Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Février 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09311 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUEN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Septembre 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/01782
APPELANT
Monsieur [O] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne
INTIMEE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,initialement prévu le 27 janvier 2023 et prorogé au 17 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre pour M. Pascal PEDRON, Président de chambre, légitimement empêché et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par [O] [B] (l'appelant) à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry en date du 16 septembre 2021 dans un litige l'opposant à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de [Localité 3] (la MDPH).
EXPOSÉ DU LITIGE
Il convient de rappeler que l'appelant est atteint de lombosciatique et discopathie ; que le 17 avril 2014, il a sollicité la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, qui lui a été accordée jusqu'au 20 avril 2017 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) le 21 avril 2015 ; qu'à la même date, la CDAPH lui a refusé le bénéfice de la carte de priorité ; que le 5 février 2018, l'appelant, alors âgé de 52 ans, a sollicité le bénéfice de l'allocation pour adulte handicapé (AAH), de la prestation de compensation du handicap (PCH) et du complément de ressources (CPR) sur la base d'un certificat médical du 5 janvier 2018 établi par le docteur [S] [Z] ; que le 26 février 2019, la CDAPH a retenu un taux d'IPP inférieur à 50% et a rejeté les demandes de l'appelant ; que le 29 avril 2019, l'appelant a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) auprès de la MDPH ; qu'à la suite de ce recours, le 5 décembre 2019, la CDAPH a maintenu sa décision ; que l'appelant a porté le litige le 28 novembre 2019 devant le tribunal de grande instance d'Évry, devenu le tribunal judiciaire.
Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Évry a :
- Déclaré l'appelant recevable en son recours ;
- Débouté l'appelant de l'ensemble de ses demandes ;
- Dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que les éléments médicaux produits ne démontraient pas qu'à la date du 5 février 2018, l'état de santé de l'appelant justifiait un taux d'IPP supérieur à 50%, ni qu'il présentait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) dans la mesure où il ne fournissait ni le certificat médical joint à la demande, pièce couverte par le secret médical qui lui appartenait de produire, ni des éléments médicaux contemporains qui remettraient en cause le taux d'IPP inférieur à 50% retenu ainsi que l'absence de RSDAE et alors qu'il déclarait lui-même à l'audience avoir travaillé jusqu'à la fin de l'année 2018.
Le jugement a été notifié à l'appelant le 1er octobre 2021, lequel en a relevé appel le 26 octobre 2021.
Présent à l'audience, l'appelant demande oralement à la cour d'infirmer le jugement et de lui octroyer les prestations sollicitées ainsi que la carte de mobilité inclusion mentionnant stationnement.
À l'appui de ses demandes, l'appelant a fait valoir qu'il se trouvait exactement dans la situation prévue dans le code de l'action sociale, c'est-à-dire que du fait de son handicap il ne peut plus exercer, et ce depuis plusieurs années, ni sa profession, à savoir chauffeur-livreur (transport de charge et secousses engendrées par le véhicule), et ni les métiers en rapport avec ses diverses qualifications dans le métier du bâtiment qui sollicite le dos de façon permanente. Il ajoute qu'il a fourni tous les documents médicaux justifiant ses allégations qui n'ont pas été prises en considération par le tribunal alors qu'il n'a jamais cessé son traitement, que son état de santé ne s'est pas amélioré et qu'il ne peut plus marcher plus de 500 mètres sans faire de longues pauses, la station debout lui étant douloureuse. Il rappelle qu'il vit avec des sciatiques dans les deux jambes avec au quotidien une douleur sourde persistante au bas du dos. Il observe qu'aucune opération ne peut le soulager au regard de l'emplacement des lésions. Il fait valoir que pour toutes ces raisons il est maintenant en situation de précarité financière, c'est-à-dire au RSA et dans un état dépressif lié à un sentiment d'abandon et d'injustice sociale.
Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 22 novembre 2022, la MDPH de [Localité 3] n'est ni présente ni représentée.
SUR CE,
La demande de carte de mobilité inclusion mention stationnement est nouvelle pour n'avoir été formée qu'à hauteur d'appel, et comme telle elle est irrecevable. Il appartient à l'appelant de former cette demande auprès le MDPH.
Seules les demandes relatives à l'allocation pour adulte handicapé (AAH), la prestation de compensation du handicap (PCH) et le complément de ressources (CPR) sont recevables.
Sur l'AAH
L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation.
En l'espèce, afin de déterminer le taux d'incapacité de l'appelant ouvrant, le cas échéant, droit à l'allocation sollicitée, il convient de se situer à la date de la demande de cette allocation, soit le 5 février 2018, si bien que les certificats médicaux du docteur S. [Z] des 20 juillet 2018 et 29 mars 2019 postérieurs à cette date versés par l'appelant (pièces non numérotées) sont sans effet sur la solution du litige. Ensuite, le dossier médical établi en 2019 par le docteur S. [Z] (dossier sous enveloppe bleue non numérotée) fait l'anamnèse sur un document unique daté du 24 avril 2019, de la situation médicale de l'appelant de mars 2006 (état dépressif) jusqu'à mars 2019 (antalgiques), de façon synthétique sans jamais mentionner ni avant ni après le 5 février 2018 de restrictions ou d'incidences professionnelles, en outre au 5 janvier 2018, le médecin fait état de 5 ordonnances relatives à des semelles orthopédiques, des antalgiques et anti-inflammatoires et des examens sanguins standards. Ce dossier n'a pas pu être soumis à l'examen de la commission pluridisciplinaire en raison de sa date de signature.
