Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 15/05704 - N° Portalis DBW3-W-B67-RVH6
AFFAIRE :
S.A.R.L. FAUVE ( Maître Jean-Paul ARMAND de la SCP BOLLET & ASSOCIES)
Maître Simon LAURE (Maître Jean-Paul ARMAND de la SCP BOLLET & ASSOCIES)
C/
[I] [R], décédé le 14 décembre 2016, représenté par Me Lionel ROUX
[U] [D] épouse [R], représentée par Me Lionel ROUX
[P] [R], représenté par Me Lionel ROUX
[X] [R], représentée par Me Lionel ROUX
[T] [R], représenté par Me Lionel ROUX
Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier [Adresse 3], représenté par Me Eliette SANGUINETTI
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : MANNONI Corinne, Vice-Président
GARNIER Patricia, Juge
BERBIEC Alexandre, Juge
Greffier : ROUX Olivia
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : MANNONI Corinne, Vice-Président
GARNIER Patricia, Juge
BERBIEC Alexandre, Juge
Greffier lors de la mise à disposition de la décision : Sylvie PLAZA
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
La société FAUVE (S.A.R.L.)
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 433 078 631
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Maître Simon LAURE (intervenant volontaire)
domicilié [Adresse 2]
agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la société FAUVE, S.A.R.L. immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 433 078 631, dont le siège social est sis [Adresse 3]
suivant jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 23/05/2018
représentés par Maître Jean-Paul ARMAND de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [I] [R]
né le 28 Mai 1932 à [Localité 7] (USA) et décédé le 14 décembre 2016
Madame [U] [D] épouse [R]
née le 20 Septembre 1938, de nationalité française
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Lionel ROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [R]
né le 02 Avril 1958 à [Localité 6], de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Lionel ROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [R]
né le 20 Août 1991, de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Lionel ROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [R]
née le 17 Juillet 1986, de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lionel ROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3]
représenté par un administrateur provisoire, désigné par ordonnance en date du 30/11/2018
représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er juin 2000, la société à responsabilité limitée FAUVE a signé avec Monsieur [I] [R] et Madame [U] [D] épouse [R], un contrat de bail commercial portant sur un local sis [Adresse 3]. Ce local est situé au rez-de-chaussée de l'immeuble. L'activité prévue au bail était celle de bar, restaurant glacier, piano, spectacles.
Des inondations et des infiltrations d'eau sont intervenues dans les locaux loués.
Par ordonnance du 20 février 2009, le Président du Tribunal de grande instance de MARSEILLE a désigné Monsieur [F] en qualité d'expert, et a ordonné à Monsieur [I] [R] et Madame [U] [D] épouse [R] de justifier sous astreinte des charges supportées par le preneur depuis 2005.
Le rapport d'expertise a été déposé le 21 avril 2010.
Par acte d’huissier en date du 27 avril 2015, la société à responsabilité limitée FAUVE a assigné Monsieur [I] [R] et Madame [U] [D] épouse [R] devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE aux fins, notamment, de les voir condamner à lui verser la somme de 20.000 € au titre du préjudice de jouissance paisible, la somme de 142.500 € au titre du préjudice de manque à gagner, la somme de 9.991,02 € au titre du remboursement des factures pour travaux, outre les intérêts et l'anatocisme. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 15/5704.
Par acte d'huissier en date du 10 octobre 2016, la société à responsabilité limitée FAUVE a fait délivrer à Monsieur [I] [R] et Madame [U] [D] épouse [R] une assignation devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE dans des termes identiques à celle du 27 avril 2015. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 16/11927.
Monsieur [I] [R] est décédé le 14 décembre 2016. Dans le cadre de la succession, l'usufruit du local donné à bail a été attribué à Madame [U] [D] veuve [R] et la nue-propriété a été partagée entre Monsieur [P] [R], son fils, et Madame [X] [R] et Monsieur [T] [R], petits-enfants de Madame [U] [D] veuve [R].
Par ordonnance du juge de la mise en état du 10 février 2017, la procédure RG 16/11927 a été jointe à la procédure RG 15/5704.
Par acte d’huissier en date du 26 mars 2018, Madame [U] [D] veuve [R], Monsieur [P] [R], Madame [X] [R] et Monsieur [T] [R] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée SOGECIL, devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE aux fins, notamment, de voir déclarer opposable à son égard la procédure en cours avec la société à responsabilité limitée FAUVE, de voir, en cas de condamnation de leur part au bénéfice de celle-ci, condamner le syndicat des copropriétaires à les relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 et dépens, et de le voir condamner in solidum avec la société à responsabilité limitée FAUVE, à les indemniser à hauteur de 54.809,19 € au titre de leur préjudice locatif.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 18/3584.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 7 juin 2018, la procédure RG 18/3584 a été jointe à la procédure RG 15/5704.
