Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/00239 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSM3
Ordonnance n° 2024/M131
M. [F], [Y], [T], [S] [U]
Représenté par Me Roger FERRARI, avocat au barreau de NICE
Appelant et défendeur de l'incident
M. [W] [R]
Mme [P] [C] épouse [R]
Tous deux représentés par Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
Intimés et demandeurs à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier,
Après débats à l'audience du 20 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Mars 2024, l'ordonnance suivante :
N° 23/00239
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 22 novembre 2022, par le tribunal judiciaire de Nice, opposant M. [W] [R] et Mme [P] [C] épouse [R] à M. [F] [U] qui a :
- dit que M. [F] [U] n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles, le défaut de réitération de l'acte authentique à la date convenue provient de sa seule défaillance,
- débouté M. [F] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [F] [U] à payer à M. [R] et Mme [C] épouse [R] la somme de 66 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de la clause pénale comprise dans le compromis de vente du 25 février 2020,
- débouté M. [R] et Mme [C] épouse [R] de leur demande de dommages et intérêts supplémentaires,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné M. [F] [U] à payer à M. [R] et Mme [C] épouse [R] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] [U] aux entiers dépens.
Vu la déclaration d'appel du 5 janvier 2023 par M. [F] [U] ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 3 juillet 2023 et le 19 février 2024, par M. [W][R] et Mme [P] [C] épouse [R] qui sollicitent du conseiller de la mise en état qu'il :
- déclare recevable la demande de radiation,
- ordonne la radiation du rôle de l'appel formé par M. [F] [U] pour défaut d'exécution de la décision de première instance,
- condamne M. [F] [U] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions en réponse transmises le 19 février 2024, par M. [F] [U], sollicitant du conseiller de la mise en état qu'il :
- prononce l'irrecevabilité de la demande de radiation de M. [R] et Mme [C] épouse [R],
- déboute M. [R] et Mme [C] épouse [R] de leur demande de radiation,
- condamne in solidum M. [R] et Mme [C] épouse [R] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il en est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La contestation par l'appelant de la bonne foi des époux [R] ainsi que la fraude qui leur est reprochée en vue d'obtenir gain de cause en première instance constituent des arguments tendant à la réformation du jugement, mais sont sans emport sur la mesure de radiation sollicitée, le débat portant ici uniquement sur les conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision, ici consistant en une somme d'argent, ou dans l'impossibilité de l'exécuter.
A cet égard, M. [U] produit aux débats ses deux derniers relevés d'imposition pour les revenus des années 2021 et 2022 dont il ressort qu'il dispose d'un revenu fiscal de référence variant de 53 514 euros à 62 539 euros, soit un revenu annuel moyen inférieur au montant de la condamnation mise à sa charge.
S'il apparaît effectivement que celui-ci est associé et/ou gérant de plusieurs sociétés dans l'immobilier, il n'apparaît pas pour autant que ces revenus soient supérieurs à ce que M. [U] a déclaré.
Il apparaît ainsi que l'appelant n'est pas en mesure d'exécuter la décision à ce stade de la procédure, comme en attestent en outre les échecs de saisies opérées par les intimés en vue du recouvrement des sommes mises à la charge de M. [U].
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de radiation de la procédure.
L'article 700 du Code de procédure civile n'est pas applicable aux mesures d'administration judiciaire.
M. [U] assumera néanmoins la charge des dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 27 Mars 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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