Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 21 JUIN 2022
N° RG 22/00347 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5QM
Pole social du TJ de NANCY
20/00233
18 janvier 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CARSAT NORMANDIE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [C], régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Madame [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Mai 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Juin 2022 ;
Le 21 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [V] [P] est née [W] le 14 novembre 1960.
Par courrier du 27 février 2019 reçu le 5 mars 2019, elle a adressé à la CARSAT NORMANDIE une « demande d'évaluation de rachat de trimestres pour la retraite au titre des années civiles d'activité validées pour au moins quatre trimestres » indiquant qu'elle envisageait de demander sa retraite le 1er juillet 2022 et qu'elle souhaitait compléter l'année 1981.
Par courrier du 18 juin 2019, la CARSAT lui a adressé une évaluation de versement pour la retraite (VPLR) au titre des années civiles incomplètes, lui indiquant qu'elle pouvait racheter trois trimestres pour l'année 1981 et lui proposant deux options de rachat, précisant le montant du versement pour un ou trois trimestres, pris en compte soit uniquement pour le taux, soit pour le taux et la durée.
Le 2 juillet 2019, madame [V] [P] a complété le formulaire en réponse et a indiqué choisir l' « option 2 avec prise en compte de mon versement pour le taux et la durée d'assurance applicable à ma future retraite », avec un paiement au comptant et un versement pour deux trimestres.
Par courrier du 16 septembre 2019, la CARSAT lui a confirmé qu'elle acceptait sa demande de versement pour la retraite de deux trimestres pour l'année 1981 pour un coût de 11 396 euros à régler jusqu'au 30 novembre 2019.
Le 15 novembre 2019, madame [V] [P] a versé à la CARSAT la somme de 11 396 euros au titre du VPLR.
Le 6 février 2020, elle a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins d'obtenir le remboursement de cette somme, au motif que le VPLR n'avait pas d'incidence sur ses droits à retraite anticipée.
Par décision du 18 juin 2020, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par requête du 17 août 2020, madame [V] [P] a contesté cette décision par-devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement RG 20/233 du 18 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré le recours de madame [V] [P] recevable,
- l'a dit bien fondé,
- infirmé la décision de la CRA de la CARSAT de Normandie du 18 juin 2020,
- condamné la CARSAT de Normandie à rembourser à madame [V] [P] la somme de 11 396 euros,
- condamné la CARSAT de Normandie aux entiers frais et dépens.
Par acte du 8 février 2020, la CARSAT NORMANDIE a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 18 mai 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La CARSAT NORMANDIE, dument représentée a repris ses conclusions reçues au greffe le 18 mai 2022 et a sollicité ce qui suit :
- infirmer le jugement en date du 18 janvier 2022 en toutes ses dispositions
- confirmer la décision prise par la commission de recours amiable de la CARSAT NORMANDIE le 18 juin 2020
- rejeter la demande en remboursement de la somme de 11 396 euros de madame [P]
- confirmer que la CARSAT n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité
- rejeter toutes demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Madame [V] [P], comparant en personne, a sollicité la confirmation du jugement.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande de remboursement :
Aux termes des articles L351-14-1 et D351-3 du code de la sécurité sociale, les personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante-sept ans, dont la pension de retraite dans le régime général de sécurité sociale n'a pas été liquidée, peuvent effectuer des versements pour la retraite notamment pour des années d'activité incomplètes, dans la limite de douze trimestres.
Aux termes de l'article D351-7 du même code, le versement est pris en compte, au choix de l'assuré : 1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R351-27, sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L351-1 ; 2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R351-27 et pour être pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L351-1. Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.
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En l'espèce, la caisse fait valoir que l'âge légal de la retraite pour madame [P] est fixé à 62 ans, soit au 1er décembre 2022, avec une retraite anticipée au 1er juillet 2022 si, à cette date, elle justifie de 167 trimestres cotisés. Elle ajoute qu'elle a complété une demande de rachat de VPLR dans le but de partir au 1er janvier 2022 en retraite anticipée. Elle indique que madame [P] a signé un imprimé sur lequel figure en gras la mention « important : j'ai noté que mon choix est définitif » et a été informée des conséquences de son choix. Elle précise que la demande étant irrévocable, il ne peut y avoir condamnation à remboursement, mais dommages-intérêts en cas de faute de la caisse.
Madame [P] fait valoir qu'elle souhaitait partir à la retraite plus tôt, que le chèque de rachat des trimestres a été immédiatement encaissé mais qu'en février 2020, on l'a informée qu'elle avait racheté ces trimestres pour rien et qu'elle partirait à la retraite en juillet et n'aurait pas de revenu supplémentaire.
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Madame [P] ne justifie sa demande de remboursement du montant versé au titre de versement pour la retraite qu'au motif de l'inutilité de ce versement au regard de ses droits à retraite, que ce soit en termes de montant de sa pension de retraite ou de sa date de départ à la retraite.
Cependant, elle a clairement sollicité ce rachat de trimestres, tant dans sa demande du 27 février 2019 que dans sa confirmation du 2 juillet 2019.
Elle ne prétend pas que sa volonté a été viciée lorsqu'elle a complété ces documents, ou que les montant réclamés seraient erronés.
Dès lors, elle ne pourra qu'être déboutée de sa demande en remboursement de la somme de 11 396 euros et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en 'uvre de la responsabilité d'une personne suppose dès lors la preuve d'une faute à sa charge, d'un préjudice subi par la victime et l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Aux termes de l'article L161-17 du code de la sécurité sociale, les assurés bénéficient gratuitement d'un droit à l'information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré par une information générale sur le système de retraite par répartition, puis à partir de 45 ans et sur demande, d'un entretien portant sur les droits constitués dans les régimes de retraite obligatoire avec simulation du montant potentiel de la future pension, puis communication sur demande d'un relevé de situation individuelle, puis, à partir d'un certain âge, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite et de la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, et ce dans les conditions précisées audit article et aux articles D161-2-1-2 à D161-2-8-4 du même code.
Aux termes de l'article R112-2 du même code, avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux.
L'obligation générale d'information dont l'article R112-2 du code de la sécurité sociale rend les organismes de sécurité sociale débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française (civ. 2e 28 novembre 2013 n° 12-24210 P, 11 octobre 2018 n° 17-22.457). L'obligation d'information pesant sur une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail en application de l'article L 161-17 du code de la sécurité sociale ne peut être étendue au-delà des prévisions de ce texte et celle générale découlant de l'article R112-2 du même code lui impose seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises (civ. 2e 19 décembre 2013 n° 12-27.467 P).
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En l'espèce, la CARSAT NORMANDIE fait valoir que l'obligation d'information mise à la charge des organismes sociaux est très encadrée et qu'elle délivre une information générale. Elle ajoute que la notice qui accompagne l'imprimé de demande d'évaluation de rachat précise clairement l'absence de prise en compte d'un VPLR pour étudier les conditions d'ouverture de droit à une retraite anticipée et qu'à aucun moment madame [P] ne lui demandé de façon expresse quelles seraient les conséquences du rachat. Elle précise que le préjudice de madame [P] n'est pas égal au montant du rachat puisqu'elle a pu déduire cette somme de ses revenus déclarés aux impôts.
Madame [P] sollicitant la confirmation du jugement et ne développant pas de moyens, elle est, par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, réputée s'en approprier les motifs. Les premiers juges relevaient qu'elle avait racheté des trimestres en pure perte et qu'il est donc manifeste que la CARSAT a manqué à son obligation d'information et de conseil, et qu'elle aurait dû lui indiquer que ce versement ne servait à rien.
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A titre liminaire, il convient de relever que les premiers juges ont condamné la CARSAT NORMANDIE à rembourser les montants versés au titre du VPLR et non à verser à madame [P] des dommages-intérêts.
Madame [P] n'affirme à aucun moment qu'elle aurait interrogé la CARSAT NORMANDIE quant à l'intérêt d'effectuer un VPLR et elle a précisé à l'audience qu'elle s'était contentée de lui demander le dossier, qui lui a été communiqué. Elle n'a dès lors, à aucun moment, demandé de renseignements précis à la caisse. De même, si dans le formulaire de demande de rachat de trimestres, elle a indiqué la date du 1er juillet 2022 comme date à laquelle elle envisage de prendre sa retraite, elle n'a à aucun moment mentionné, avant la saisine de la commission de recours amiable, qu'elle entendait prendre sa retraite de manière anticipée.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que madame [P], salariée d'organismes sociaux de 1983 à 1993 et de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle depuis 1994, a consulté son espace personnel sur le site internet de l'assurance retraite le 18 février 2019. Aux termes de cette consultation, il lui était indiqué, « à titre indicatif, provisoire et non contractuel », qu'elle pourrait partir à la retraite à partir du 1er juillet 2022, la date du taux plein étant le 1er décembre 2022, le nombre de trimestre étant estimé à 177 au 1er janvier 2023 pour une pension de retraite de 20 866 euros bruts/an en tenant compte d'une stabilité de revenus.
Un relevé de situation individuelle au 31/12/2017 mentionnait 157 trimestres et précisait que pour obtenir une retraite à taux plein, il faut 167 trimestres.
Madame [P] disposait dès lors de tous les renseignements nécessaires pour savoir à quelle date elle atteindrait 167 trimestres de cotisations.
Elle disposait également des renseignements nécessaires pour savoir que le rachat de trimestres ne pouvait avoir des conséquences sur sa date de départ à la retraite, puisque la notice dudit formulaire, qu'elle produit dans ses propres pièces, mentionne clairement en point 4 « versement pour la retraite et départ en retraite anticipée : important : les trimestres validés suite à un rachat ne sont pas pris en compte pour l'examen des conditions d'ouverture du droit à une retraite anticipée ».
Enfin, au moment de sa demande d'évaluation du rachat et au moment de son rachat, madame [P] ne disposait pas de 167 trimestres de cotisations, de telle sorte que le rachat de trimestres aurait pu avoir un intérêt si elle estimait qu'elle ne serait pas en mesure d'acquérir les 10 trimestres manquants avant le 1er juillet 2022.
Au vu de ce qui précède, aucune faute à la charge de la CARSAT NORMANDIE ne peut être caractérisée et la CARSAT NORMANDIE n'a pas violé son obligation d'information.
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et madame [P] sera déboutée de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Madame [V] [P], elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement RG 20/233 du 18 janvier 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE madame [V] [P] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [V] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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