Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 137
N° RG 20/06295 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RGEN
S.A.R.L. TIB COMPANY INTERIOR
C/
S.A.R.L. BRILLOUET
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MORAN
Me VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Janvier 2023
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, le délibéré annoncé au 28 Mars 2023 ayant été avancé pour être rendu ce jour
****
APPELANTE :
S.A.R.L. TIB COMPANY INTERIOR, immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le numéro 528 687 205, prise en la personne de son gérant demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
S.A.R.L. BRILLOUET, immatriculée au RCS de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro 391 529 013, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphane MIGNE de la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
La société BRILLOUET est spécialisée dans l'aménagement intérieur et l'ameublement.
Dans le cadre d'un projet de rénovation de l'hôtel FOUQUET'S sis à [Localité 5] en juin 2017, la société TIB COMPANY INTERIOR, spécialisée dans l'agencement haut de gamme, a passé plusieurs commandes concernant différents éléments de mobiliers de chambre
Courant juillet 2018, la société BRILLOUET a émis onze factures quant à ce projet pour un montant total de 46.227,06 euros TTC :
- Facture n°F17-18-0629 du 17/07/2018 d'un montant total de 3.281,54 euros, dont 1.892,77 euros restant dus alors que la date d'échéance était le 31/08/2018,
- Facture n°F17-18-0630 du 17/07/2018 d'un montant total de 4.254,53 euros, dont la totalité restant due alors que la date d'échéance était le 31/08/2018,
- Facture n°F17-18-0643 du 20/07/2018 d'un montant total de 6.171,68 euros, dont 3.445,84 euros restant dus alors que la date d'échéance était fixée au 20/07/2018,
- Facture n°F17-18-0644 du 20/07/2018 d'un montant total de 7.838,85 euros, dont la totalité a été réglée,
- Facture n°F17-18-0645 du 20/07/2018 d'un montant total de 4.127,84 euros, dont 2.063,92 euros restant dus, alors que la date d'échéance était fixée au 20/07/2018,
- Facture n°F17-18-0646 du 20/07/2018 d'un montant total de 2.325,64 euros, dont la totalité restant due alors que la date d'échéance était le 31/08/2018,
- Facture n°F17-18-0659 du 26/07/2018 d'un montant total de 3.596,98 euros, dont 1.798,49 euros restant dus alors que la date d'échéance était le 31/08/2018,
- Facture n°F17-18-0660 du 26/07/2018 d'un montant total de 270,54 euros, dont la totalité restant due alors que la date d'échéance était le 31/08/2018,
- Facture n°F17-18-0661 du 26/07/2018 d'un montant total de 12.666,88 euros, dont 6.585,44 euros restant dus alors que la date d'échéance était fixée au 26/07/2018,
- Facture n°F17-18-0662 du 26/07/2018 d'un montant total de 870,54 euros, dont la totalité restant due alors que la date d'échéance était le 31/08/2018,
- Facture n°F17-18-0663 du 26/07/2018 d'un montant total de 1.022,04 euros, dont la totalité restant due alors que la date d'échéance était le 31/08/2018.
La livraison des éléments d'ameublement sur site ou l'exécution des prestations a eu lieu du 12 au 26 juillet 2018.
La société TIB COMPANY INTERIOR n'a pas acquitté tous les acomptes y afférents ni respecté les modalités de paiement échelonnés prévues conventionnellement.
Il reste dû à la société BRILLOUET une somme de 24.529,75 euros, la société TIB COMPANY INTERIORS s'étant acquittée de 21.697,31 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 6 septembre 2018, réceptionnée le 7 septembre, la société BRILLOUET a mis en demeure la société TIB COMPANY INTERIOR d'avoir à régler la somme de 24.529,75 euros outre les intérêts de retard et l'indemnité de recouvrement de 40 euros en application des dispositions de l'article L441-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce, sans succès.
Contrairement à ce qu'elle avait pu laisser entendre, aucune suite favorable ne fut donnée par la société TIB COMPANY INTERIOR.
Le 19 mars 2019 la société BRILLOUET a formé une requête en injonction de payer auprès du Président du Tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE aux fins de voir condamner la société TIB COMPANY INTERIOR à payer notamment la somme principale de 24.529,75 euros, outre les intérêts de retard.
