Texte intégral
C 2
N° RG 21/01422
N° Portalis DBVM-V-B7F-KZQ4
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
la SELARL FDA AVOCATS
la SELARL FTN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 23 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00829)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 12 février 2021
suivant déclaration d'appel du 23 mars 2021
APPELANT :
Monsieur [A] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Etablissements [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur [D] [J]
né le 01 Juin 1973 à Lille
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FDA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 janvier 2023,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 23 février 2023.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [J], né le 1er juillet 1973, a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) Etablissements [O] en qualité de monteur soudeur, du'30'janvier 2012 au 30 avril 2012 suivant contrat de travail à durée déterminée pour surcroît temporaire d'activité, puis à compter du 1er mai 2012, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Le contrat est soumis à la convention collective du bâtiment.
Le 10 septembre 2018, M. [D] [J] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail prolongé jusqu'au 19 juillet 2020, date de sa consolidation fixée par le médecin conseil de la sécurité sociale.
Par courrier du 10 juillet 2020, la SAS Etablissements [O] a informé M. [D] [J] de sa décision de le placer en congés payés à partir du 20 juillet 2020 jusqu'au 11 septembre 2020 au titre de 45 jours de congés payés non pris sur les exercices 2018-2019, et 2019-2020.
L'employeur a, en outre, convoqué le salarié à un entretien fixé le 17 juillet 2020 auquel M.'[D] [J] ne s'est pas présenté.
Par courrier du 27 juillet 2020, M. [D] [J] a reproché plusieurs manquements à son employeur en sollicitant notamment l'organisation d'une visite médicale de reprise et la reprise du paiement des salaires.
Par courrier du 4 août 2020, la SAS Etablissements [O] a notifié à M. [D] [J] deux avertissements.
Par courriers des 6 et 7 août 2020, M. [D] [J] a contesté ces sanctions en sollicitant à nouveau l'organisation d'une visite médicale de reprise.
Par courrier en date du 31 août 2020, la société Etablissements [O] a adressé à M.'[D]'[J] une convocation à un entretien préalable fixé le 11 septembre 2020.
A compter du 11 septembre 2020, la société Etablissements [O] a placé M. [D] [J] en situation d'activité partielle.
Par requête en date du 1er octobre 2020, M. [D] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, lui reprochant notamment son refus d'organiser une visite médicale de reprise.
Par courrier en date du 6 octobre 2020, la société Etablissements [O] a convoqué M.'[D]'[J] à un nouvel entretien fixé au 13 octobre 2020.
Le 2 novembre 2020 la société Etablissements [O] a sollicité une autorisation d'activité partielle pour la période du 1er septembre au 30 décembre 2020 pour un seul salarié de l'entreprise.
Après notification en date du 2 décembre 2020 de l'invalidation de cette demande, l'administration a tacitement accepté cette autorisation d'activité partielle par décision du 7 avril 2021.
Par courrier du 27 novembre 2020 adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble, la société Etablissements [O] a sollicité le report de l'audience de conciliation et d'orientation fixée le'11'décembre 2020. Cette demande a été refusée et, en l'absence de la société Etablissements [O] à ladite audience le bureau de conciliation et d'orientation s'est transformé en bureau de jugement restreint.
En cours de délibéré, l'employeur a organisé une visite médicale de reprise fixée au'4'janvier'2021.
A l'issue de cette visite, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec dispense de reclassement.
Par courrier en date du 11 janvier 2021, la SAS Etablissements [O] a informé M.'[D]'[J] de l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Par lettre en date du 25 janvier 2021, la SAS Etablissements [O] a notifié à M.'[D]'[J] son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, et impossibilité de reclassement.
Par jugement en date du 12 février 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] [J] aux torts de la'SAS'[O] à compter de ce jour, 12 février 2021,
Dit que cette résiliation s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SAS [O] à verser à M. [D] [J] les sommes de :
- 3 549.95 € brut à titre de congés payés injustement soldés pour la période 2019/2020
- 2'109,12 € brut à titre de congés payés non reportés avant le solde des congés.
- 4 733.26 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
- 473,32 € brut à titre de congés payés afférents.
- 5 129.67 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
- 9 466.52€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 13 014.89 € brut au titre des rappels de salaire entre les 8 jours suivant la date de reprise effective soit du 28 juillet 2020 au 12 février 2021
- 1 301,49 € brut à litre de congés payés afférents.
étant entendu qu'il conviendra de déduire de ces sommes, le cas échéant, les sommes versées par l'employeur durant cette période à titre de salaire,
- 5'000.00 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté.
- 500.00 € à titre dommages et intérêts pour avertissements injustifiés.
-1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonné à la SAS [O] de remettre à M. [D] [J] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire conformes au présent jugement dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, sous peine d'une astreinte de 50,00 € par jour de retard passé ce délai.
S'est réservé expressément le pouvoir de liquider cette astreinte.
Ordonné, en raison de la nature de l'affaire, l'exécution provisoire de la totalité de la présente décision, selon les dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
Condamné la SAS [O] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 24 février 2021 pour la société Etablissements [O] et le 25 février 2021 pour M.'[D] [J].
Par déclaration en date du 23 mars 2021, la SAS Etablissements [O] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Suivant ordonnance de référé en date du 28 juillet 2021, la première présidente de la cour d'appel de Grenoble a'débouté la société Etablissements [O] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le'12'février 2021 et dit que la société Etablissements [O] pourra consigner la somme de'21'296,19 entre les mains de la caisse des dépôts et consignations, l'exécution pouvant être poursuivie pour la somme de 25'182,03 euros.