Seuls les résultats d'une IRM du rachis lombaire du 28 juillet 2017 et d'une radiographie du bassin du 25 janvier 2018, antérieurs à la demande, ainsi qu'un certificat médical du 17 novembre 2017 (pièces non numérotées) sont versés intégralement mais, si les deux examens documentent des lésions à l'intention du médecin traitant prescripteur desdits examens, ils ne posent aucun diagnostic stricto sensu et ne préconisent aucune thérapie ou interdiction professionnelle, de même le certificat médical pose un diagnostic sans recommandation professionnelle.
En outre, le certificat médical produit à l'appui des demandes du 5 février 2018, daté du 5 janvier 2018, n'est pas versé au débat. Les résultats d'imagerie versés ont été connus de la commission pluridisciplinaire qui a examiné les demandes et en aucun cas ne font état de l'incompatibilité de l'état de santé de l'appelant avec une activité professionnelle même de façon partielle.
Il n'est donc pas démontré qu'au jour de la demande, l'appelant présentait une IPP supérieure à 50% ni même une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi.
Dans ces conditions, les conclusions médicales n'étant utilement discutées, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la PCH
L'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, disposait que :
« I. Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
« Lorsque la personne remplit les conditions d'âge permettant l'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l'accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
« Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
« Un décret en Conseil d'État précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.
« II. Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
« 1° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I, sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret ;
« 2° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.
« III. Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler :
« 1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont réunies et lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'effectue à l'exclusion du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
« 2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. »
Pour remplir les critères généraux d'éligibilité à la PCH, conformément à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, la personne doit présenter soit :
- Une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité listée dans ladite annexe ;
- Deux difficultés graves pour la réalisation d'au moins deux activités énoncées dans la même annexe (mobilité, entretien personnel, communication).
Il s'agit de la capacité de l'intéressée à effectuer l'activité sans aucune aide de quelque nature que ce soit dans un environnement standardisé. Le taux d'IPP n'est pas pris en compte pour l'éligibilité à cette prestation mais seulement les conditions de réalisation d'une ou deux activités. Les difficultés doivent persister au moins un an sans amélioration. L'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles définit exactement les activités qui doivent être contrôlées. La détermination du niveau de difficulté et s'apprécie en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé. Elle résulte de l'analyse des capacités fonctionnelles de la personne sans tenir compte des aides apportées, quelle qu'en soit la nature. Une difficulté est grave lorsqu'elle est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. Une difficulté est absolue lorsqu'elle ne peut pas du tout être réalisée sans aide y compris la stimulation par la personne elle-même.
En l'espèce, l'appelant de verse pas le certificat médical joint à sa demande initiale et n'établit pas qu'il présentait une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou deux difficultés graves pour la réalisation d'au moins deux activités.
En outre, il résulte des éléments administratifs de la décision que la commission a retenu que l'appelant conservait son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. En effet, sa mobilité, même réduite à la capacité de marcher sur 500 mètres, n'est ni difficile ni absolument impossible. Il ne démontre pas qu'il était inapte à travailler puisqu'il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé laquelle renouvelée régulièrement depuis sa première attribution a encore été renouvelée postérieurement à la demande à compter du 21 janvier 2020 jusqu'au 20 janvier 2025. Enfin, les seules autres difficultés invoquées par l'appelant concerne la station debout qui est pénible mais non impossible.
Dans ces conditions l'appelant ne démontre pas qu'au 5 février 2018 il présentait une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou deux difficultés graves pour la réalisation d'au moins deux activités telles qu'énoncées par l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur CPR
L'article L. 821-1-1 en vigueur jusqu'au 10 octobre 2018 prévoyait cette prestation, laquelle a été supprimée au 1er décembre 2019, afin de compenser l'absence durable de revenus d'activité des personnes handicapées dans l'incapacité de travailler.
Cette prestation pouvait être attribuée aux personnes :
- Dont le taux d'incapacité est supérieur ou égal à 80% en application du guide barème ;
- Et dont la capacité de travail est inférieure à 5% (incapacité de travail quasi absolue et non susceptible d'évolution favorable dans le temps) ;
- Et qui percevait l'AAH à taux plein.
En l'espèce, d'une part l'appelant n'est pas éligible à l'AAH et ne justifie pas d'un taux d'IPP supérieur ou égal à 80%, et d'autre part il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé sans justifier une capacité de travail inférieure à 5%.
Il s'ensuit que ne démontrant pas que sa capacité de travail était inférieure à 5% et non susceptible d'évolution favorable dans le temps, ni même qu'il était éligible à l'AAH, ou qu'il présentait une IPP égale ou supérieure à 80%, l'appelant n'était pas davantage éligible à cette prestation.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Succombant en toutes ses demandes, l'appelant sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE [O] [B] irrecevable en sa demande de carte de mobilité inclusion mention stationnement ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE [O] [B] aux dépens d'appel.
La greffière Pour le président empêché
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