Par ordonnance du 21 mars 2019, le Président du Tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE a fait droit aux demandes de la société BRILLOUET et a condamné la société TIB COMPANY INTERIOR à lui payer les sommes suivantes :
- en principal la somme de 24.529,75 euros avec intérêt au taux légal à compter du 21 mars 2019,
- Indemnité légale de recouvrement en vertu de l'article L441-6 du code de commerce : 40 euros ;
- Article 700 du Code de procédure civile : 200 euros ; et
- Les entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à 35,21 euros.
Cette ordonnance a été signifiée à la société TIB COMPANY INTERIOR par acte d'huissier le 24 avril 2019 et la société TIB COMPANY INTERIOR a formé opposition contre cette injonction de payer le 23 mai 2019.
Par jugement du 18 novembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a:
- déclaré recevable l'opposition,
- dit que le jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer,
- condamné la SARL TIB COMPANY INTERIOR à payer à la SARL BRILLOUET la facture F-1718-0630 trappes murales d'un montant de 4.254,53 euros TTC, outre les intérêts contractuels fixés à trois fois le taux légal à compter du 6 septembre 2018, date de la lettre de mise en demeure,
- condamné la SARL TIB COMPANY INTERIOR à payer à la SARL BRILLOUET le solde de la facture F17-18-0643 relative à la fabrication de têtes de lit, soit le montant de 3.445,84 euros TTC, outre les intérêts contractuels fixés à trois fois le taux légal à compter du 6 septembre 2018, date de la lettre de mise en demeure,
- rejeté la contestation de la SARL TIB COMPANY INTERIOR quant à la conformité des miroirs EM 14 de type A et B, objets de la facture F17-18-0644 d'un montant de 7.638,85 euros TTC.
- pris acte du paiement en totalité de la facture 17-18-0644 effectué par la société TIB COMPANY INTERIOR par son virement du 6 juillet 2018.
- condamné la SARL TIB COMPANY INTERIOR à payer à la SARL BRILLOUET le solde de la facture F17-18-0659 relative à la fourniture de portes et miroir soit le montant de 1.798,49 euros TTC, outre les intérêts contractuels fixés à trois fois le taux légal à compter du 6 septembre 2018, date de la lettre de mise en demeure.
- condamné la SARL TIB COMPANY INTERIOR à payer à la SARL BRILLOUET le solde de la facture F17-18-0661 relative à la fourniture du paravent soit le montant de 6.585,44 euros TTC, outre les intérêts contractuels fixés à trois fois le taux légal à compter du 6 septembre 2018, date de la lettre de mise en demeure.
- condamné la SARL TIB COMPANY INTERIOR à payer à la SARL BRILLOUET la somme de 8.445,45 euros TTC correspondant au montant restant dû sur les cinq factures n° F17-18-629, 645, 646, 660, 662 et 663 de juillet 2018, outre les intérêts contractuels fixés à trois fois le taux légal à compter du 6 septembre 2018, date de la lettre de mise en demeure.
- débouté la SARL TIB COMPANY INTERIOR de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
- condamné la SARL TIB COMPANY INTERIOR à payer à la SARL BRILLOUET la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
- condamné la SARL TIB COMPANY INTERIOR aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'injonction de payer.
Appelante de ce jugement, la société TIB COMPANY INTERIOR, par conclusions du 20 mars 2021, a demandé que la Cour:
- réforme le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SAINT NAZAIRE en date du 18 novembre 2020 dans toutes ses dispositions,
- fixe la créance de la SAS BRILLOUET à l'égard de la SARL TIB COMPANY INTERIOR à la somme principale de 10 214,10 € TTC.
- dise que chacune des 2 parties conservera la charge de ses frais irrépétibles de 1ère instance et d'appel.
- ordonne le partage par moitié des dépens de première instance et d'appel.
- déboute la SAS BRILLOUET de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Par conclusions du 21 juin 2021, la société BRILLOUET a demandé que la Cour:
- confirme le jugement déféré,
- condamne l'appelante au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne l'appelante aux dépens avec droit de distraction pour ceux dont il a été fait l'avance.