Par jugement en date du 23 mars 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la société Etablissements [O] et Maître [A] [N] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur judiciaire.
Suivant acte du 20 mai 2022, ce dernier a déclaré intervenir volontairement à l'instance ès qualité de liquidateur de la société Etablissements [O].
Mise en cause sur le fondement de l'article L. 625-3 du code de commerce, l'Unedic Délégation AGS-CGEA d'[Localité 7] a été appelée aux débats.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, Maître'[A] [N], ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS'[O], intervenant volontairement, sollicite de la cour de':
A titre principal
Ordonner l'annulation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en raison du non-respect du principe du contradictoire.
A titre subsidiaire
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Débouter M. [D] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour de céans devait confirmer le jugement déféré.
Limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à deux mois de salaire, soit'4.506,64€ bruts ;
Ramener les demandes de dommages et intérêts de M. [D] [J] à de plus justes proportions ;
Constater que le prononcé de la résiliation judiciaire implique que la rupture du contrat de travail n'intervient plus en raison de l'inaptitude du salarié et de l'impossibilité de son reclassement ;
En conséquence,
Constater que l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L. 1226-14 du code du travail n'est pas due par l'employeur ;
Condamner M. [D] [J] à la restitution de la moitié de ladite somme soit 4.506,64 €, ou, à tout le moins, qu'elle déduise ce montant des éventuelles condamnation prononcées à l'encontre de la liquidation judiciaire.
En tout état de cause,
Dire qu'aucune astreinte ne saurait être prononcée à l'encontre de Maître [N] ès-qualité ;
Constater que la SAS [O] était affiliée à la CIBTP en charge de la gestion et de l'indemnisation des congés payés des salariés.
En conséquence,
Condamner M. [D] [J] à restituer à Maître [N] ès-qualité la somme de'7'433,88'€'indûment perçue au titre des congés payés ;
Débouter M. [D] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2022, M.'[D] [J] sollicite de la cour de':
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] [J] aux torts exclusifs de la SAS [O],
- Dit que cette résiliation s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Ordonné à Maître [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [O] de remettre à M. [D] [J] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire conformes au jugement, sous peine d'astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification de la décision,
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes sur le quantum des condamnations, à savoir en ce qu'il a condamné la SAS [O] à verser à M. [D] [J] :
- 3 549,25 € bruts à titre de congés payés injustement soldés pour la période 2019/2020,
- 2'109,12 € bruts au titre des congés payés non reportés avant le solde des congés,
- 4'733,26 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 473.32 € bruts de congés payés afférents,
- 5'129,67 € nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 9'466,52 € nets au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 13'014,89 € bruts au titre des rappels de salaires entre le 28 juillet 2020 et le 12 février 2021, - 1'301,49 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 5 000 € nets au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,
- 500 € nets à titre de dommages et intérêts pour avertissements injustifiés,
Statuant à nouveau,
A titre principal
Constater que M. [D] [J] a été licencié le 25 janvier 2021 pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement et a reçu dans ce cadre les sommes suivantes :
- 9'013,28 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement doublée,
- 4'506,64 € bruts d'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis,
En conséquence, Dire et juger que la résiliation judiciaire prendra effet le 25 janvier 2021, Condamner Maître [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [O], à inscrire sur le relevé des créances salariales au nom de M. [D] [J] les sommes suivantes :
- 2'450,45 euros nets au titre du rappel d'indemnité spéciale de licenciement,
- 541,61 euros bruts à titre du rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre 54.16 euros bruts de congés payés afférents
- 20'847,12 euros nets au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 12'718,14 euros bruts au titre du rappel de salaires pour la période du 28 juillet 2020 et le 04 janvier 2021, outre 1'271,81 euros bruts de congés payés afférents,
- 2 184 euros bruts au titre du solde des 24 jours de congés payés 2018 non reportés du fait de l'employeur,
- 10 000 € nets au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,
- 5'000 € à titre de dommages et intérêts pour avertissements injustifiés,
- 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire :
Constater que M. [D] [J] a été injustement privé de 45 jours de congés payés soldés injustement par la SAS [O], par conséquent Condamner Maître [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [O], à inscrire sur le relevé des créances salariales au nom de M. [D] [J] la somme de 4 088.04 euros bruts
En tout état de cause :
Dire le jugement commun et opposable à l'AGS et condamner l'AGS CGEA d'[Localité 7] à garantir les créances de M. [D] [J],
Ordonner la transmission du dossier au parquet du fait de la fraude manifestement constituée au recours à l'activité partielle par la SAS [O],
Condamner Maître [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [O] aux entiers dépens éventuels,
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2022, l'AGS-CGEA d'[Localité 7] rappelle les conditions de mise en 'uvre de sa garantie et sollicite de la cour de':
A titre principal,
Sur l'annulation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le'12'février'2021 :
Vu l'article 16 du code de procédure civile,
Donner acte à l'AGS de ce qu'elle fait assomption de cause avec Maître [A] [N], ès-qualité, en ce qu'il conclut à l'annulation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 12 février 2021, en raison du non-respect du principe du contradictoire.
A titre subsidiaire,
Si par impossible, la Cour devait considérer que le principe du contradictoire a été respecté et ne pas annuler le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble.
Sur l'infirmation du jugement déféré :
Donner acte à l'AGS de ce qu'elle fait assomption de cause avec Maître [A] [N], ès-qualité, en ce qu'il conclut -par des motifs pertinents- à la réformation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 12 février 2021 et au débouté intégral du salarié.
