Texte intégral
N° RG 23/01734 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2IT
Nom du ressortissant :
[L] [N]
[N]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 02 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [N]
né le 20 Novembre 1996 à [Localité 2]
de nationalité Georgienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]
comparant assisté de Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Mars 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 01 février 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant a été notifiée à [L] [N] par le préfet du Rhône.
Le 26 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 27 février 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 28, [L] [N] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 27 février 2023, reçue le jour même à 15 heures 03, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 28 février 2023 à 14 heures 13, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [L] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 01 mars 2023 à 11 heures 05, [L] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 02 mars 2023, à 10 heures 30.
[L] [N] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [L] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[L] [N] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [L] [N], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que dans sa requête d'appel [L] [N] critique la décision du premier juge sur les seuls moyens tirés de l'absence de prise en considération de son état de vulnérabilité ;
Qu'ainsi il reproche à la préfecture de ne faire aucune référence à ses problèmes de santé alors qu'il est régulièrement hospitalisé en milieu psychiatrique depuis le 06 juillet 2022 et qu'ayant été hospitalisé sous contrainte, la préfète ne pouvait pas l'ignorer ; Qu'il soutient que la préfecture n'en a pas tenu compte dans la motivation de sa décision ce qui relève d'une insuffisance et d'un défaut d'examen de sa situation et qu'elle a commis une erreur d'appréciation de ce chef ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône est motivé sur la vulnérabilité par les éléments suivants :
- [L] [N] fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité,
- que bien qu'il se déclare dépendant au Subutex il ne ressort pour pas pour autant d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à un placement en rétention,
- qu'en tout état de cause l'intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFFI) ;
Attendu que [L] [N] a produit devant la présente juridiction les bulletins d'hospitalisation qui attestent qu'il a été admis au Vinatier de juillet à décembre 2022 sans que ces documents n'établissent que c'est à l'initiative du préfet du Rhône qu'il a été hospitalisé ;
Qu'en tout état de cause l'état de santé de l'intéressé a été jugé satisfaisant puisque l'hospitalisation a été levée et qu'à aucun moment dans son audition devant les services de police [L] [N] qui disait avoir bu de la vodka et qui paraissait être sous l'emprise de produits stupéfiants selon les constatations des policiers, n'a jamais informé ces derniers d'éventuels problèmes psychiatriques ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle et la vulnérabilité de [L] [N] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ainsi que l'a relevé le premier juge ;
Attendu que le conseil de [L] [N] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité telle que décrite ci-dessus ;
Attendu que le préfet du Rhône a considéré que le fait que [L] [N] souffrait de problèmes de santé qui nécessitait un traitement Subutex et qu'il pouvait disposer de soins à cet effet au centre de rétention ; Que par ailleurs et selon certificat médical du 25 février 2023 dressé par SOS Médecins l'état de santé de [L] [N] a été jugé compatible avec le maintien de la garde à vue sous réserve de la délivrance de Subutex qui a été prescrit par le médecin ;
Attendu que le premier juge a retenu à juste titre que le préfet du Rhône a pu considérer sans commettre d'erreur d'appréciation que [L] [N] ne présentait pas d'état de vulnérabilité incompatible avec la rétention et que sans domicile fixe et affirmant qu'il voulait rester en France, l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [N] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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