Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/12357 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CPU
AFFAIRE :
S.C.I. SCI DU CLOS (la SELAS CABINET POTHET)
C/
Mme [J], [D], [Z] [O]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La S.C.I. DU CLOS
immatriculée au RCS de FREJUS sous le N° 482 901 592
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
C O N T R E
DEFENDERESSES
Madame [J], [D], [Z] [O]
née le 22 Novembre 1992 à [Localité 6], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
défaillante
Madame [U] [E], mandataire judiciaire à la protection des majeurs
domiciliée professionnellement [Adresse 2], prise en sa qualité de curatrice de Mme [J], [D], [Z] [O], selon ordonnance du juge des contentieux de la protection désignant le curateur et un certificat de notification et de non-recours dans les délais légaux, délivrés par le greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, le 27/05/2021
défaillante
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d’huissier en date des 22 novembre et 1er décembre 2023, la société civile immobilière SCI DU CLOS a assigné Madame [J] [O] et Madame [U] [E] en sa qualité de curatrice de Madame [J] [O] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir :
- juger que la société civile immobilière SCI DU CLOS est définitivement engagée avec Madame [J] [O] représentée par Madame [U] [E] sa curatrice, quant à la vente du bien suivant :
Désignation de l'ensemble immobilier :
Dans l'ensemble immobilier en copropriété situé sur la commue de [Localité 7] [Adresse 4], destiné en totalité ou partie à l'habitation, et immatriculé comme tel au registre national d'immatriculation des syndicats de copropriétaires sous le numéro
Figurant au cadastre sous les références suivantes :
PréfixeSectionNuméroLieudit ha aca
811 D [Cadastre 3] [Adresse 4]00189
Désignation des biens et droits immobiliers :
Le lot numéro huit (8) :
Une cave portant le numéro 8 sur le plan des caves
Et les trois millièmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Le lot numéro treize (13)
Un appartement situé au rez-de-chaussée sur le devant côté, [Adresse 8], comprenant une entrée, une chambre obscure, placard, une cuisine et salle à manger.
Et les quatre-vingt-huit millièemes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Le lot numéro quinze (15)
Un petit débarras au rez-de-chaussée, sous la montée d'escalier.
Et les deux millièmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
- dire le jugement à intervenir comme valant vente ;
A titre subsidiaire :
- condamner Madame [J] [O] et Madame [U] [E] en sa qualité de curatrice à lui payer la somme de 15.000 € de dommages et intérêts ;
Et en tout état de cause :
- condamner Madame [J] [O] et Madame [U] [E] en sa qualité de curatrice de Madame [J] [O] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les défenderesses aux entiers dépens et dire que la SELAS CABINET POTHET, avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société civile immobilière SCI DU CLOS affirme qu'elle est propriétaire des biens immobiliers visés au dispositif de son assignation. Madame [J] [O], placée sous curatelle renforcée, a entendu se porter acquéreuse de ces biens. Toutefois, elle a refusé de signer l'avant contrat de vente, sollicitant des travaux sur une porte palière. Cette exigence de travaux résultait d'un courrier de Monsieur [V], syndic de copropriété, adressé au notaire de Madame [O] dans le cadre de la vente, Monsieur [V] affirmant que la remise en état de la porte palière résultait d'une décision de l'assemblée des copropriétaires. La demanderesse considère que la résolution évoquée par Monsieur [V] n'emporte aucune injonction et que la porte palière se trouve en parfait état. Madame [J] [O], « représentée par sa curatrice », aurait donc dû signer l'acte de vente. Celle-ci a toujours refusé cette signature.
Les parties étant d'accord sur la chose et le prix, à savoir 80.000 €, il convient que le jugement à intervenir vaille vente.
Madame [J] [O], citée dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Madame [U] [E], citée via délivrance de l'assignation à personne présente sur les lieux de sa domiciliation professionnelle, n'a pas constitué avocat.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les pouvoirs du curateur renforcé :
La société civile immobilière SCI DU CLOS indique que Madame [J] [O] est placée sous le régime de la curatelle renforcée. A titre préliminaire et avant toute décision sur le fond du litige, il convient de relever que la demanderesse, à plusieurs reprises dans son assignation, indique qu'en sa qualité de curatrice, Madame [U] [E] « représente » Madame [J] [O], et même que s'agissant d'une curatelle renforcée, « elle dispose des pouvoirs de tuteur et qu'elle a la possibilité de faire signer cet acte ».
Ces affirmations sont juridiquement fausses. Un curateur n'a pas de pouvoir de représentation : son rôle est l'assistance du majeur protégé et le contrôle des actes passés par celui-ci au cours de la curatelle. Et même s'agissant d'une curatelle renforcée, le curateur se borne à régler pour le compte du majeur sous protection les dépenses de la vie courante. Il n'a en aucun cas le pouvoir de contraindre le majeur sous protection à passer un acte de disposition, tel que l'achat d'un bien immobilier, et encore moins, a fortiori, de signer un tel acte en lieu et place du majeur sous curatelle renforcée. Tout au plus, l'article 472 du code civil autorise le curateur, dans le cadre d'une curatelle renforcée, à solliciter l'autorisation du juge des tutelles pour passer seul un bail.