Par conclusions notifiées via le Réseau Virtuel Privé des Avocats (RPVA) le 31 octobre 2018, Maître Simon LAURE est intervenu volontairement à la procédure en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée FAUVE, suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 23 mai 2018.
Par ordonnance sur requête du Tribunal de grande instance de MARSEILLE du 30 novembre 2018, Monsieur [H] [M] a été nommé ès qualité d'administrateur provisoire de l'immeuble sis [Adresse 3].
Par courrier transmis par le RPVA le 9 avril 2019, le conseil du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] a indiqué n'être plus mandaté par la société SOGECIL, syndic, qui l'avait mandaté initialement. Il a été indiqué que le syndicat est désormais représenté par Monsieur [H] [M].
Toutefois, aucune conclusion d'intervention volontaire de Monsieur [H] [M], ni aucune assignation n'a fait intervenir celui-ci en la cause.
Par conclusions notifiées au Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 décembre 2021, Maître Simon LAURE, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée FAUVE, a conclu.
Par conclusions notifiées au Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 septembre 2020, Madame [U] [D] veuve [R], Monsieur [P] [R], Madame [X] [R] et Monsieur [T] [R] ont conclu.
Dans ces conclusions, ils sollicitent notamment, à titre subsidiaire, de voir condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à leur charge, concernant la société à responsabilité limitée FAUVE, et de condamner reconventionnellement in solidum ce syndicat ainsi que la demanderesse à leur verser la somme de 54.809,19 €, au titre de l'arriéré locatif.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3], qui a constitué avocat, n'a pas conclu et ce jusqu'au 12 mai 2022.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 12 mai 2022, la clôture de la mise en état a été prononcée et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie en formation collégiale du 8 novembre 2022.
Lors de cette audience, le Tribunal a révoqué l'ordonnance de clôture et a fait injonction à Madame [U] [D] veuve [R], Monsieur [P] [R], Madame [X] [R] et Monsieur [T] [R] de procéder à la mise en la cause du représentant légal du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3].
L'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 6 avril 2023.
A cette date, il a de nouveau été fait injonction à Madame [U] [D] veuve [R], Monsieur [P] [R], Madame [X] [R] et Monsieur [T] [R] de procéder à la mise en la cause du représentant légal du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3].
Il a également été fait injonction à ces mêmes parties de conclure sur la question de cette mise en la cause.
Madame [U] [D] veuve [R], Monsieur [P] [R], Madame [X] [R] et Monsieur [T] [R] n'ont jamais procédé à la mise en cause du représentant légal du syndicat des copropriétaires.
Par conclusions notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) le 31 mars 2023, Maître LAURE Simon, domicilié [Adresse 2] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée FAUVE, sollicite, au visa des articles L145-41 et L443-2 du code du commerce, 606, 1719, 1720, 1723, 1754 du code civil, de voir :
- condamner les consorts [R] au paiement des sommes de :
* 142.500 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi au titre du manque à gagner par la SARL FAUVE,
* 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi au titre de la jouissance paisible,
* 9.991,02 € à titre du remboursement des factures de travaux, pour remédier aux désordres ;
- dire que les intérêts se cumuleront et porteront eux-mêmes intérêts pour ceux échus depuis plus d’un an ;
- condamner les consorts [R] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et au paiement de la somme de 5000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
- dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Maître Simon LAURE, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée FAUVE, affirme que l'action n'est pas prescrite, au titre des effets combinés de la réforme de la prescription du 17 juin 2008, du délai de prescription antérieur de dix ans et de l'effet interruptif de l'assignation en référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 20 février 2009.
Sur le fond, le manquement des consorts [R] à leurs obligations de bailleurs, notamment celle de délivrance de l'article 1719 et l'entretien conséquent de la couverture du local, telle que prévue par l'article 606 du code civil, a causé les divers préjudices subis par la demanderesse.
La demanderesse ne se situe pas dans une rue de passage du tram : il ne saurait être affirmé que les travaux de celui-ci ont causé son préjudice. Les inondations de la cave causent bien un préjudice, s'agissant d'un restaurant devant entreposer des biens.
