Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/255
N° RG 22/00622 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THEG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Julie FERTIL, greffière,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 27 Octobre 2022, notifiée le même jour à Madame [Y] [I], autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
Madame [Y] [I]
née le 14 Octobre 1997 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au [Adresse 2]
Ayant pour conseil Maître Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par Me Myrième [Z] pour Mme [Y] [I] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 28 Octobre 2022 à 12h05
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les demandes observations sollicitées auprès de Mme. [Y] [I] et son avocat, le [Adresse 2] et le Procureur Général sur le recours formé ;
Vu l'absence d'observations recueillies avant 14h ;
Vu le courrier de Madame [Y] [I] reçu à 14h07 ;
Vu le dossier de la procédure ;
Par décision du 23 octobre 2022, Mme [Y] [I] a été admise en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier Guillaume Régnier à [Localité 4] sur péril imminent avant de faire l'objet d'une mesure d'isolement le même jour à 20 heures 21.
Le 26 octobre 2022 à 15 heures 51, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes qui, par ordonnance du 27 octobre 2022 à 14 heures 26, a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de Mme [Y] [I].
Par déclaration d'appel du 28 octobre 2022 à 12 heures 05, Maître [Z] a fait appel de cette ordonnance pour le compte de Mme [Y] [I].
Maître [Z] sollicite la mainlevée de l'isolement de Mme [Y] [I] aux motifs de l'absence de décision motivée pour chaque période d'isolement de 12 heures et de l'absence d'information de la mesure à la patiente et des droits qui lui sont ouverts.
Le centre hospitalier n'a pas fait valoir d'observations mais a adressé un courrier de Mme [Y] [I] indiquant qu'elle n'a pas fait appel.
Le ministère public n'a pas requis dans le délai imparti.
DISCUSSION
Il ressort d'un courrier de Mme [Y] [I], communiqué par le greffe à Maître [Z] qui n'a pas répliqué, que l'intéressée n'a pas mandaté d'avocat pour faire appel.
L'appel doit donc être jugé nul, comme n'étant pas l'expression du titulaire du droit d'appel.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Déclarons nul l'appel interjeté au nom de Mme [Y] [I],
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 28 Octobre 2022 à
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président
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