Texte intégral
N° RG 22/04028 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHWA
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 7 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00206
Tribunal judiciaire d'Evreux du 14 novembre 2022
APPELANTS :
Monsieur [Y] [Z]
né le 19 septembre 1956 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
Madame [R] [F] épouse [Z]
née le 27 juin 1961 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
SA PROTECT
[Adresse 5]
[Localité 1] (Belgique)
représentée par Me Pascal MARTIN-MENARD de la SCP EMO AVOCATS, avocat postulant au barreau du Havre et assistée de Me Dominique de FREMOND, avocat plaidant au barreau de Rennes substitué par Me MARTIN-MENARD
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 4 décembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [S] [G]
DEBATS :
A l'audience publique du 4 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 7 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par devis accepté du 5 février 2019, d'un montant de 9'273'euros, M. [Y] [Z] et Mme [R] [F], son épouse, ont confié à la Sarl Roland des travaux de remplacement de deux portes-fenêtres par une baie coulissante quatre vantaux dans leur maison d'habitation située [Adresse 2].
Par courrier du 29 novembre 2019, M. et Mme [Z] se sont plaints à la Sarl Roland de la mauvaise installation de la baie vitrée.
Le cabinet Equadom, mandaté par leur assureur de protection juridique, a déposé deux rapports d'expertise les 19 mai et 26 août 2021.
Le cabinet Eurisk, mandaté par la Sa Protect, assureur de la Sarl Roland a également rendu un rapport d'expertise le 13 septembre 2021.
Le 13 octobre 2021, la société Entoria, courtier en assurance représentant la Sa Protect, a informé M. et Mme [Z] qu'elle s'opposait à la mise en oeuvre de sa garantie.
Par acte du 10 février 2022, M. et Mme [Z] ont fait assigner la Sas Entoria devant le tribunal judiciaire d'Evreux afin d'obtenir sa condamnation en paiement de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.
Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Evreux a':
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la Sa Protect';
- constaté le désistement des époux [Z] à l'égard de la Sas Entoria';
- rejeté la demande de M. et Mme [Z] en paiement de la somme de 8'764,17'euros';
- rejeté la demande de M. et Mme [Z] en paiement de la somme de 500'euros';
- rejeté la demande d'expertise de M. et Mme [Z] ;
- rejeté la demande de M. et Mme [Z] en paiement de la somme de 3'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné M. et Mme [Z] à payer à la Sa Protect la somme de 850'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné M. et Mme [Z] aux dépens.
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 14 décembre 2022, M. et Mme [Z] ont interjeté appel de cette décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2023, M. et Mme [Z] demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil et L.'124-3 du code des assurances, de':
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant constaté l'intervention volontaire de la Sa Protect et leur désistement à l'égard de la société Entoria,
statuant à nouveau,
à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale, ou à titre subsidiaire, sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires,
- condamner la Sa Protect à leur verser la somme de 8'764,17'euros avec indexation selon indice de la construction BT01 au titre de la reprise des désordres';
- condamner la société Protect à leur verser la somme de 1'500'euros au titre de leur préjudice de jouissance et sujétions liés aux travaux de reprise des désordres';
à titre infiniment subsidiaire,
- ordonner la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de :
. se rendre sur place,
. entendre les parties,
. décrire les désordres allégués,
. dire si la réception des travaux est intervenue,
. en rechercher la cause et l'origine,
. dire les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination,
. préciser la nature des travaux aptes à remédier à ces désordres,
. en chiffrer le coût,
. chiffrer les préjudices de toutes natures subis par M. et Mme [Z],
. d'une manière générale, donner tous les éléments qui permettront à la juridiction susceptible d'être ultérieurement saisie, de statuer sur les responsabilités,
. déposer un pré rapport pour susciter les dires et observations des parties
- débouter la société Sa Protect de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
en tout état de cause,
- condamner la Sa Protect au paiement d'une somme de 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. et Mme [Z], alors que l'intimée leur oppose que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une des parties, soutiennent que le tribunal pouvait se fonder sur les trois rapports d'expertise produits ainsi que sur le devis de rénovation établi par la société GL Rénovation et qui avait constaté les désordres.
A titre principal, les appelants entendent engager la responsabilité décennale de la Sarl Roland sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Il exposent qu'une réception tacite est intervenue nonobstant l'absence de procès-verbal, précisant s'être acquittés du prix des travaux et avoir pris possession de l'ouvrage.
Ils affirment, en outre, que la Sas Entoria a reconnu que l'ouvrage réalisé n'était pas étanche à l'air et à l'eau. Ils font valoir que celui-ci a un rôle d'étanchéité et d'isolation du logement, participant à sa mise hors d'eau/hors d'air, et que sa défaillance à remplir ce rôle rend l'ouvrage impropre à sa destination. Ils allèguent que des infiltrations d'eau sont susceptibles de se produire et soulignent que le défaut d'étanchéité à l'air a été constaté par les divers experts missionnés.
M. et Mme [Z] critiquent la décision entreprise en ce qu'elle s'est uniquement fondée sur un défaut de fermeture apparent des vantaux pour écarter l'application de la garantie décennale. Ils expliquent à l'inverse que les défauts de la baie vitrée n'étaient pas apparents, tant le défaut de fermeture, non constaté lors de la réception - avec pour preuve le courrier adressé à la Sarl Roland en novembre 2019 dans lequel ils ne se plaignent pas d'un défaut de fermeture, mais du fait que la baie vitrée laisse passer le froid -, que la mauvaise découpe des montants au lapidaire les privant de protection contre la rouille, l'absence de rejet d'eau du seuil, la mauvaise position d'un joint et la mauvaise coupe d'un autre, non-apparents pour un profane.
A titre subsidiaire, les époux [Z] visent la responsabilité de la Sarl Roland au titre des dommages intermédiaires. Ils soutiennent que la baie vitrée constitue un élément d'équipement indissociable de l'ouvrage, et que les désordres résultent d'une faute de l'entrepreneur. Ils considèrent la garantie de la Sa Protect acquise compte tenu des dispositions de la section 3 de l'attestation d'assurance portant sur la responsabilité civile hors responsabilité décennale.
Sur l'ampleur de leur préjudice, les appelants énoncent devoir procéder au remplacement de la baie vitrée, dont le coût a été chiffré par la société GL Rénovation à hauteur de 8'764,17'euros, ajoutant que la somme devra être indexée sur l'indice de construction BT01. En outre, ils sollicitent l'allocation de 1'500'euros de dommages et intérêts en raison du préjudice de jouissance subi lié à l'absence d'étanchéité de l'air des vantaux et aux désagréments qu'ils auront à subir lors de la reprise des désordres.
Par dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2023, la Sa Protect demande à la cour de':
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux en toutes ses dispositions';
en conséquence,
- débouter M. et Mme [Z] de l'intégralité de leurs demandes';
- condamner M. et Mme [Z] au paiement d'une indemnité de 3'000'euros au titre des frais irrépétibles en instance d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris ceux éventuels d'exécution.
La Sa Protect soutient qu'aucune garantie n'est mobilisable au titre de la police d'assurance souscrite par la Sarl Roland.
A titre principal, la Sa Protect fait valoir qu'aucune condamnation ne peut intervenir sur le fondement d'un seul rapport d'expertise non judiciaire, et que les rapports d'expertises amiables des 19 mai et 26 août 2021 sur lesquels M. et Mme [Z] fondent leurs demandes sont quasi-identiques, ne respectent pas le contradictoire, et lui sont inopposables.
L'intimée entend souligner que le rapport d'expertise du cabinet Eurisk établi lors de la réunion d'expertise amiable organisée par l'assureur de protection juridique de M. et Mme [Z] ne corrobore en rien les rapports d'expertises du cabinet Equadom, expliquant qu'il constate que les désordres étaient apparents à la réception, qu'une reprise des réglages serait suffisante pour permettre une fermeture correcte de l'ensemble des coulissants, qu'il n'est ni constaté, ni allégué d'infiltrations d'eau à l'intérieur du volume habitable, qu'il exclut le caractère décennal du dommage allégué et contredit l'ampleur du prétendu préjudice.
Sur l'absence de garantie au titre de la responsabilité civile décennale, la Sa Protect argue de l'absence de réception expresse de M. et Mme [Z], mais aussi de réception tacite au motif qu'ils ne démontrent pas avoir réglé intégralement les travaux, et par conséquent ne rapportent pas la preuve d'une réception tacite au 5 mars 2019.
Subsidiairement, d'une part, sur le caractère apparent du désordre allégué, la Sa Protect fait valoir qu'il appartient au maître de l'ouvrage d'apporter la preuve du caractère caché des désordres à la réception. Or, selon elle, les désordres étaient apparents, même pour un profane, au jour de la prétendue réception, comme le montrent les photographies contenues dans les rapports d'expertises. La Sa Protect indique qu'en l'absence de réserves, les travaux ont été acceptés tels quels et ne peuvent engager la responsabilité de son assurée, la Sarl Roland.
D'autre part, sur l'absence de désordres de nature décennale, la Sa Protect fait valoir que la baie vitrée n'est pas un ouvrage mais un élément d'équipement dissociable qui ne rend pas l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Elle ajoute que les infiltrations d'eau demeurent virtuelles, qu'il n'est par ailleurs constaté aucune infiltration à l'air, et que l'ensemble de ces éléments est corroboré par le rapport d'expertise Eurisk.
Sur l'absence de garantie au titre de la responsabilité civile de droit commun avant/après réception, la Sa Protect expose qu'il est démontré que les désordres, apparents au jour de la réception alléguée, n'ont pas été réservés par M. et Mme [Z], ce qui les prive de la possibilité de rechercher la responsabilité de la Sarl Roland et la garantie de la Sa Protect son assureur.
