Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 29 MARS 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03306 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPXT
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 décembre 2019 - tribunal de commerce de PARIS RG n° 2018023870
APPELANTE
S.AR.L. EURO 7 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric ROCHER-THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0489
Ayant pour avocat plaidant Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. O.D.C - OPERA MAINTENON prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Eric LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Alexandra PELIER-TEREAU dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Euro 7, entreprise générale de bâtiment, a réalisé des travaux de rénovation dans l'hôtel Opéra Maintenon (dont la dénomination sociale est ODC - Opéra Maintenon) situé [Adresse 5] dans le 1er arrondissement.
Un devis du 16 novembre 2016 d'un montant HT de 100 000 euros, a été signé pour un montant ramené à 98 000 euros HT, soit 117 600 euros TTC. Un premier acompte de 30 000 euros a été versé par la société ODC - Opéra Maintenon le 23 novembre 2016, puis un deuxième acompte de 42 443,06 euros le 20 février 2017.
La société Euro 7 a ensuite facturé à la société ODC - Opéra Maintenon, d'une part, le 1er août 2017 la somme de 45 156,94 euros et, d'autre part, le 4 octobre 2017 la somme de 14 558,40 euros, soit un total de 59 715,34 euros. La société ODC - Opéra Maintenon a effectué deux règlements de 30 756,94 euros et 7 358,40 euros, soit un montant total réglé de 38 115,34 euros.
Considérant que le solde du marché ne lui avait pas été réglé, la société Euro 7 a deposé le 15 janvier 2018 devant le président du tribunal de commerce de Paris, une requête tendant à obtenir le paiement par la société ODC - Opéra Maintenon de :
la somme de 21 600 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal ;
la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article D. 441-5 du code de commerce).
Le président du tribunal de commerce de Paris a rendu le 24 janvier 2018 une ordonnance d'injonction de payer enjoignant Opéra Maintenon à payer à la société Euro 7, les sommes de :
21 600 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal,
40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article D. 441-5),
les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée par acte extra-judiciaire une première fois pour tentative le 12 février 2018 et le 5 mars 2018 à personne habilitée.
La société ODC - Opéra Maintenon a fait opposition par lettre recommandée datée du 23 mars 2018, réceptionnée par le greffe le 26 mars 2018.
Par jugement en date du 23 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
- Dit la SNC ODC - Opéra Maintenon recevable et bien fondée en son opposition,
- Débouté la SARL Euro 7 de ses demandes ;
- Débouté la SNC ODC - Opéra Maintenon de ses demandes reconventionnelles ;
- Condamné la SARL Euro 7 à payer à la SNC ODC - Opéra Maintenon la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- Condamné la SARL Euro 7 aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 99,39 euros dont 16,35 euros de TVA ;
- Ordonné l'exécution provisoire, sans constitution de garantie.
***
Par déclaration en date du 13 février 2020, la société Euro 7 a interjeté appel du jugement, intimant la société ODC - Opéra Maintenon, devant la cour d'appel de Paris.
Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 27 mai 2020, la société Euro 7 demande à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil, de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société ODC - Opéra Maintenon de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- Dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée dans ses demandes ;
- Condamner la société ODC - Opéra Maintenon à lui payer la somme de 21 600 euros en règlement du solde des factures qu'elle a émises ;
- Assortir la condamnation du taux de l'intérêt légal multiplié par 1,5 à compter du 24 novembre 2017, date de la mise en demeure ;
- Condamner la société ODC - Opéra Maintenon à lui payer la somme de 10 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner la société ODC - Opéra Maintenon à lui payer la somme de 7 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société ODC - Opéra Maintenon aux entiers dépens ;
- Débouter la société ODC - Opéra Maintenon de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 17 septembre 2020, la société ODC - Opéra Maintenon demande à la cour, au visa de l'article 901 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Dire que l'appel interjeté le 13 février 2020 par la société Euro 7 est dépourvu d'effet dévolutif,
En conséquence,
Juger que la cour n'est pas saisie et qu'il n'y a lieu de statuer sur le litige,
A titre subsidiaire, et si par impossible la cour s'estimait valablement saisie du fond du litige,
Débouter la société Euro 7 de son appel, l'y disant mal fondée,
Faire droit à son appel incident,
Condamner la société Euro 7 à lui verser les sommes suivantes :
- 25 353,60 euros TTC à titre principal à titre de remboursement,
En tout état de cause,
Condamner la société Euro 7 à lui verser les sommes de :
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens.