Les défendeurs n'ont pas été diligents : selon ordonnance rendue en référé par le Tribunal de grande instance de MARSEILLE le 19 novembre 2010, le syndic de l'immeuble avait assigné l'ensemble des copropriétaires afin de pouvoir réaliser des travaux dans l'immeuble. Or, les époux [R], dans le cadre de cette procédure, s'étaient opposés aux travaux.
Enfin, les défendeurs initiaux, les consorts [R], forment une demande tendant au partage de la responsabilité avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]. Toutefois, celui-ci n'est pas représenté dans le cadre de la présente procédure. Il appartient aux défendeurs de faire désigner un représentant légal à ce syndicat de copropriétaires ou de se désister de leurs demandes à l'égard de celui-ci.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 31 janvier 2024, Madame [U] [D] veuve [R], Monsieur [P] [R], Madame [X] [R] et Monsieur [T] [R] sollicitent de voir :
- déclarer la société à responsabilité limitée FAUVE irrecevable comme prescrite en ses prétentions pour la période antérieure au 11 octobre 2011 ;
- débouter la société à responsabilité limitée FAUVE de ses prétentions et la condamner à leur verser la somme de 54.809,09 €, au titre de sa dette de loyers et charges pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 ;
- condamner la société à responsabilité limitée FAUVE à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ou, subsidiairement :
- dire que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3], sans approbation des fins de la demande principale dirigée contre les requérants, sera condamné en toutes hypothèses à les relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre lesdits requérants sur la demande de la société à responsabilité limitée FAUVE ;
- condamner le syndicat des copropriétaires requis à indemniser les requérants de leur entier préjudice locatif qui correspond à la perte locative, soit la somme de 54.809,19 €, in solidum avec la SARL FAUVE ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer au consorts [R] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Lionel ROUX pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, compte tenu de la situation de la société à responsabilité limitée FAUVE.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [U] [D] veuve [R], Monsieur [P] [R], Madame [X] [R] et Monsieur [T] [R] font valoir que plus de cinq années se sont écoulées entre l'ordonnance de référé du 20 février 2009 ayant désigné Monsieur [F] en qualité d'expert et l'introduction de la présente instance, par acte en date du 10 octobre 2016. Par ailleurs, la présente procédure a pour objet l'indemnisation de préjudice que la demanderesse aurait commencé à subir en 2005. S'agissant des prétentions reconventionnelles formées par la demanderesse dans des procédures de référé, celles-ci n'ont pas été de nature à interrompre la prescription.
Au surplus, sur le fond, la société à responsabilité limitée FAUVE a accumulé une dette locative pour un montant cumulé de 54.809,19 €.
S'agissant des prétentions de la demanderesse, elle réclame des sommes correspondant à un manque à gagner qui serait survenu entre janvier 2005 et janvier 2015, mais ne verse aux débats que le rapport d'expertise du 21 avril 2010. Aucune preuve n'est donc versée aux débats quant à la période 2010-2015.
Il y a lieu de relever que le quartier de [Localité 5], dans lequel se situe le restaurant de la demanderesse, a subi des travaux de la ligne de tram ; que s'agissant du préjudice de « manque à gagner », aucun bilan comptable pour la période postérieure à 2010, seule période non prescrite, n'est versé aux débats ; que selon les éléments comptables publiés en ligne, le chiffre d'affaires de la demanderesse était déjà passé de 150.000 € en 2001 à 85.000 € en 2004.
Quant au préjudice de jouissance, la cave, humide, était en tout état de cause inutilisable pour une activité de restaurant, et ce, depuis l'origine.
Par ailleurs, lorsque des troubles sont survenus dans l'immeuble et ont nécessité des travaux, [I] [R] avait pris l'initiative d’une procédure judiciaire pour solliciter la réalisation des travaux. Par ordonnance en date du 12 novembre 2010, le Tribunal avait ordonné la réalisation des travaux. En conséquence, le syndicat avait fait voter les dits travaux lors de l’assemblée générale du 15 novembre 2011. Les bailleurs s’étaient acquittés de leur part, mais d’autres copropriétaires ont éprouvé des difficultés. Il n'y a donc pas de lien de causalité entre les troubles éventuels subis par la locataire et un manque de diligence des bailleurs.
Au surplus, la demanderesse sollicite l'indemnisation de travaux de gros oeuvre visés par l'article 606 du code civil. Or, ces travaux étaient à la charge du locataire, au titre des termes du bail passé entre les parties.
Subsidiairement, le syndicat des copropriétaires, en ne faisant pas réaliser les travaux nécessaires, a causé les troubles subis par la locataire, troubles qui ont conduit au défaut de paiement des loyers par celle-ci et qui fondent aujourd'hui les prétentions de la demanderesse en indemnisation. La faute du syndicat justifie donc les prétentions à condamnation formées par les défendeurs.
De nouveau, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3], qui a constitué avocat, n'a pas conclu, et ce, jusqu'au 1er février 2024.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 1er février 2024, la mise en état a été clôturée. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie collégiale du 9 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription des prétentions de Maître LAURE Simon, domicilié [Adresse 2] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée FAUVE :
Maître LAURE Simon, domicilié [Adresse 2] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée FAUVE forme des prétentions relatives à une perte de marge nette, entre janvier 2005 et janvier 2015, ainsi qu'à un trouble de jouissance paisible sur la même période.
Or, l'assignation de Maître LAURE Simon, domicilié [Adresse 2] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée FAUVE a été délivrée le 27 avril 2015.
Pour la période antérieure au 26 avril 2010, la demanderesse fait valoir que s'appliquait à ses demandes la prescription décennale ancienne de dix ans de l'article L110-4 ancien du code de commerce.
Toutefois, comme la demanderesse le fait observer à juste titre, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a modifié les délais de prescription. La prescription issue de l'article L110-4 du code de commerce, applicable aux actions tirées du bail entre Maître LAURE Simon, domicilié [Adresse 2] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée FAUVE et ses bailleurs a été réduite à une durée de cinq ans.
Au terme de la loi du 17 juin 2008, les délais de prescription ayant commencé à courir antérieurement sont ramenés à cinq ans au maximum et ce, à compter du 19 juin 2008.
Dès lors, afin de statuer sur la prescription de l'action de Maître LAURE Simon, domicilié [Adresse 2] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée FAUVE relative aux faits antérieurs au 26 avril 2010 (cinq ans avant l'assignation, qui est interruptive de prescription), il convient d'examiner si, depuis le 19 juin 2008, Maître LAURE Simon, domicilié [Adresse 2] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée FAUVE a accompli un acte interruptif de prescription.
Il a été rappelé à l'exposé du litige que les parties ont initialement saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d'instruction in futurum. Cette procédure a donné lieu à une ordonnance de référé du 20 février 2009, ordonnant une expertise. Le rapport d'expertise a été déposé le 21 avril 2010.
Or, au titre de l'article 2239 du code civil, la prescription, qui est interrompue par la saisine du juge qui ordonne la mesure d'instruction, ne recommence à courir qu'à compter du jour où la mesure d'instruction ordonnée judiciairement a été exécutée.
La prescription quinquennale, commençant à courir le 19 juin 2008, a donc été interrompue par la saisine du juge en référé et n'a recommencé à courir, pour un nouveau délai de cinq ans, qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise le 21 avril 2010.
Maître LAURE Simon, domicilié [Adresse 2] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée FAUVE fait valoir que le délai de prescription a de nouveau été interrompu, par le fait que les époux [R] ont saisi le juge des référés par assignation du 29 septembre 2010 et que, dans ce cadre, la société à responsabilité limitée FAUVE a formé une demande reconventionnelle tendant à l'indemnisation des mêmes préjudices que ceux objets de la présente procédure.
La demanderesse fait valoir que dans le cadre de cette procédure de référé, le juge avait rendu une ordonnance du 15 avril 2011, dans lequel il retenait qu'en présence de contestations sérieuses, il n'y avait pas lieu à référé.
Sur ce point, il y a lieu de relever que Maître LAURE Simon, domicilié [Adresse 2] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée FAUVE vise l'ordonnance du 15 avril 2011 comme étant sa pièce n°8, à la fois dans le corps de ses conclusions et dans son bordereau de pièces.
Or, dans le dossier de pièces remis au Tribunal à l'audience du 9 avril 2024, la pièce n°8 est le jugement de liquidation judiciaire de Maître LAURE Simon, domicilié [Adresse 2] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée FAUVE du 23 mai 2018.
Plus largement, aucune « ordonnance de référé du 15 avril 2011 » ne figure parmi les pièces communiquées au Tribunal à l'audience.
Et à titre superfétatoire, il sera relevé que Maître LAURE Simon, domicilié [Adresse 2] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée FAUVE vise dix pièces à son bordereau de pièces : seules huit figurent dans le dossier communiqué au Tribunal. Les descriptions de pièces visées au bordereau de pièce annexé aux conclusions de Maître LAURE Simon, domicilié [Adresse 2] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée FAUVE ne correspondent pas aux pièces communiquées à l'audience : la pièce n°6 est censée, selon le bordereau, être : « factures » : la pièce n°6 est en réalité une attestation d'expert comptable (non visée au bordereau de pièce et dont le caractère contradictoire est donc douteux) ; la pièce n°7 devrait, selon ce même bordereau, être un jugement d'ouverture de la procédure de redressement : en lieu et place figurent un « ensemble de devis » dont le Tribunal retiendra qu'il s'agit des « factures » qui auraient dû figurer en pièce n°6...
En tout état de cause, du moins, aucune ordonnance de référé du 15 avril 2011 (ni aucune assignation du 29 septembre 2010) n'est versée aux débats : ni par Maître LAURE Simon, domicilié [Adresse 2] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée FAUVE, qui s'en prévaut, ni par les défendeurs.
Par suite, Maître LAURE Simon, domicilié [Adresse 2] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée FAUVE ne démontre pas l'interruption de la prescription postérieurement au 21 avril 2010, et ce, jusqu'à l'assignation dans le cadre de la présente procédure. La présente action a été initiée le 27 avril 2015, soit plus de cinq ans plus tard.
Dès lors, Maître LAURE Simon, domicilié [Adresse 2] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée FAUVE est irrecevable pour ses prétentions relatives à la perte de marge nette et au préjudice de jouissance pour la période antérieure au 21 avril 2010.
Sur la perte de marge nette et le préjudice de jouissance après le 21 avril 2010 :
Maître LAURE Simon, domicilié [Adresse 2] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée FAUVE établit la réalité de ces deux préjudices au moyen du rapport d'expertise du 21 avril 2010. Toutefois, par définition, ce rapport ne peut rapporter la preuve de la réalité de troubles et de préjudices que pour la période antérieure à son dépôt.
Maître LAURE Simon, domicilié [Adresse 2] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée FAUVE indique que les troubles subis ont persisté jusqu'à ce qu'elle entreprenne elle-même les travaux de mise en état, en janvier 2015.
D'une part, le Tribunal relève que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la persistance des troubles, postérieurement au dépôt du rapport d'expertise : aucun constat d'huissier, ni autre élément probant ne vient appuyer cette affirmation.
D'autre part, les devis versés aux débats par Maître LAURE Simon, domicilié [Adresse 2] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée FAUVE en pièce n°7 (qui ne sont donc pas des « factures », comme l'indique son bordereau de pièces) sont tous datés de 2009, soit antérieurement au dépôt du rapport. Maître LAURE Simon, domicilié [Adresse 2] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée FAUVE ne rapporte donc pas la preuve qu'elle a effectué des travaux en 2015.
La demanderesse ne rapporte donc pas la preuve de la persistance des troubles, ni de la durée de cette persistance.
Maître LAURE Simon, domicilié [Adresse 2] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée FAUVE sera donc débouté de ses prétentions tendant aux sommes de 142.500 €, pour la perte de marge nette et de 20.000 €, pour la perte de jouissance paisible, pour la portion de ces sommes n'étant pas couverte par l'irrecevabilité pour prescription.
Sur les factures de travaux :
Comme relevé plus haut, Maître LAURE Simon, domicilié [Adresse 2] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée FAUVE ne verse aux débats aucune facture de travaux. La société sera donc déboutée de sa prétention à hauteur de 9.991,02 €.
Sur les arriérés de loyers et de charges :
Le bail locatif, source de l'obligation à paiement de la société à responsabilité limitée FAUVE, est versé aux débats. Madame [U] [D] veuve [R], Monsieur [P] [R], Madame [X] [R] et Monsieur [T] [R] versent aux débats les décomptes de loyers et de charges, lesquels ne sont discutés ni dans leur principe ni dans leur quantum par Maître LAURE Simon, domicilié [Adresse 2] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée FAUVE.
Par suite, il y a lieu de condamner la société à responsabilité limitée FAUVE à verser à Madame [U] [D] veuve [R], Monsieur [P] [R], Madame [X] [R] et Monsieur [T] [R] ensemble la somme de 54.809,09 €, au titre des arriérés de loyers et charges pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.
