Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DE PEREMPTION D'INSTANCE
N° RG 23/00127 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HELL
Madame [D] [L] épouse [V], à titre personnel et es qualité d'héritière de M. [P] [V], son époux, décédé
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrick BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier LC3928
APPELANTE
Monsieur [E] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN
Représenté par Me Pierre CALLET, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [C] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN
Représenté par Me Pierre CALLET, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. SCP CHANCE-VARIN & ASSOCIES, NOTAIRES
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe VALERY
INTIMES
Nous, G. GUIGUESSON, Président de chambre, chargé de la Mise en Etat,
Vu le jugement en date du 12 avril 2018, du tribunal judiciaire de Lisieux prononcé entre les parties suivantes :
- en demande : monsieur [R] et monsieur [W] et en défense :
- monsieur et madame [V] avec la SCP Chance-Varin et Associés.
Vu la déclaration d'appel du 30 avril 2018 de monsieur et madame [V].
Vu l'ordonnance d'interruption d'instance en date du 9 octobre 2019.
Vu l'ordonnance de radiation en date du 19 décembre 2019.
Vu la remise au rôle de l'affaire sous le N° de RG 23/127.
Vu les conclusions sur incident régulièrement notifiées le 30 août 2022 par la SCP Chance-Varin et associés tendant à la constatation de la péremption de l'instance enrôlée sous le N° de RG 18/1208.
Vu les conclusions en réponse régulièrement notifiées le 22 septembre 2022 par madame [L] épouse [V] qui s'en est rapportée à justice sur la demande de constatation de la péremption.
Vu les conclusions en réponse régulièrement notifiées par monsieur [R] et monsieur [W] le 30 novembre 2022 tendant au constat de la péremption de l'instance d'appel enrôlée sous le N° de RG 18/1208.
SUR CE
Vu les articles 907 et 771 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 386 et suivants du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, sachant que par application de l'article 385 du code de procédure civile, la péremption emporte extinction de l'instance.
En l'espèce, il s'avère que suite à l'ordonnance du 19 décembre 2019, l'instance enrôlée sous le N° de RG 18/1208 a été l'objet d'une mesure de radiation ;
Depuis cette date, il est manifeste et non contesté que les appelants n'ont accompli strictement aucune diligence. Il s'ensuit que la péremption de l'instance est acquise et qu'il doit en être tiré toutes conséquences.
L'équité et les circonstances de l'espèce n'exigent pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de messieurs [R] et [W] et de la SCP Chance-Varin et associés, dont les demandes respectivement présentées à ce titre seront écartées.
PAR CES MOTIFS
Nous G. GUIGUESSON statuant publiquement et par ordonnance contradictoire.
- Constatons la péremption de l'instance enrôlée sous le N° de RG 18/1208, puis réenrôlée sous le N° de RG 23/127 engagée par les parties appelantes suivantes :
-monsieur et madame [V] ;
- Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente cour ;
- Rejetons toutes autres demandes en ce compris celles présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Mettons les dépens à la charge de madame [L] épouse [V].
Fait à [Localité 7], le 01 Février 2023
Le Magistrat de la Mise en Etat
Copie adressée
aux avocats
G. GUIGUESSON
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