Texte intégral
N° RG 24/00027 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MFWG
N° Minute :
Notification le :
21 mars 2024
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 21 MARS 2024
Appel d'une ordonnance 24/317 rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 07 mars 2024 suivant déclaration d'appel reçue le 12 mars 2024
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [M] [Z] actuellement hospitalisé au centre hospitalier universitaire de [Localité 1] Alpes
né le 26 Février 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
assisté de Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMES :
Madame [E] [Z]
née le 04 Janvier 2000 à
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION :
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Guillaume GIRARD, Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 20/03/2024,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 21 mars 2024 par Anne BARRUOL, Présidente, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 27 novembre 2023, assistée de Florian RAYNAUD, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 21 mars 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne BARRUOL et par Florian RAYNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAIT ET PROCEDURE :
Par ordonnance du 7 mars 2024 le juge des libertés et de la détention de Grenoble a dit n'y avoir lieu à la mainlevée de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement dont fait l'objet M. [Z] et ordonné le maintien de la mesure.
Par courrier du 12 mars 2024 reçu par mail au greffe de la cour d'appel le 12 mars 2024, M. [Z] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 7 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention.
Le procureur général a conclu le 20 mars 2024 à la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience du 21 mars 2024, M. [Z] a comparu assisté par son conseil. Il conteste son hospitalisation et demande une date de sortie plus proche que celle initialement prévue pour pouvoir reprendre son travail dans lequel il est actuellement en période d'essai.
Maître Marine RONK conseil de M. [Z] a indiqué n'avoir pas d'observation à présenter sur la procédure et sur le fond, a réitéré la demande de mainlevée de la mesure, ajoutant que monsieur [Z] n'est pas réfractaire aux soins, qu'il est bien inséré dans la société, a un emploi et doit garder son travail.
Sur ce :
M. [Z] a été admis au Centre hospitalier Alpes Isère en soins psychiatriques sans consentement, le 27 février 2024, à la demande d'un tiers (sa fille) et sur la base de deux certificats médicaux délivrés le même jour par le docteur [K] et par le docteur [P].
Le certificat de 24 heures du docteur [I] en date du 28 février 2024 indique que M. [Z] a été conduit par les forces de l'ordre après avoir commis un acte hétéro-agressif à l'encontre de son fils, qu'il souffre d'un trouble bipolaire depuis plusieurs années, qu'il banalise son acte, qu'il a arrêté le traitement qui lui est prescrit à la fois pour l'épilepsie et la prévention d'épisodes maniaques et dépressifs. Il constate un syndrôme maniaque dont le patient n'a pas conscience et dont on peut faire l'hypothèse d'un lien avec le comportement hétéro-agressif qui l'a conduit aux urgences. Devant l'absence de conscience de la maladie et la nécessité d'un temps d'observation immédiat pour confirmer ces hypothèses, les soins à la demande d'un tiers sont justifiés.
Le docteur [Y], dans son certificat de 72 heures du 1er mars 2024 relève que M. [Z] est logorréhique, avec une fuite des idées, une tachypsychie; il ne critique pas son comportement actuel et banalise les évènements l'ayant conduit aux urgences, rendant nécessaires les soins spécialisés à temps complet en milieu spécialisé. Il conclut que les soins psychiatriques sans consentement doivent être maintenus.
Le 1er mars 2024 le directeur d'établissement a prolongé la mesure de soins sans consentement, les soins se poursuivant sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans le certificat circonstancié du 4 mars 2024, le docteur [I] indique qu'il présente une décompensation maniaque de la maladie bipolaire dont il souffre et dont il ne parvient pour l'instant pas à prendre conscience. Malgré la reprise de ses soins habituels il n'est pas constaté encore d'évolution favorable et l'hospitalisation doit se poursuivre afin de permettre une évolution favorable de son état de santé et le prémunir des conséquences en terme de maladie mais aussi sur un plan familial et social
Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de M. [Z].
Le docteur [I] indique dans le dernier certificat médical daté du 19 mars 2024 que M. [Z] est hospitalisé depuis le 27 février 2024 pour épisode manique dans un contexte de maladie bipolaire de type 1 évoluant depuis 2002, la crise s'étant traduite par un passage à l'acte hétéro-agressif envers son fils. Il relève une récente amélioration thymique qui contraste avec le comportement provocateur et désinhibé des précédentes semaines. Il relève également une évolution dans le rapport à la maladie, le patient formulant être conscient de la réalité de sa maladie et de la nécessité de soins, critiquant son comportement et faisant preuve d'une démarche pro-active dans sa prise en charge. Les mesures visant à restreindre ses communications interpersonnelles ont été levées. D'autres modifications thérapeutiques sont encore à mettre en place avant la sortie qui nécessitent encore une surveillance du patient en hospitalisation et donc la prolongation des soins sous contrainte jusquà la stabilisation de son état de santé, dont l'évolution positive fait espérer une levée de l'hospitalisation au plus tôt.
A l'audience, M. [Z] a présenté une demande de mainlevée de la mesure une semaine avant l'échéance de la prolongation décidée par le directeur de l'établissement, soit à compter du 2 avril 2024, afin de ne pas compromettre son emploi, étant encore en période d'essai.
D'une part, si les derniers éléments médicaux actent une évolution favorable de l'état de M. [Z], le médecin indique que des motifications thérapeutiques sont encore à mettre en place avant la sortie, nécessitant une surveillance. D'autre part, il doit être relevé que M. [Z] qui ne sollicite pas une mainlevée immédiate mais à compter du 2 avril 2024, reconnait implicitement le bien fondé de la mesure, laquelle a été récemment assouplie. Enfin, il ne peut être considéré par anticipation que les conditions de la mainlevée seraient réunies à la date souhaitée par M. [Z].
Il convient donc de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 mars 2024 ayant ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de M.[Z].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Anne BARRUOL, présidente déléguée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 mars 2024 en ce qu'elle a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement dont fait l'objet M. [Z],
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le président
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