En conséquence,
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] [J] aux torts de la SAS [O] à compter de ce jour, 12 février 2021,
- Dit que cette résiliation s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS [O] à verser à M. [D] [J] les sommes de :
- 3.549,95 € brut à titre de congés payés injustement soldés pour la période 2019/2020,
- 2.109,12 € brut à titre de congés payés non reportés avant le solde des congés,
- 4.733,26 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 473,32 € brut à titre de congés payés afférents,
- 5.129,67 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 9.466,52 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 13.014,89 € brut au titre des rappels de salaire entre les 8 jours suivant la date de reprise effective soit du 28 juillet 2020 au 12 février 2021,
- 1.301,49 € brut à titre de congés payés afférents, étant entendu qu'il conviendra de déduire de ces sommes, le cas échéant, les sommes versées par l'employeur durant cette période à titre de salaire,
- 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,
- 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour avertissements injustifiés,
- 1.200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonné à la SAS [O] de remettre à M. [D] [J] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire conformes au présent jugement dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, sous peine d'une astreinte de 50,00 € par jour de retard passé ce délai.
- S'est réservé expressément le pouvoir de liquider cette astreinte.
- Ordonné, en raison de la nature de l'affaire, l'exécution provisoire de la totalité de la présente décision, selon les dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
- Condamné la SAS [O] aux dépens.
Statuant à nouveau :
Débouter M. [D] [J] de l'ensemble de ses demandes.
A titre très subsidiaire,
Si par impossible, la Cour devait confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Ramener le montant des dommages et intérêts sollicités au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au plancher bas fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail pour une entreprise de moins de 11 salariés, soit deux mois de salaire (4.506,64 € bruts), lequel ne saurait en tout état de cause excéder le plancher haut fixé audit article, soit 8 mois de salaire (18.026,56 € bruts).
Débouter M. [D] [J] de ses demandes à titre de dommages et intérêts, à défaut, les ramener à une juste proportion.
Dire que la rupture du contrat, du fait de la résiliation judiciaire, n'intervient plus en raison de l'inaptitude du salarié.
Dire en conséquence que l'indemnité légale de licenciement doublée de l'article L. 1226-14 du code du travail n'est pas due par l'employeur.
Condamner M. [D] [J] à la restitution de la somme de 4.506,64 € (9.013,28/2) ou à tout le moins, déduire ce montant des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de la liquidation judiciaire.
En tout état de cause,
Constater que la SAS [O] était affiliée à la Caisse Intempéries BTP (CIBTP), en charge de la gestion et de l'indemnisation des congés payés des salariés.
En conséquence,
Condamner M. [D] [J] à restituer la somme de 7.433,88 €, indument perçue au titre des congés payés, entre les mains de Maître [N] es qualité, à charge pour lui de la restituer à l'AGS.
Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-3 du Code de Commerce.
Débouter le salarié de toutes demandes de prise en charge par l'AGS excédant l'étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.
Débouter le salarié de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du code de commerce).
Débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail.
Condamner le salarié aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 décembre 2022.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 4 janvier 2023, a été mise en délibéré au'23 février 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1 ' Sur la nullité du jugement
D'une première part, en application des'articles R.1454-13'et'L. 1454-1-3 du code du travail, si sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, le bureau de conciliation peut juger l'affaire en l'état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqué.
En l'espèce, il est établi que l'employeur a réceptionné, selon pli recommandé signé le'2'octobre'2020, la convocation pour l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes en date du'11'décembre 2020, à laquelle il ne s'est pas présenté malgré le principe d'oralité de la procédure.
En outre, il est établi que la société Etablissements [O] avait reçu notification des pièces complémentaires transmises par M. [J].
Par courrier recommandé réceptionné au greffe le 1er décembre 2020, la société Etablissements [O] avait certes sollicité le report de l'audience en produisant un certificat médical selon lequel M.'[M] [O] n'était pas en état de se présenter dans un lieu public.
Toutefois, cette demande ne présentait pas un motif légitime de renvoi dès lors que la personne empêchée n'était pas le représentant légal de la société dont la présidence était assurée par Mme'[V]'[O] depuis le 2 juillet 2020 jusqu'à sa démission le'1er septembre 2021.
Ainsi, l'employeur, régulièrement appelé à l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes, s'exposait, en ne se présentant pas à l'audience à ce qu'un jugement soit rendu sur le fond.
Le conseil de prud'hommes pouvait donc, en application des'articles R.1454-13'et L. 1454-3-1 du code du travail, sans méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger, statuer en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte à l'occasion de l'audience de conciliation du'11 décembre 2020, sans avoir à renvoyer l'affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement.
D'une seconde part, la société [O] n'étant ni présente ni représentée à l'audience, elle n'était pas recevable à communiquer postérieurement, à la clôture du débats, un courrier, daté du'15'janvier 2021, présentant ses explications en vue d'assurer sa défense.
Ainsi le conseil de prud'hommes qui n'avait pas autorisé une telle note en cours de délibéré, n'était pas tenu de prendre en considération lesdites observations.
En conséquence, il y a lieu d'écarter les moyens tirés d'une'violation'du'principe de la contradiction et d'une nullité du jugement pour excès de pouvoir.
La demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement est donc rejetée.
2 ' Sur les prétentions relatives à l'exécution du contrat de travail
2.1 ' Sur la demande de rappel de salaire sur la période du 28 juillet 2020 au 4 janvier 2021
L'employeur ne peut être dispensé de payer leur salaire aux salariés qui se tiennent à sa disposition, que s'il démontre qu'une situation contraignante l'empêche de fournir du travail.
L'article L 1226-7 du code du travail énonce'en son premier alinéa :
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.