A fortiori, le curateur, même en curatelle renforcée, ne dispose en aucun cas « des pouvoirs du tuteur », comme l'affirme la demanderesse dans son assignation.
Il convient, à titre superfétatoire, de relever que la demanderesse affirme que la défenderesse est sous curatelle renforcée, tout en se dispensant de verser aux débats le jugement de placement sous protection.
Sur le caractère parfait de la vente :
L'article 768 du code de procédure civile, applicable dans les matières où la représentation par avocat est obligatoire devant le Tribunal judiciaire, dispose en son second alinea que : « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
L'assignation dans le présent litige visant à faire constater l'existence d'une vente parfaite, il s'agit d'une demande au montant non déterminé : le présent jugement sera donc susceptible d'appel, ce qui signifie qu'il n'est pas rendu en dernier ressort et donc que la représentation par avocat est obligatoire.
L'article 768 du code de procédure civile est donc applicable au présent litige. D'ailleurs, la société civile immobilière SCI DU CLOS est représentée par avocat dans le présent litige. Conformément à ce texte, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » des conclusions.
Or, il y a lieu de relever qu'alors que la demanderesse sollicite dans le dispositif de ses conclusions que le présent jugement vaille vente du bien immobilier litigieux, ce dispositif ne comporte mention d'aucun prix de vente. Le prix de vente envisagé, 80.000 €, ne figure que parmi les motifs des conclusions, motifs sur lesquels le juge n'a pas à statuer et qui ne déterminent pas sa saisine.
Dès lors, le seul état du dispositif de l'assignation de la société civile immobilière SCI DU CLOS, dispositif saisissant le Tribunal, justifie le rejet de la demande puisqu'aucun prix n'est mentionné, alors qu'il est sollicité que le jugement « vaille vente ». Il n'existe pas de vente sans fixation du prix, et le prix ne figure pas au dispositif.
Au surplus, la société civile immobilière SCI DU CLOS indique qu'il y a eu « accord sur la chose et le prix ». Or, la société civile immobilière SCI DU CLOS verse aux débats un « projet d'acte de vente » non signé par Madame [J] [O] : aucun accord sur le prix n'apparaît donc caractérisé, puisque le seul document mentionnant un prix n'a pas été signé par la défenderesse.
Quant à l'accord sur la chose, il résulte des propres explications de la demanderesse que Madame [J] [O] a sollicité avec constance, avant toute vente, la mise en conformité d'une porte palière à certaines indications du conseil syndical : la défenderesse n'était donc pas d'accord pour acquérir la chose dans son état actuel.
Dès lors, la société civile immobilière SCI DU CLOS rapporte la preuve qu'il n'y a ni eu accord sur le prix, ni sur la chose. Elle sera déboutée de ses prétentions tendant à voir ordonner la vente du bien litigieux.
Sur les dommages et intérêts :
La société civile immobilière SCI DU CLOS ne démontre pas l'abus de Madame [J] [O] dans sa rupture des pourparlers. La demanderesse indique avoir subi un préjudice important du fait de la perte de valeur du bien : elle ne le démontre pas.
Par suite, la société civile immobilière SCI DU CLOS sera déboutée de sa prétention à la somme de 15.000 € de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société civile immobilière SCI DU CLOS, déboutée de ses demandes, aux entiers dépens.
La société civile immobilière SCI DU CLOS sera déboutée de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE la société civile immobilière SCI DU CLOS de sa prétention tendant à voir ordonner que le présent jugement vaille vente, entre elle et Madame [J] [O], du bien immobilier ci-après désigné :
Dans l'ensemble immobilier en copropriété situé sur la commue de [Localité 7] [Adresse 4], destiné en totalité ou partie à l'habitation, et immatriculé comme tel au registre national d'immatriculation des syndicats de copropriétaires sous le numéro
Figurant au cadastre sous les références suivantes :
PréfixeSectionNuméroLieudit ha aca
811 D [Cadastre 3] [Adresse 4]00189
Désignation des biens et droits immobiliers :
Le lot numéro huit (8) :
Une cave portant le numéro 8 sur le plan des caves
Et les trois millièmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Le lot numéro treize (13)
Un appartement situé au rez-de-chaussée sur le devant côté, [Adresse 8], comprenant une entrée, une chambre obscure, placard, une cuisine et salle à manger.
Et les quatre-vingt-huit millièemes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Le lot numéro quinze (15)
Un petit débarras au rez-de-chaussée, sous la montée d'escalier.
Et les deux millièmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
REJETTE la demande de la société civile immobilière SCI DU CLOS tendant à la somme de 15.000 € de dommages et intérêts, dirigée contre Madame [J] [O] et Madame [U] [E] en sa qualité de curatrice de Madame [J] [O] ;
CONDAMNE la société civile immobilière SCI DU CLOS aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société civile immobilière SCI DU CLOS de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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