Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BASSE -TERRE
Rétention administrative
RG 24/00205
N° PORTALIS : DBV7-V-B7I-DVBA
ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
DU 29 FEVRIER 2024
Dans l'affaire entre d'une part :
M. [G] [K]
né le 16 décembre 1989 à [Localité 3] (Haïti)
de nationalité : haïtienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 2]
Comparant, ayant pour conseil Me Vérité DJIMI, avocat choisi au barreau de Guadeloupe/Saint Martin/Saint Barthélémy,
Appelant
Et :
M. Le Préfet de la région Guadeloupe
Le Ministère public
*****
Nous, Marie Josée BOLNET, conseillère à la cour d'appel de BASSE-TERRE, déléguée par ordonnance du premier président de cette cour pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Yolande MODESTE, greffière,
Vu l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la région Guadeloupe en date du 17 février 2022 à l'encontre de M. [G] [K],
Vu la décision écrite motivée en date du 22 février 2024 aux termes de laquelle le préfet a placé l'intéressé en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 février 2024 à 15 h 30,
Vu la requête du préfet aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [K] réceptionnée au greffe du juge des libertés et de la détention le 24 février 2024 à 13 h 19,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de POINTE-A-PITRE le 26 février 2024 à 12 h 46 qui a :
déclaré recevable la requête,
rejeté le moyen de nullité soulevé,
déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [G] [K] régulière,
ordonné la prolongation du maintien de [G] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt huit jours.
M. [K] ayant refusé de signer la notification qui lui a été faite.
Vu l'appel interjeté par M. [K], par l'intermédiaire de Maître Vérité DJIMI, et reçu au greffe de la cour d'appel par voie électronique sur la messagerie CA-BASSE-TERRE/CRA le 27 février 2024 à 12 h 42,
Vu l'audience publique tenue le 28 février à 11 h en présence de M. [G] [K], assisté de Mme [X] [D]-DIT-[B], interprète en langue créole, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Basse -Terre, serment prêté au préalable,
Vu le mémoire complémentaire et les mémoires successifs n°2 et 3 transmis par voie électronique par Maître Vérité DJIMI au soutien des intérêts de M. [G] [K],
En l'absence de M. le préfet de la région Guadeloupe qui a fait parvenir un mémoire par voie électronique le 27 février 2024 tendant à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 26 février 2024 en toutes ses dispositions ,
Vu les réquisitions écrites en date du 27 février 2024 du ministère public représenté par M. MAUREL, procureur général, tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée,
Vu les déclarations de M. [G] [K] sur son arrivée sur le territoire de la Guadeloupe en 2019, sa situation familiale actuelle , (père d'une fille de 13 ans résidant en Haïti aux côtés de sa mère) et son souhait de ne pas être renvoyé en Haïti,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [G] [K] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par arrêté n° 2022 ' 0244 en date du 17 février 2022 à la suite du refus de séjour prononcé à son encontre par M. le préfet de la région Guadeloupe dans ce même arrêté. Cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 mars 2022 à la dernière adresse connue de l'intéressé , à savoir chez SPADA Guadeloupe Croix-Rouge française ' [Adresse 1]. Cette lettre est revenue avec la mention postale « pli avisé et non réclamé ».
Il a été placé en rétention administrative par décision n°PLA 2024/73 en date du 22 février 2024 à 15 h30 pour une durée de 48 h.
Cette rétention a été prolongée pour une durée supplémentaire de 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe -à-Pitre en date du 26 février à 12 h 46 dont il est fait appel.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Aux termes de l'acte d'appel signé et motivé, du mémoire complémentaire et des mémoires successifs n°2 et 3 adressés par Maître Vérité DJIMI au soutien des intérêts de M. [G] [K], celui-ci demande au premier président de la cour d'appel :
- d'infirmer l'ordonnance du 26 février 2024 (RG n°24/00226),
- de prononcer l'irrégularité de la procédure,
- de rejeter la demande du préfet de la Guadeloupe aux fins de prolongation de la rétention administrative de 28 jours,
- en toute hypothèse, d'ordonner sa remise en liberté.
Le conseil de M. [K] fait valoir en substance dans son mémoire n°3 que l'article L.731- 1 nouveau du CESEDA, entré en vigueur depuis le 28 janvier 2024, ne s'applique qu'à une obligation de quitter le territoire français, non échue à la date de promulgation de ce texte, qu'en l'espèce, l'arrêté n°2022-0244 PDII/ASILE en date du 17 février 2022 a été notifié à M. [G] [K] le 09 mars 2023 et que l'obligation de quitter le territoire français était échue au 09 mars 2023, qu'en conséquence cette obligation de quitter le territoire ne se trouve pas assujettie au délai d'exécution forcée de trois ans prévu par ce nouveau texte. A cet égard, elle se prévaut de la jurisprudence de la 1ère chambre civile du 30 janvier 2013 et de l'ordonnance de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 09 février 2024 (RG N°2024/00190).