***
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 novembre 2022.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Exposé des moyens des parties
La société ODC-Opéra Maintenon, énonce que la déclaration d'appel du 13 février 2020 qu'elle a reçue du greffe ne précise pas les chefs critiqués du jugement et renvoie à une « annexe jointe » qui n'était pas dénoncée et n'a pas non plus été dénoncée par la suite dans l'acte de :
« signification de déclaration d'appel et de conclusions d'appelante » du 17 juin 2020. Elle conclut que l'absence d'annexe jointe équivaut à une absence totale d'indication des chefs critiqués et corrélativement à une absence d'effet dévolutif.
La société Euro 7 ne réplique pas sur ce point.
Réponse de la cour
En vertu du premier alinéa de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il s'ensuit que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
En revanche, la déclaration d'appel renvoyant à une annexe jointe qui mentionne les chefs du jugement expressément critiqués est conforme aux exigences des dispositions précitées si ladite annexe est effectivement jointe.
L'article 901 4° du même code, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, ajoute que 'la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité (...) 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
Cette obligation de mentionner, dans la déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués encadre les conditions d'exercice du droit d'appel et, combinée avec les dispositions de l'article 562 précité, supprime la faculté de former un appel général.
Par conséquent, la déclaration d'appel renvoyant à une annexe jointe qui mentionne les chefs du jugement expressément critiqués est conforme aux exigences des dispositions précitées si ladite annexe est effectivement jointe.
En revanche, cette mention ne répond pas aux exigences précitées si l'intimé ne s'est pas vu notifier l'annexe de la déclaration d'appel contenant les chefs du jugement expressément critiqués et encourt ainsi la nullité sanctionnant une irrégularité de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile. Cette irrégularité peut être couverte par une nouvelle déclaration d'appel, laquelle ne peut intervenir après l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure conformément à l'article 901 4° et 954 alinéa 1 du code précité.
Si l'appelant ne régularise pas sa déclaration d'appel, l'application de l'article 562 du code de procédure civile conduit la cour à déclarer l'absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel et de se déclarer non-saisie.
Enfin, l'article 8 de l'arrêté technique du 30 mars 2011, dans sa version en vigueur à la date de l'appel interjeté, dispose que le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d'appel, de même que leur édition par l'avocat tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier.
En l'espèce, la déclaration d'appel qui indique que l'appel est limité aux chefs du jugement expressément critiqués, voir annexe jointe ne contient pas les chefs de jugement critiqués mais renvoie à son annexe qui développe les chefs du jugement dont l'infirmation est sollicitée. Il est constant que ces deux documents ont fait l'objet d'un même envoi au greffe le 13 février 2020 par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA).
Cependant, si la déclaration d'appel a effectivement été adressée au greffe avec son annexe, l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit d'un mois, de sorte que le greffe, conformément à l'alinéa 2 de l'article 902 du code de procédure civile, a avisé l'avocat de l'appelant par message du 15 juin 2020, afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
Ainsi, la société Euro 7 a, par acte d'huissier du 25 juin 2020, fait signifier sa déclaration d'appel du 13 février 2020.
Cependant, la société ODC - Opéra Maintenon expose que l'annexe n'était pas jointe.
Dès lors que seul le procès-verbal de signification, sans les pièces, a été adressé au greffe et que, devant la cour, la société Euro 7 ne produit pas l'intégralité de l'acte de signification avec l'ensemble des pièces, il y a lieu de considérer que l'annexe de la déclaration d'appel mentionnant les chefs de jugement critiqués n'a pas été signifiée à l'intimé.
Par conséquent, l'intimé n'a pas été en mesure d'avoir une connaissance complète de la portée de l'appel, et de définir son effet dévolutif, ce qui lui cause grief.
En l'absence de régularisation de la déclaration d'appel par la société Euro 7 dans le délai de forclusion imparti pour conclure, l'effet dévolutif n'a pas opéré ; il s'ensuit que la cour n'est pas saisie de l'appel dont s'agit.
Les dépens doivent être supportés par la société Euro 7 qui succombe en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que la déclaration d'appel est privée de tout effet dévolutif et constate que la cour n'est pas saisie de l'appel ;
Condamne la société Euro 7 aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment