Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 novembre 2022
(Rédacteur : Catherine LEQUES, conseillère)
N° RG 22/04068 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3RS
MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE
c/
[L] [B]
ONEY BANK
CRCAM CHARENTE PERIGORD
[8]
[16]
CAF DE LA GIRONDE
POLE EMPLOI AQUITAINE
S.C.P. [Z]-[N]-[W]
EDF SERVICE CLIENT
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mai 2022 (R.G. 21/02880) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 29 juin 2022
APPELANTE :
MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE 16028552
[Adresse 5]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparante,
INTIMÉES :
Madame [L] [B], née le 05 Novembre 1989 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
ONEY BANK - Réf : 1089001188 1089003616 1089003621 1089001187
Chez [Adresse 12]
CRCAM CHARENTE PERIGORD - Réf : 80016043242 73127401104
[Adresse 14]
[8]-49257511502
[Adresse 2]
[16] - 202814/84
[Adresse 3]
CAF DE LA GIRONDE - Réf : 1950130 INDU RSA/PPA IM3/INK
[Adresse 15]
POLE EMPLOI AQUITAINE - 6507683U
[Adresse 6]
S.C.P. [Z]-[N]-[W] - Conforama F421051336/7469
[Adresse 4]
EDF SERVICE CLIENT - 001002804683
Chez [10] - [Adresse 1]
régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparantes,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Présidente,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. François CHARTAUD
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 16 septembre 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [L] [B] consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la société [13], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 17 mai 2022 a constaté que le recours de la [13] était sans objet, après avoir constaté que la situation de Mme [B] n'avait pas évolué, à savoir qu'elle ne possédait aucun bien immobilier et que ses ressources étaient inférieures à ses charges, si bien qu'elle ne disposait d'aucune capacité de remboursement pour apurer ses dettes qui s'élevaient à la somme de 16 690,45 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 29 juin 2022, la compagnie d'assurance Macif Centre Ouest Atlantique a formé un appel à l'encontre de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 octobre 2022.
La [9] a adressé un courrier à la cour sans présenter d'observations particulières.
Ni la [13], ni Mme [B], ni davantage les autres créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n'ont comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 468 du code de procédure civile, lorsque le demandeur ne comparait pas sans motif légitime, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.
L'article R 713-7 du code de la consommation relative aux recours contre les décisions du juge de l'exécution rendues en matière de traitement des situations de surendettement, indique que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale si bien que les parties doivent comparaître afin de formuler leurs prétentions sauf la faculté offerte à la cour ou au magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges ultérieurs entre les parties comparantes de dispenser celle qui en fait la demande de se présenter à une audience conformément aux dispositions des articles 446-1 et 2 du même code.
La [13] n'a pas soutenu oralement à l'audience son appel, et n'a par ailleurs communiqué aucune pièce au soutien de son appel.
La [13] n'a pas été dispensé de se présenter à l'audience.
Ni Mme [B], ni aucun des autres créanciers n'a demandé une décision au fond.
Il sera constaté que l'appel n'est pas soutenu en sorte que la décision entreprise est confirmée et les dépens d'appel mis à la charge de la société [13].
PAR CES MOTIFS
Constate que l'appel est non soutenu,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne le Société [13] aux dépens d'appel,
L'arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par François CHARTAUD, Greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier La présidente
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