Par ailleurs, si l'interprétariat au téléphone est largement admis dans les procédures judiciaires, elle considère cependant que ce recours aux télécommunications pour l'interprétariat est soumis à des conditions : l'interprète doit être assermenté ou inscrit dans des associations habilitées et qu'il doit être indiqué sur un procès -verbal de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer pour justifier ce recours, qu'en l'espèce, aucun PV n'indique l'impossibilité de l'interprète de se déplacer physiquement pour assurer la traduction de l'arrêté de placement en rétention administrative, de l'arrêté fixant le pays de renvoi et la notification des droits et recours. Que dès lors, la procédure est entachée de nullité et a porté un grief à M. [K] dans l'exercice de ses droits dans le cadre de la rétention administrative. Il n'en a pas eu connaissance,n'a exercé aucun droit, ni recours et manifestement n'a pas compris les droits dont il pouvait bénéficier.
Aux termes de son mémoire du 27 février 2024, M. le préfet de la région Guadeloupe sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée aux motifs que :
l'application combinée des dispositions des articles L.741-1 et L.731-1du CESEDA, permet de placer M. [K] en rétention administrative sur OQTF de moins de trois ans à la date de l'édiction de l'arrêté de placement,
le moyen de l'interprétariat lors de la notification des actes n'a pas été soulevé devant le juge des libertés et de la détention et que dès lors, l'appelant ne peut l'invoquer devant la cour d'appel,
il est établi que les garanties de représentation présentées par M. [K] sont insuffisantes et qu'il existe un risque de soustraction.
Aux termes des réquisitions écrites datées du 27 février 2024, M. MAUREL, procureur général, requiert la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe -à -Pitre, justement fondée et motivée et la prolongation de la rétention administrative de M. [K], constatant que l'appelant a pu, à toutes les phases de la procédure, y compris lors de l'enquête initiale, bénéficier de l'intervention d'un interprète, que le recours à l'interprétariat par liaison téléphonique est expressément prévue par la loi, qu'ainsi, il n'existe aucune nullité entachant la procédure .
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel
Conformément aux dispositions de l'article R.743-10 du CESDA, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et , à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, M. [G] [K], par l'intermédiaire de de son avocat, a interjeté appel le 27 février 2024 à 12 h 42 de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 26 juin 2024 à 12 h 46.
En conséquence, son appel est recevable.
Sur l'irrégularité du placement en rétention administrative de M. [G] [K]
La loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration,est d'application immédiate, et prévoit dans son article 72 que dans le 1° de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), les mots « d'un an » sont remplacés par les mots « de trois ans ».
Aux termes de l'article L.741-1 de ce même code, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 (modifié) lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution de cette décision.
L'article L731-1 modifié prévoit en conséquence que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable dans les cas suivants :
1°L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ est expiré ou n'a pas été accordé
(').
En l'espèce, le placement en rétention administrative de M. [G] [K] a été décidé par le préfet de la région Guadeloupe le 22 février 2024 sur le fondement de l'obligation de quitter de moins de trois ans en date du 17 février 2022.
C 'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen de nullité invoqué à ce titre.
Sur l'interprétariat de la notification des décisions administratives par liaison téléphonique
Il est constant que sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens des articles 73 et 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel.
Selon l'article 73, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En l'espèce, Si le conseil de M. [K] reconnaît que l'interprétariat au téléphone est largement admis dans les procédures judiciaires, il soutient que la procédure est irrégulière et entend voir prononcer sa nullité au motif que les conditions à ce recours ne sont pas remplies pour son client, à savoir que l'interprète doit être assermenté ou inscrit dans des associations habilitées et qu'il doit être indiqué sur un procès-verbal de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer pour justifier du moyen de la télécommunication, qu'aucun PV n'indique au dossier l'impossibilité de l'interprète de se déplacer physiquement pour assurer la traduction de l'arrêté de placement en rétention administrative et l'arrêté fixant le pays de renvoi ainsi que leur notification et les droits/recours ouverts à son client,que M. [K] a été privé ainsi de la connaissance de ceux-ci.
Il ressort de l'analyse des conclusions d'irrecevabilité de Maître DJIMI en date du 26 février 2024, et du procès verbal d'audition du 26 février 2024 établi à 10 h 28 qu'il n'a pas été soutenu devant le premier juge le moyen de l'interprétariat par liaison téléphonique faisant grief à M. [K] et tendant à voir déclarer la procédure irrégulière.
En conséquence, ce moyen ne peut prospérer en cause d'appel et est rejeté.
IL y a lieu dès lors de confirmer l'ordonnance rendue le 26 février 2024 par le juge des libertés et de la détention en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable en la forme l'appel interjeté,
Rejetons cet appel sur le fond,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 26 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et sera transmise à M. le Procureur général,
Fait au palais de justice de BASSE -TERRE le 29 2024 à 10 h 20
La greffière La conseillère
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