MOTIFS DE LA DECISION:
Les dispositions dévolues à la Cour:
La société TIP COMPANY INTERIOR a rédigé le 21 décembre 2020 une première déclaration d'appel dans laquelles les chefs de jugement critiqués se trouvaient sur une feuille annexe.
Le 11 janvier 2021, soit dans le délai de rédaction de ses premières conclusions d'appelante, elle a déposé une seconde déclaration d'appel, reprenant les chefs de jugement critiqués (en l'occurence, l'ensemble des dispositions du jugement) sur la première page de la déclaration d'appel.
Dès lors, elle a satisfait aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile et le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures par ordonnance du 24 juin 2021.
D'autre part, ses conclusions d'appel mentionnent dans leur dispositif une demande de réformation du jugement puis comprennent des prétentions.
Aucune dispositions du code de procédure civile n'exige que les conclusions d'appel mentionnent les chefs de jugement critiqués.
Dès lors, la cour est valablement saisie des prétentions de la société TIB COMPANY INTERIOR.
Les demandes de la société BRILLOUET
facture F17-18-0629 du 17 juillet 2018 à échéance au 31/08/2018:
Son montant est de 3.281,54 euros dont 1.892,77 euros restant dus.
Sont versés aux débats la commande et le justificatif de livraison.
Aucune critique des prestations figurant sur cette facture n'apparaît dans les conclusions de la société TIB COMPANY INTERIOR.
Elle est condamnée au paiement de la somme de 1.892,77 euros et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Facture F17-18-0630 du 17 juillet 2018 à échéance au 31/08/2018:
Son montant est de 4.254,53 euros dont la totalité reste due. A cet égard, la société TIB COMPANY INTERIOR prétend avoir réglé la somme de 3.819,42 euros mais n'en justifie pas.
Elle est relative à la fabrication de trappes murales ayant donné lieu à des modifications de commande et dont la société TIB COMPANY INTERIOR conteste désormais la conformité.
La société BRILLOUET se prévaut d'un dernier rendez vous, aux termes duquel aurait été validée une dernière modification, selon croquis constituant sa pièce n°27, toutefois non signé.
Les trappes ont été livrées le 12 juillet 2018 et la première réclamation n'est intervenue que le 06 août 2018.
Aucune réclamation n'avait été réalisée entre temps alors que la non-conformité, si tant est qu'elle ait existé (charnières non conformes) était très visible.
La société TIB COMPANY INTERIOR indique avoir été dans l'obligation de faire appel à une entreprise tierce pour les refaire, ceci avant même d'avoir notifié la prétendue non conformité à la société BRILLOUET.
L'examen du bon de commande démontre que les dimensions des trappes commandées à l'entreprise tierce ne sont pas celles figurant sur le bon de commande de la société TIB COMPANY INTERIOR.
Il n'est donc pas démontré que les trappes aient dû être refaites.
La contestation n'est pas fondée et la disposition du jugement ayant condamné la société TIB COMPANY INTERIOR au paiement de cette facture est confirmé
Facture F17-18-0643 du 20 juillet 2018 à échéance du 20/07/2018 :
Son montant est de 6.171,68 euros dont 3.445,84 euros restent dus. Elle est relative à la fabrication de têtes de lit.
Les conclusions de la société TIB COMPANY INTERIOR ne font aucune référence à cette facture et donc, ne critiquent pas expressément la disposition la concernant.
Les conclusions de la société BRILLOUET demandent la confirmation de la disposition la concernant.
La disposition est confirmée.
Facture F17-18-0644 du 20 juillet 2018 :
La société BRILLOUET reconnaît que cette facture est payée et la disposition du jugement déféré la concernant est confirmée.
Facture F17-18-0645 du 20 juillet 2018 à échéance du 20 juillet 2018 :
Son montant est de 4.127,97 euros dont 2.063,92 euros restent dus.
Aucune mention de la facture n'apparaît dans les conclusions de la société TIB COMPANY INTERIOR, qui donc ne critique pas la disposition du jugement déféré la concernant.
Cette disposition est confirmée.
Facture F17-18-0646 du 20 juillet 2018 à échéance du 31 août 2018 :
Son montant est de 2.325,64 euros, restant dû en totalité.
Elle concerne des trappes pour lesquels les motifs de la facture 17-18-0630 sont repris et son paiement est dû.