Sur les prétentions subsidiaires de Madame [U] [D] veuve [R], Monsieur [P] [R], Madame [X] [R] et Monsieur [T] [R] :
Maître LAURE Simon, domicilié [Adresse 2] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée FAUVE étant intégralement irrecevable ou débouté en toutes ses prétentions, et Madame [U] [D] veuve [R], Monsieur [P] [R], Madame [X] [R] et Monsieur [T] [R] voyant leur prétention à la somme de 54.809,09 € satisfaite, il n'y a pas lieu de statuer sur les prétentions subsidiaires de Madame [U] [D] veuve [R], Monsieur [P] [R], Madame [X] [R] et Monsieur [T] [R].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Maître LAURE Simon, domicilié [Adresse 2] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée FAUVE, débouté de ses demandes, aux entiers dépens.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Lionel ROUX, avocat de Madame [U] [D] veuve [R], Monsieur [P] [R], Madame [X] [R] et Monsieur [T] [R] de recouvrer directement contre Maître LAURE Simon, domicilié [Adresse 2] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée FAUVE ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Il convient de relever que, dans le cadre de la présente procédure, Maître LAURE Simon, domicilié [Adresse 2] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée FAUVE vise dans ses conclusions des pièces qu'il ne produit pas devant le Tribunal.
Quant à Madame [U] [D] veuve [R], Monsieur [P] [R], Madame [X] [R] et Monsieur [T] [R], il convient de relever que le changement de syndic (ou la désignation d'un administrateur provisoire) d'un syndicat de copropriété en cours de procédure judiciaire sans que le nouveau syndic ou l'administrateur provisoire ne soit régulièrement assigné (ou sans qu'il n'interviennent volontairement) constitue une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile, susceptible d'entacher de nullité l'assignation délivrée initialement au syndicat des copropriétaires.
C'est à ce titre que le Tribunal à l'audience collégiale du 8 octobre 2022, puis le juge de la mise en état à l'audience de mise en état du 6 avril 2022 ont fait, par deux fois, injonction à Madame [U] [D] veuve [R], Monsieur [P] [R], Madame [X] [R] et Monsieur [T] [R] de mettre en la cause le représentant légal du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3]. Les défendeurs s'en sont abstenus, au motif que le changement du syndic en cours de procédure (ou la désignation d'un administrateur provisoire comme en l'espèce) serait indifférente à la régularité de la procédure. Tel n'est pas le cas, comme rappelé ci-dessus : une nullité pour irrégularité de fond était encourue.
Par suite, la carence de chacune des deux parties concluantes à la présente procédure commande qu'au titre de l'équité, il n'y ait pas lieu à l'indemnisation des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
L'article 515 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, disposait qu' « hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l'espèce, l'exécution provisoire, qui n'est pas interdite par la loi et est compatible avec la nature de l'affaire, n'est pas nécessaire en ce que Madame [U] [D] veuve [R], Monsieur [P] [R], Madame [X] [R] et Monsieur [T] [R], aux prétentions desquels il est fait droit, sollicitent qu'elle ne soit pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE Maître LAURE Simon, domicilié [Adresse 2] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée FAUVE irrecevable en ses prétentions relatives à la perte de marge nette et au préjudice de jouissance pour la période antérieure au 21 avril 2010 ;
DEBOUTE Maître LAURE Simon, domicilié [Adresse 2] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée FAUVE de ses prétentions tendant aux sommes de 142.500 € pour la perte de marge nette, et de 20.000 € pour la perte de jouissance paisible, pour la portion de ces sommes n'étant pas couverte par l'irrecevabilité pour prescription qui précède ;
DEBOUTE Maître LAURE Simon, domicilié [Adresse 2] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée FAUVE de sa prétention à la somme de 9.991,02 € au titre des factures de travaux ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée FAUVE représentée par son mandataire liquidateur Maître LAURE Simon, domicilié [Adresse 2] à verser à Madame [U] [D] veuve [R], Monsieur [P] [R], Madame [X] [R] et Monsieur [T] [R] ensemble la somme de cinquante-quatre mille huit cent neuf euros et neuf centimes (54.809,09 €) au titre des arriérés de loyers et charges pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée FAUVE, représentée par son mandataire liquidateur Maître LAURE Simon, domicilié [Adresse 2] aux entiers dépens ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Lionel ROUX, avocat de Madame [U] [D] veuve [R], Monsieur [P] [R], Madame [X] [R] et Monsieur [T] [R] de recouvrer directement contre la société à responsabilité limitée FAUVE, représentée par son mandataire liquidateur Maître LAURE Simon, domicilié [Adresse 2] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
DEBOUTE toutes les parties de leurs prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT ne pas y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT