman appartenant au même groupe et arguent que ces dernières ont proposé de manière successive et continue à M. [J] la réalisation de missions en leur sein sans lui confier d'autres missions temporaires.
Un tel argumentaire ne peut prospérer eu égard aux précédents développements relatifs au périmètre d'intervention de la société Proman 066, seule dans la cause, à son absence de manquement à ses obligations et de preuve d'une entente illicite entre les appelantes. De plus, ces dernières ne se prévalent pas d'un manquement précis de la société Proman 066 aux dispositions relatives au délai de carence.
Au demeurant, l'existence d'un co-emploi n'est aucunement démontré et ne peut résulter de la seule production d'un extrait Kbis du groupe Proman.
Par conséquent, cette prétention doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de parties succombantes, les sociétés Toffolutti, TFLT et Proman 066 sont condamnées in solidum aux dépens d'appel et déboutées de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, elles sont condamnées in solidum à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement uniquement en ce qu'il a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à l'égard des sociétés Toffolutti et TFLT, pour les montants alloués au titre du rappel de primes d'été, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle (et non légale) de licenciement, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de protection de la santé et en ses dispositions relatives à la moyenne du salaire brut, aux frais irrépétibles et aux dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Rejette la demande de requalification de la relation de travail liant la société Proman 066 à M. [G] [J] en contrat à durée indéterminée,
Dit que les sociétés Toffolutti et TFLT ont la qualité de co-employeurs de M. [J],
Condamne in solidum les sociétés Toffolutti et TFLT, ès-qualités, à payer à M. [J] les sommes suivantes :
15 988,55 euros à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2017 à août 2020, outre les congés payés y afférents pour la somme de 1 598,86 euros,
5 959,38 euros à titre de rappel de primes de Noël.
9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
650 euros à titre de rappel de la prime de participation ;
Dit que seules les sociétés Toffolutti et TFLT seront tenues in solidum au paiement des sommes allouées à titre du rappel de primes d'été, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement pour les montants arrêtés par les premiers juges,
Dit que les sociétés Toffolutti et TFLT devront régulariser auprès des organismes sociaux dont l'Urssaf, la caisse de retraite, les caisses de retraite complémentaires et organismes de prévoyance, les cotisations sociales et de toute nature dues sur les sommes allouées à M. [J],
Dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte,
Rappelle que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
Ordonne aux sociétés Toffolutti et TFLT de remettre à M. [J] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Condamne in solidum les sociétés Toffolutti et TFLT à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [J] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois,
Condamne in solidum les sociétés Toffolutti, TFLT et Proman 066 à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum les sociétés Toffolutti, TFLT et Proman 066 aux dépens d'appel.
La greffière La présidente