Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 10 JUIN 2022
N° 2022/0559
Rôle N° RG 22/00559 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQ2V
Copie conforme
délivrée le 10 juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le Jld Tj de Nice
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 08 juin 2022 à 10H39.
APPELANT
Monsieur [X] [K]
né le 30 décembre 1994 à OURDANI
de nationalité Tunisienne
Comparant en personne, assisté de Me Delphine BELOUCIF avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office, et de M. [C] [T] interprète en arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Non comparant et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10juin 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 juin 2022 à 16h30
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Nezha BOURIABA, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 4 juin 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifié le même jour à 17h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 juin 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 17h20;
Vu l'ordonnance du 08 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice rejetant la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention présentée par Monsieur [X] [K] ;
Vu l'appel interjeté le 09 juin 2022 à 8h55 par Monsieur [X] [K] ;
Monsieur [X] [K] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare que sa compagne a retiré sa plainte et a loué un appartement pour leur couple. Il soutient qu'ils ne sont restés séparés que 48 heures à la suite d'une dispute et qu'ils veulent vivre ensemble. Il précise qu'il travaille et doit répondre à ses clients. Il indique avoir caché son passeport et ne pas vouloir repartir en Tunisie.
Mme [J], présente dans la salle d'audience confirme avoir retiré sa plainte et vouloir vivre avec M. [K], dont elle attend un enfant.
L'avocat de M. [K] a été régulièrement entendu ; il conclut à l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention, comme insuffisamment motivé, pris sans examen de la situation personnelle de l'intéressé et fondé sur une appréciation erronée des garanties de représentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de l'article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [K] et énonce les circonstances qui justifient l'application des ces dispositions. Elle précise notamment que l'intéressé ne peut présenter de documents d'identité ou de séjour en cours de validité, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et s'y maintient depuis au moins deux ans sans avoir entrepris de démarche de régularisation et que, s'il déclare une adresse dans son audition, il n'en pas pas justifié.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, comme recueillis au cours de la garde à vue de M. [K]. En effet ce dernier a déclaré le 4 juin être entré en France sans titre de séjour et ne pas avoir effectué de démarche de régularisation. Par ailleurs il a indiqué lors de sa garde à vue être séparé de sa compagne et vivre 8 rue Repitel à Grasse, sans fournir aucun justificatif de cette adresse.
En conséquence l'arrêté de placement en rétention comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [K] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 08 juin 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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