La disposition du jugement déféré qui la concerne est confirmée.
Facture 17-18-0659 du 26 juillet 2017 à échéance du 31 août 2018 :
Son montant est de 3.596,98 euros sur lesquels reste due la somme de 1.798,49 euros.
La société TIB COMPANY INTERIOR conteste devoir payer le solde de la facture, relative à la fourniture et à la pose de portes au motif que la société BRILLOUET avait à sa charge des prestations de pose des miroirs sur les portes qu'elle n'a pas réalisées, tandis que cette dernière expose que les modifications de commande ont été incessantes et que les portes devant être fabriquées par une autre société, les modifications réalisées n'ont pas permis la pose des miroirs.
La pose des miroirs était prévue mais n'était pas chiffrée au devis.
Les pièces versés aux débats démontrent plusieurs modifications de commande, dont la dernière le 17 juillet alors que les portes auraient dû être livrées débuté juillet. La société BRILLOUET est arrivée à les satisfaire dans l'urgence et a pu livrer les portes six jours à peine après la dernière modification.
La facture est due et la disposition du jugement la concernant est confirmée.
Facture 17-18-6060 du 26 juillet 2018 à échéance du 31 août 2018 :
Son montant est de 270,54 euros, dont la totalité est impayée.
Les conclusions de la société TIB COMPANY INTERIOR ne comportent aucune critique de cette facture.
La disposition la concernant est confirmée.
Facture 17-18-0661 eu 26 juillet 2018 à échéance du 26 juillet 2018 :
Son montant est de 12.666,88 euros sur lesquels reste due la somme de 6.585,44 euros.
Cette facture est relative à un paravent qui, selon la société TIB COMPANY INTERIOR, aurait été livré inachevé et par conséquent, aurait été refusé par le client.
Selon les documents contractuels, le paravent a été commandé selon un plan joint par TIB COMPANY INTERIOR, le pied et le tissu n'étant pas inclus dans le lot, seule la pose du tissu étant à la charge de la société BRILLOUET.
Pour cette pièce de mobilier, une modification de dernière minute est intervenue dans la commande, datant du 04 juillet, puisque le 20 juillet, la société TIB COMPANY INTERIOR a avisé la société BRILLOUET d'un changement de dimension, alors même que certaines pièces étaient déjà réalisées.
Les modifications ont toutefois été effectuées et un courriel de la société BRILLOUET, du 24 juillet, a avisé la société TIB COMPANY INTERIOR qu'elle pouvait respecter les délais de livraison (le jour même), sous réserve de ne pas réaliser certaines finitions.
La société TIB COMPANY INTERIOR n'a pas demandé à la société BRILLOUET de conserver quelques jours le paravent pour réaliser les finitions. Directement responsable du retard pris dans la réalisation, elle ne peut donc dès lors imputer l'absence des finitions à la société BRILLOUET.
La facture est intégralement due et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Facture 17-18-0662 du 26 juillet 2018 à échéance du 31 août 2018 :
Son montant est de 870,54 euros, dont la totalité reste impayée.
La société TIB COMPANY INTERIOR conteste avoir commandé la prestation qui y figure.
Cette contestation n'est pas fondée, la société BRILLOUET versant aux débats la commande de fabrication de cadres pour 624 euros HT et un courriel lui demandant de procéder à quelques découpes de bois en remplacement d'un fournisseur défaillant, facturées 100 euros HT.
La facture est due et la disposition du jugement la concernant est confirmée.
Facture 17-18-0663 du 26 juillet 2018 à échéance du 31 août 2018 :
Son montant est de 1.022,04 euros et sa totalité reste impayée.
Les conclusions de la société TIB COMPANY INTERIOR ne font aucune référence à cette facture et donc, ne critiquent pas expressément la disposition la concernant.
Les conclusions de la société BRILLOUET demandent la confirmation de la disposition la concernant.
La disposition est confirmée.
En conséquence de ce qui précède, le jugement déféré est confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société TIB COMPANY INTERIOR, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et paiera à la société BRILLOUET la somme de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré.
Condamne la société TIB COMPANY INTERIOR aux dépens d'appel.
Condamne la société TIB COMPANY INTERIOR à payer à la société BRILLOUET la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT