Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00628 - N° Portalis DB2R-W-B7J-DZWZ
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES CHALETS DE MAG’EVA / [O] [M]
MINUTE N° : 25/00096
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES CHALETS DE [Adresse 4]EVA
situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA MONT-BLANC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
DEFENDERESSE
Madame [O] [M]
demeurant [Adresse 3] (GRECE)
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 17 Septembre 2025
JUGEMENT Rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé le 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 15/10/2025
à la SELARL CABINET MEROTTO.
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 2 avril 2025 transmis à l’autorité grecque, le syndicat des coproprietaires de l’ensemble immobilier “LES CHALETS MAG’EVA” a fait assigner Madame [O] [M] devant le tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir principalement sa condamnation au paiement de charges impayées, de frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, au paiement de dommages et intérêts et au paiement de la somme de 1080 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience, le demandeur abandonne ses demandes principales, maintenant en revanche sa demande de condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles, en faisant valoir que la dette a été réglée en cours de procédure.
L’assignation a été notifiée à l’époux de Madame [M] le 14 mai 2025 et cette dernière n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu’il convient de constater l’abandon par le demandeur de ses demandes principales ;
Attendu cependant que la procédure a été rendue nécessaire par la défaillance de la défenderesse, qui n’a régularisé sa situation que postérieurement à l’introduction de l’instance ;
Qu’il convient donc de la condamner aux dépens, incluant les frais d’assignation à l’étranger et les frais de traduction de cet acte ;
Attendu par ailleurs qu’il ressort du décompte produit que la défenderesse a acquitté l’ensemble des frais réclamés au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Que pourtant, hormis le coût conventionnel d’une mise en demeure, ces frais n’étaient pas dus à ce titre, ne s’agissant pas, notamment pour les frais de constitution de dossier d’huissier, d’avocat et de mises en demeure supplémentaires, et de commandement de payer par commissaire de justice, de frais nécessaires au recouvrement de la créance, au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Que dès lors, la somme de 1234,40 € acquittée par Madame [M] l’a été au titre des frais irrépétibles et est suffisante à ce titre ;
Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’abandon par le syndicat des coproprietaires de l’ensemble immobilier “LES CHALETS DE MAG’EVA” de ses demandes autres que celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [M] aux dépens, incluant les frais de l’assignation à l’étranger et de sa traduction.
LE GREFFIER LE JUGE
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