De plus, la Sa Protect dit qu'aux termes des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la Sarl Roland, la garantie au titre de la responsabilité civile de droit commun avant/après réception n'est pas mobilisable. Elle expose que la garantie a vocation à jouer lorsque la responsabilité civile de l'assurée est recherchée pour des dommages qui ne touchent pas l'ouvrage ou qui ne sont pas la conséquence des travaux réalisés, or les désordres alléguées seraient ici consécutifs à des dommages affectant les travaux de l'assuré.
À toutes fins utiles, la Sa Protect entend démontrer qu'aucune des hypothèses prévues à l'article 3.3 de la police d'assurance au titre de la garantie de la responsabilité civile, après réception connexe à la responsabilité pour dommages de nature décennale, ne s'applique au cas d'espèce.
Très subsidiairement, la Sa Protect conteste le quantum des demandes de M. et Mme [Z], soit 8'764,17'euros au titre du remplacement de la baie vitrée, soutenant qu'aucune pièce ne vient étayer le montant demandé, sinon un rapport amiable inopposable à l'assureur. Quant à l'indemnisation du préjudice immatériel, la Sa Protect soutient pareillement qu'aucune pièce ni évaluation objective n'étaie la demande.
Sur la demande subsidiaire d'expertise de M. et Mme [Z], la Sa Protect rappelle les dispositions de l'article146 du code de procédure civile et fait observer que la mesure aurait pour effet de pallier leur carence dans l'administration de la preuve. Elle ajoute que les rapports des cabinets Equadom et Eurisk se rejoignent sur le caractère apparent des désordres au jour de la réception. Dès lors qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve, la Sa Protect conclut à l'inutilité de la mesure d'instruction.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la preuve des désordres
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties peu important qu'elle l'ait été en présence des parties.
En l'espèce, M. et Mme [Z] se plaignent de désordres dont ils entendent rapporter la preuve en produisant aux débats deux rapports d'expertise amiable établis par la société Equadom les 19 mai et 26 août 2021, un devis de l'entreprise GL Rénovation du 19 février 2021, et un courriel de l'agent d'assurance Entoria du 13 octobre 2021.
C'est de manière erronée que les appelants soutiennent qu'ils versent aux débats deux expertises différentes.
En effet, les deux rapports dressés par la société Equadom ont été réalisés dans le cadre de la même expertise sollicitée par l'assureur de protection juridique de M. et Mme [Z]. Le rédacteur est le même, ainsi que la référence du sinistre et celle du mandat donné à la société Equadom. Au demeurant, le second rapport reprend, mot pour mot, les constatations faites lors de la première visite au domicile des époux [Z]. Sa raison d'être s'explique uniquement par la présence à la seconde réunion d'expertise de la société Eurisk, expert mandaté par la Sa Protect, alors qu'elle n'avait pu être présente lors de la première réunion.
Quant au courriel de l'agent d'assurance Entoria du 13 octobre 2021, il convient de constater qu'il se contente de reprendre littéralement les éléments du rapport rédigé par la société Eurisk à la suite de la réunion d'expertise amiable organisée par la société Equadom.
Ce courriel ne peut donc être considéré comme un élément objectif venant corroborer les constatations opérées lors de l'expertise amiable. Il constitue seulement un rappel des éléments de l'expertise amiable. L'analyse est évidemment identique s'agissant du rapport Eurisk lui-même produit par la Sa Protect qui correspond à un compte-rendu du déroulement de la réunion d'expertise amiable organisée par la société Equadom.
Le devis de GL Rénovation, n'a par ailleurs aucune valeur probante, puisqu'il se borne au chiffrage du coût de l'installation d'une nouvelle baie vitrée.
Ainsi, à l'exception d'une unique expertise amiable, les allégations de M. et Mme [Z] ne sont-elles corroborées par aucun autre élément de preuve permettant d'établir la réalité de désordres décennaux ou des dommages intermédiaires invoqués.
Enfin, s'agissant de la demande subsidiaire d'expertise judiciaire, dans la mesure où M. et Mme [Z] ne produisent aux débats aucun élément établissant la persistance et le caractère contemporain des désordres qu'ils allèguent, il n'apparaît pas justifié de faire droit à leur demande.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il écarte la responsabilité tant décennale que contractuelle de la Sarl Roland, la Sa Protect n'étant dès lors pas tenue à sa garantie, et par suite déboute M. et Mme [Z] de toutes leurs demandes à son encontre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
M. et Mme [Z] succombent et seront condamnés aux dépens d'appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros au bénéfice de la Sa Protect.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [Z] et son épouse Mme [R] [F] à verser à la Sa Protect la somme de 2 000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [Z] et et son épouse Mme [R] [F] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,