L'article L 4624-31 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au'31'mars 2022 prévoit':
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit ainsi bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail lors de sa reprise, met fin à la période de suspension du contrat de travail.
L'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur dès lors que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier lui en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé.
D'une première part, M. [D] [J], placé en arrêt de travail du'10'septembre'2018 au 19 juillet 2020, démontre qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur à l'issue de cette période d'arrêt de travail pour qu'il soit procédé à la visite de reprise.
En effet, par courriers du 27 juillet 2020 et du 6 août 2020, puis par courriers avocat du'7'août'2020 et du 8 septembre 2020, le salarié a formulé des demandes réitérées aux fins de voir organiser une visite de reprise, tout en contestant le fait de s'être vu imposer la prise de congés du'20'juillet 2020 au'11'septembre 2020, ce qui démontre suffisamment qu'il souhaitait pouvoir mettre fin à la période de suspension de son contrat de travail.
Dans ces conditions, l'employeur ne peut lui reprocher d'avoir manqué de se présenter à son poste de travail, d'autant qu'il l'informait successivement de son placement en congés payés puis au chômage partiel.
Par ailleurs, l'employeur, conteste la mise à disposition effective de son salarié en faisant valoir que M.'[J] aurait travaillé pour son propre compte pendant cette période. Cependant, il s'appuie sur un témoignage constitué d'un document dactylographié, établi au nom de M.'[R]'[C] signataire du document, indiquant que ce dernier atteste « en présence de » M.'[M]'[O], supérieur hiérarchique, et de Mme [P] [G], collègue, également signataires du document. Ce témoignage qui ne respecte pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, ne présente donc pas de garantie suffisante de l'authenticité des déclarations recueillies en présence de personnes intéressées au litige. En l'absence de tout autre élément probant, il n'est nullement démontré que le salarié ne se tenait pas à disposition de son employeur de ce fait.
Enfin, il convient encore de relever que le salarié s'est présenté à l'entretien du 13 octobre 2020, à la suite duquel, l'employeur, par courrier du 16 octobre 2020 lui rappelait': «'vous rester à la disposition de l'entreprise si l'activité venait à reprendre'», reconnaissant ainsi, par l'utilisation du verbe «'rester'» que le salarié n'avait pas manqué de se tenir à disposition.
D'une seconde part, l'employeur manque de justifier d'une situation contraignante qui l'aurait empêché de fournir du travail au salarié au terme de son arrêt de travail, ou d'organiser la visite de reprise.
Ainsi il ressort des échanges de courriers entre les parties que la société Etablissements [O] n'a pas organisé de visite médicale de reprise avant le 4 janvier 2021 au motif qu'elle choisissait de reporter l'organisation de cette visite en raison des difficultés économiques rencontrées, sans pour autant justifier d'une situation l'empêchant d'organiser la visite ou de fournir un travail au salarié.
Ainsi, par courrier du 10 juillet 2020, l'employeur, informé par la caisse primaire d'assurance maladie de la date de reprise du travail du salarié, indiquait au salarié qu'en raison des conséquences de la crise sanitaire liée à la pandémie du covid19, il décidait de le placer en congés payés pour 45 jours à compter du 20 juillet 2020 de sorte qu'il ne reprendrait pas avant le'11'septembre'2020.
Encore, par courrier du 14 août 2020, la société Etablissements [O] répond au conseil de M.'[J]':
«'La société subit la crise économique et sanitaire liée à l'épidémie de Covid. Nous avons très peu de travail. Pour ne pas licencier notre personnel, les salariés prennent leurs congés.'
En ce qui concerne M. [J],
A la fin de sa période de congés, s'il y a reprise de l'activité, avec un carnet de commande acceptable pour occuper l'ensemble de notre personnel, nous ferons le nécessaire pour qu'il passe sa visite.
Dans le cas contraire, nous serons obligés de placer une partie de nos employés au chômage partiel.»
Toutefois, la société Etablissements [O] ne produit aucun élément relatif à son activité au cours de la période estivale puis à compter de septembre 2020.
Aussi, la cour relève que le placement en activité partielle en septembre 2020 n'a concerné qu'un seul salarié de l'entreprise.
Finalement, la société Etablissements [O], mise en demeure depuis le 19 octobre 2020 par l'inspection du travail de justifier de l'effectivité de la visite médicale de reprise de M. [J] ou de faire connaître les raisons qui s'y opposait, n'a organisé cette visite que le 4 janvier 2021 sans s'expliquer sur le délai pris, ni justifier d'une impossibilité de fournir un travail au salarié jusqu'à cette date.
D'une troisième part, il ressort des éléments versés aux débats que la société Etablissements [O] n'était pas fondée à reporter l'organisation de la visite médicale au terme de la période de congés payés dès lors que ceux-ci étaient irrégulièrement imposés au salarié.
En effet, si le salarié peut certes disposer de congés directement à la suite d'un arrêt de travail, la visite médicale pouvant alors être reportée à l'issue des congés, en revanche, il ne peut se voir imposer par l'employeur un report de la visite médicale de reprise du fait de la prise de congés fixés de manière irrégulière par l'employeur contre sa volonté, d'autant que le contrat de travail du salarié demeure suspendu pendant cette période.
Or, il résulte du courrier du 10 juillet 2020 que la société Etablissements [O] a imposé à M.'[D] [J] de disposer de 30 jours de congés non utilisés au cours de l'exercice 2018-2019, et de 15 jours de l'exercice 2019-2020 pour le placer en congés du'20'juillet'au'11'septembre 2020. Et l'employeur a maintenu cette décision en dépit du désaccord et des contestations de son salarié.
Pourtant, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement (Soc. 13 juin 2012, n° 11-10.129).
Ainsi, en application des dispositions de l'article D. 3141-5 du code du travail, la période de prise des congés payées est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.
Et les dispositions 2 à 4 de l'ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ont permis à l'employeur d'imposer de manière unilatérale, lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifiait eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19,'la prise de jours de congés dans la limite d'une semaine, en cas d'accord collectif le prévoyant, et d'imposer'la prise de jusqu'à dix jours de repos.
La société Etablissements [O] n'a donc respecté ni le délai de prévenance ni les mesures dérogatoires définies dans le cadre de la crise sanitaire engendrée par la pandémie du covid 19 pour imposer la prise de 45 jours de congés à son salarié à l'issue de son arrêt de travail.
Dans ces conditions, M. [D] [J] est fondé à obtenir le paiement du salaire qu'il aurait dû percevoir pour la période pendant laquelle il a ainsi été irrégulièrement placé en congés payés et privé de travail alors qu'il se tenait à la disposition de son employeur (Soc'25'février'1998, n°95-45.659).
D'une quatrième part, la société Etablissements [O] se prévaut de la mise au chômage partiel de M. [D] [J] du 11 septembre 2020 au 30 décembre 2020 pour s'opposer à la demande de rappel de salaire sur cette période.
Or, les périodes de'chômage partiel'décidées'par l'employeur's'imposent aux salariés concernés quand les mesures prises l'ont été dans le respect des conditions imposées par la loi.
En l'occurrence, l'employeur ne produit aucun élément permettant de vérifier qu'il a présenté une demande d'autorisation de l'autorité administrative préalablement à sa décision de placement du salarié au chômage partiel, ou dans un délai de trente jours à compter du placement du salarié en activité partielle en cas de sinistre ou de circonstances exceptionnelles, conformément aux dispositions des articles'R. 5122-1 et R. 5122-3 du code du travail.
Il s'abstient plus généralement d'expliciter les conditions dans lesquelles il a pris cette décision et sollicité l'autorisation de l'administration.
Pourtant, par courriel de l'administration en date du 2 décembre 2020 portant notification de l'invalidation de sa demande au titre de l'activité partielle, la société Etablissements [O] était expressément invitée à préciser les motifs pour lesquels «'un seul de vos salariés sur les six est concerné par l'activité partielle'et de détailler les raisons du dépôt tardif de cette demande ['] détailler le motif de la demande'».
Par courriel en date du 7 avril 2021, l'employeur a finalement reçu notification de la décision tacite d'autorisation au titre du dispositif d'activité partielle sur la période du'1er'septembre'2020 au'31'décembre'2020.
Toutefois, il en ressort, d'une part, qu'il n'avait présenté sa demande auprès de l'autorité administrative que le 2 novembre 2020, soit deux mois après la décision de placement au chômage partiel de M. [D] [J] et, d'autre part, que la décision n'est intervenue que postérieurement à la décision du conseil de prud'hommes et au licenciement du salarié.
En outre, les éléments versés aux débats ne permettent pas de vérifier à quelle date a été versée l'indemnisation pour activité partielle mentionnée sur les bulletins de salaire des mois de septembre et octobre 2020, ni à quelle date lesdits bulletins de salaire ont été établis, l'employeur se limitant à incriminer son cabinet comptable.
Enfin, il n'est pas pertinent pour l'employeur d'évoquer l'autorisation préalable à l'activité partielle obtenue pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 par décision du 2 avril 2020 qui ne concerne pas la situation imposée à M. [D] [J] à compter du 11 septembre 2020, la décision du 2 avril 2020 étant prise dans le cadre de la crise sanitaire engendrée par la pandémie du covid 19 qui avait conduit les autorités françaises à imposer un confinement à compter du 16 mars 2020, ayant entraîné pour les entreprises la fermeture des lieux de travail pour les secteurs « non essentiels » et la possibilité pour ces entreprises de recourir au dispositif d'activité partielle prévu par'l'article L.'5122-1'du code du travail.
Dans ces conditions, M. [D] [J] est fondé à obtenir le paiement du salaire qu'il aurait dû percevoir pour la période pendant laquelle il a ainsi été irrégulièrement placé en activité partielle et privé de travail alors qu'il se tenait à la disposition de son employeur (Soc'25'février'1998, n°95-45.659).
En conséquence, le salarié sollicite à bon droit le paiement du salaire qu'il aurait dû percevoir du 28 juillet 2020 au 4 janvier 2021, les organes de la procédure collective suivie contre la société employeur n'apportant aucun élément permettant de prouver que M. [J] a pu effectivement se voir verser les revenus de remplacement au titre du chômage partiel, la seule production des bulletins de paie étant insuffisante à établir la preuve du paiement.
A ce titre, le salarié a établi un décompte détaillé des rappels de salaire sollicités sur cette période par référence au salaire de base de 2'253,32 euros porté en déduction sur ses bulletins de salaire, aucun montant n'étant réclamé au titre des journées de janvier 2021.
Par infirmation du jugement déféré, la cour fixe donc la créance à inscrire au passif de la procédure collective à la somme de 12'718,14 euros bruts à titre de rappel de salaire du 28 juillet 2020 au'4'janvier'2021, outre 1'271,81 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de rappel des 45 jours congés payés pour un montant de 4'088,04 euros, dès lors qu'elle est présentée à titre subsidiaire de la demande de rappel de salaire à laquelle il est fait droit.
Partant, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement de cette somme que M.'[D]'[J] a perçue en exécution du jugement entrepris dès lors que le présent arrêt vaut à lui-seul titre exécutoire pour le recouvrement des sommes réglées en exécution de la décision réformée.
2.2 ' Sur la demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période'2017-2018
Il convient de rappeler que le paiement des indemnités de congés payés est confié, dans certains secteurs et notamment pour les professions du bâtiment et des travaux publics, à une caisse de congés payés à laquelle les employeurs doivent s'affilier obligatoirement conformément aux dispositions des articles L. 3141-32 et D. 3141-12 du code du travail
M. [D] [J] sollicite paiement par l'employeur de 24 jours de congés payés qui lui restaient à prendre entre le 1er mai 2018 et le 30 avril 2019, dont il avait en vain sollicité le report par courrier du 10 octobre 2019.
Aussi, l'employeur et l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 7] s'opposent à la demande en paiement des indemnités compensatrices de congés payés en ce qu'elle est dirigée contre l'employeur en s'appuyant sur une jurisprudence qui considérait que la caisse était seule débitrice de l'indemnité des congés payés et qu'en cas de défaillance de l'employeur dans l'exécution de ses obligations, le salarié ne pouvait pas lui réclamer la créance salariale constituée par l'indemnité de congés payés, l'employeur n'en étant pas personnellement redevable, mais uniquement rechercher la responsabilité de ce dernier pour obtenir sa condamnation à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi (Soc., 28 mars 2018, n° 16-25.429).
Or, en application de l'article 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne la Cour de justice a considéré que l'employeur est notamment tenu, eu égard au caractère impératif du droit au congé annuel payé et afin d'assurer l'effet utile de l'article 7 de la directive 2003/88, de veiller concrètement et en toute transparence à ce que le travailleur soit effectivement en mesure de prendre ses congés annuels payés, en l'incitant, au besoin formellement, à le faire, tout en l'informant de manière précise et en temps utile pour garantir que lesdits congés soient encore propres à garantir à l'intéressé le repos et la détente auxquels ils sont censés contribuer, de ce que, s'il ne prend pas ceux-ci, ils seront perdus à la fin de la période de référence ou d'une période de report autorisée. La charge de la preuve à cet égard incombe à l'employeur (CJUE, 6 novembre 2018, C-684/16, [U] [E] Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV, points 45 et 46).
La Cour de justice de l'Union européenne a par ailleurs précisé que, pour assurer au salarié le bénéfice d'un repos effectif dans un souci de protection efficace de sécurité et de sa santé, la période minimale de congé annuel payé ne pouvait pas être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail (CJUE 26 juin 2001, C-173/00, BECTU, point 44 ; 18 mars 2004, [I] [L], C-342/01, Rec. p. I-2605, point 30 ; 16 mars 2006, C-131/04 et C-257/04, Robinson Steele, point 60).
Dans le cadre du régime de droit commun des congés payés, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement (Soc. 13 juin 2012, n° 11-10.929, Bull. V, n° 187 ; 21 septembre 2017, n° 16-18.898, Bull. V, n° 159).
Considérant qu'il convient, eu égard aux exigences déduites de l'article 7 de la directive 2003/88 par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt du 6 novembre 2018, [U] [E] précité, de rapprocher les règles de preuve de l'exécution des obligations d'un employeur affilié à une caisse de congés payés de celles applicables dans le cadre du droit commun, la Cour de cassation juge désormais qu'il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés, en application des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés (Soc.,'22'septembre'2021, n° 19-17.046).
Au cas d'espèce, l'employeur ne justifie d'aucune mesure prise pour assurer à M. [D] [J] la possibilité de bénéficier effectivement auprès de la caisse de congés payés de son droit à congés payés au titre de 24 jours qui lui restaient à prendre entre le 1er mai 2018 et le'30'avril'2019, pour avoir été placé en arrêt de travail pour cause d'accident du travail le'10'septembre 2018.
Il justifie d'ailleurs avoir reçu confirmation par la caisse selon courrier du 22'juillet'2020 qu'il lui restait'bien'24'jours ouvrables au titre des congés à prendre entre le 1er mai 2018 et le'30 avril 2019.
Pour autant, l'employeur n'allègue ni ne justifie avoir accompli les diligences qui lui incombaient légalement, et manque notamment de justifier de la transmission d'une demande d'indemnisation de ces congés payés non pris par le salarié qui n'avait pas pu faire valoir ses droits.
Au contraire, il ressort d'un courrier de la caisse en date du 3 août 2021, qu'elle devait inviter le salarié à solliciter son employeur pour que celui-ci confirme le solde d'indemnité compensatrice'2018, sans qu'il ne soit justifié d'une telle transmission.
En conséquence, M. [D] [J] est bien-fondé à réclamer l'indemnisation de ces 24 jours de congés payés de l'exercice 2017-2018.
Infirmant le jugement déféré quant au montant retenu, il convient de faire droit à sa demande de rappels d'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 2'184,00 euros bruts, dont le calcul ne fait l'objet d'aucune critique utile par les parties adverses.
2.3 ' Sur les avertissements du 4 août 2020
Aux termes des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, le juge peut, au vu des éléments que doit fournir l'employeur et de ceux que peut fournir le salarié, annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée, ou disproportionnée à la faute commise.
Par courrier en date du 4 août 2020, la société Etablissements [O] a notifié à M.'[D]'[J] deux avertissements sanctionnant d'une part le fait de ne pas s'être présenté à l'entretien du 17 juillet 2020 auquel il avait été convoqué par courrier du 10 juillet 2020, et d'autre part d'avoir «'sali le nom de la société'» en contactant les services de la médecine du travail pour affirmer que l'entreprise avait manqué à ses obligations à leur égard.
En premier lieu, il ne peut être fait grief au salarié de ne pas s'être présenté à l'entretien du'17'juillet 2020 dès lors que d'une part cet entretien ne présentait pas un caractère disciplinaire, le courrier de convocation précisant qu'il s'agissait de «'discuter de la reprise de son travail'» et que d'autre part l'entretien était fixé pendant l'arrêt de travail du salarié.
En conséquence, le salarié, dont le contrat de travail était suspendu, était libre de ne pas se rendre à cet entretien et son absence ne présente aucun caractère fautif.
En second lieu, l'employeur manque de produire tout élément probant quant au second grief reproché à M. [J] de sorte que le second avertissement est également injustifié.
Finalement, Maître [N] es qualités soutient que l'employeur reproche au salarié d'avoir travaillé durant son arrêt de travail alors que ce grief ne ressort nullement du courrier notifié. Et il a été vu précédemment que cette allégation n'est nullement démontrée.
Il en résulte que les deux avertissements prononcés sont injustifiés.
Par ailleurs, constatant que ces avertissements ont été reçus immédiatement après l'envoi du courrier du'27 juillet 2020 par lequel il sollicitait l'organisation de la visite de reprise et la reprise du paiement de son salaire, la notification du courrier du 4 août 2020 a, de manière certaine, causé un préjudice moral au salarié qui sollicitait la reprise de son travail.
Ce préjudice est aggravé par les termes des avertissements qui sous-entendent que le salarié aurait abusé de son arrêt de travail en indiquant':
« Nous espérons que, pendant ces presque 2 ans de période d'inactivité au sein de l'entreprise,
- Vous n'avez pas trop « bricolé » pour ne pas vous faire mal,
- Et que vos déplacements en dehors de la zone accordée par la CPAM ont bien tous fait état d'une demande écrite auprès de leur service et que vous avez bien eu notification des acceptations de sortie».
Encore, ce courrier d'avertissement ne se limite pas à exprimer la volonté de sanctionner des agissements du salarié mais ajoute «'Au 3ème avertissement, vous serez licencié soit pour faute lourde, soit pour faute grave'» de sorte que le salarié a pu légitimement se sentir menacé par un comportement imprévisible de son employeur. Par courrier du 30 décembre 2020, la société Etablissements [O] a d'ailleurs convoqué M. [J] à un entretien préalable à licenciement pour faute lourde avec mise à pied conservatoire avant de se rétracter par courrier du'8'janvier'2021.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient, par infirmation du jugement entrepris de réparer le préjudice moral subi du fait des sanctions injustifiées prononcées, en fixant la créance du salarié à la somme de 1 500 euros nets à titre de dommages et intérêts, le salarié étant débouté du surplus de sa demande.
2.4 ' Sur la demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat
Il résulte de l'article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.
En l'espèce, il ressort de ce qui précède que le salarié démontre suffisamment que le manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat dès lors qu'il est établi que la société'Etablissements [O] a':
- refusé d'organiser la visite médicale de reprise malgré les demandes réitérées du salarié,
- notifié un courrier d'avertissement injustifié,
- imposé au salarié la prise de congés payés en violation des dispositions légales applicables,
- imposé à ce seul salarié son placement en activité partielle à compter de septembre 2020 sans avoir sollicité l'autorisation préalable de l'administration, la situation n'étant régularisée que postérieurement,
- manqué de justifier des diligences accomplies pour permettre l'indemnisation de 24 jours de congés payés non pris dont il avait refusé le report,
- engagé une procédure de licenciement pour faute lourde par courrier notifié le 30 décembre 2020 avant de se rétracter.
Dans ces circonstances, l'exécution déloyale du contrat par son employeur, a de manière certaine, causé un préjudice moral au titre de la situation d'angoisse provoquée.
En conséquence, c'est par une juste analyse des circonstances de l'espèce que la cour adopte que les premiers juges ont estimé la réparation due au titre du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat à un montant de 5'000 euros nets. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
3 ' Sur les prétentions relatives à la rupture
3.1 - Sur la demande de résiliation judiciaire du 30 septembre 2020 suivie d'un licenciement pour inaptitude du 25 janvier 2021
Conformément aux dispositions de l'article 1184 du code civil, devenu l'article 1224 du code civil, la condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut demander au juge la résolution du contrat.
Les dispositions combinées des articles L.1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Il appartient au salarié d'établir la réalité des manquements reprochés à l'employeur et de démontrer que ceux-ci sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines obligations résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
Le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l'intervalle de sorte qu'elle produit alors ses effets à la date de l'envoi de la lettre de licenciement.
En l'espèce, il est jugé que M. [D] [J] est fondé à reprocher à l'employeur d'avoir refusé d'organiser la visite médicale de reprise malgré ses demandes. Même si la visite médicale a finalement pu avoir lieu le 4 janvier 2021, il résulte de ce qui précède que l'employeur a tardé à organiser cette visite médicale de sorte qu'il a manqué à son obligation de sécurité à l'égard du salarié qui avait été placé en arrêt de travail à la suite d'un accident de travail.
En outre, il est également jugé que M. [D] [J] est fondé à reprocher à l'employeur de lui avoir imposé la prise de 45 jours de congés payés forcés sans respecter le délai de prévenance en violation des dispositions légales applicables, de l'avoir irrégulièrement placé en activité partielle, de l'avoir empêché de bénéficier du report ou de l'indemnisation d'un solde de 24 jours de congés payés.
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le grief tiré d'un comportement agressif de la société à l'égard de M. [J], ces manquements cumulés réitérés présentent une gravité telle que le maintien de la relation contractuelle était impossible.
Par confirmation du jugement déféré, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, sauf à préciser que la résiliation intervient à la date du'25'janvier 2021, date à laquelle son licenciement pour inaptitude lui a été notifié.
3.2 ' Sur les conséquences de la résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire emporte donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L.1226-14 alinéa 1 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
D'une première part, lorsque postérieurement au constat de l'inaptitude, le contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail (Soc., 20 février 2019, n° 17-17.744, Soc., 15 septembre 2021, n°19-24-498).
En l'espèce, M. [D] [J], a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle le'25'janvier 2021 suite à l'inaptitude constatée par le médecin du travail le 4 janvier 2021, et s'est vu verser une indemnité de licenciement doublée à hauteur de 9'013,28 euros.
Il est acquis entre les parties que l'inaptitude du salarié est consécutive à l'accident du travail du 10 septembre 2018, le salarié étant demeuré en arrêt de travail jusqu'au 19 juillet 2020 sans reprendre son travail avant la visite du 4 janvier 2021.
En conséquence, Maître [N], ès qualités de liquidateur de la société Etablissements [O] n'est donc pas fondé à solliciter la restitution de l'indemnité spéciale de licenciement au motif que le contrat est rompu par la résiliation judiciaire et non pas en raison de l'inaptitude du salarié. Il doit donc être débouté de ce chef de prétention.
D'une seconde part, le salarié sollicite un reliquat restant dû au titre de l'indemnité spéciale de licenciement versée en faisant valoir que son salaire de référence s'établit à 2'524,12 euros au titre de la moyenne des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail, contrairement à la somme retenue par l'employeur d'un montant de 2 253,32 euros, qui correspond au salaire de base du mois de janvier 2021.
En application des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire de référence à prendre en compte étant, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail, de sorte que celui-ci s'établit à la somme de 2'524,12 euros au titre de la moyenne des salaires de juin 2018 à août 2018, étant relevé que le détail de ce calcul n'est pas critiqué par les parties adverses.
Avec une ancienneté de 9,08 années, l'indemnité de licenciement doublée devait donc s'établir à 11'463,73 euros au lieu de 9 013.28 euros.
Infirmant le jugement entrepris, la créance de M. [D] [J] à fixer au passif de la procédure collective s'établit donc à 2'450,45 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement.
Au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5, la société Etablissement [O] a versé à M. [J] une somme de 4'506,64 euros.
Compte tenu du montant du salaire de référence, l'indemnité compensatrice devait s'établir à'5'048,25 euros de sorte qu'il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective une créance d'un montant de 541,61 euros bruts.
Cette indemnité spécifique n'ouvre pas droit à congés payés de sorte que le salarié sera débouté de sa demande relative aux congés afférents.
D'une troisième part, l'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
Ainsi, M. [D] [J] disposait d'une ancienneté, au service du même employeur, de neuf années entières et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, s'agissant d'une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre deux mois et demi et neuf mois de salaire.
Le moyen tiré de l'inconventionnalité des barèmes ne se révèle pas pertinent dès lors que le salarié sollicite «'le plafond du barème applicable'» (page 45 de ses conclusions).
Âgé de 47 ans à la date de la rupture, il justifie de la perception d'une pension d'invalidité de'2ème catégorie.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer sa créance au passif de la procédure collective à la somme de la somme de 20'847,12 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à sa demande.
Enfin, il y a lieu d'ordonner à Maître [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Etablissements [O], de remettre à M. [D] [J] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire conformes à la présente décision sans qu'il y ait lieu de fixer d'ores et déjà une astreinte.
4 ' Sur la garantie de l'AGS
Dès lors que les créances de M. [D] [J] sont antérieures à l'ouverture de la procédure collective le 23 mars 2022, il convient de déclarer le jugement commun et opposable l'AGS et de dire que l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 7] doit sa garantie selon les modalités explicitées au dispositif du présent arrêt, étant précisé qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du'29'décembre'2016, le plafond de garantie de l'AGS s'entend en montants bruts et retenue à la source de l'article 204 A du code général des impôts incluse.
5 ' Sur la capitalisation des intérêts
En application de l'article L. 622-28 du code de commerce les intérêts sur les sommes dues sont arrêtés au jour du jugement déclaratif.
Il s'ensuit que la condamnation au paiement de la somme de 5'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté produit intérêts au taux légal à compter du jugement du 12 février 2021 qui la prononce jusqu'au jugement déclaratif d'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société Etablissements [O].
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de dire que les intérêts au taux légal se capitaliseront, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à partir de la demande.
6 ' Sur les demandes accessoires
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de dire que la société Etablissements [O] est tenue des dépens de première instance et d'appel, qui seront réglés en frais privilégiés de procédure collective.
La partie intimée, partie perdante à l'instance, est donc déboutée de ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ni en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE de la demande tendant à la nullité du jugement';
CONFIRME le jugement déféré'en ce qu'il a':
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] [J] aux torts de la'SAS'[O] sauf à préciser que la résiliation intervient à la date du'25'janvier 2021,
- Dit que cette résiliation s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SAS [O] à verser à M. [D] [J] la somme de 5'000,00 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, sauf à préciser que cette indemnité sera fixée au passif de la procédure collective';
- Condamné la SAS [O] aux dépens.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant des chefs du jugement infirmé et y ajoutant
FIXE au passif de la procédure collective suivie contre la société Etablissements [O] au bénéfice de M. [D] [J] les sommes suivantes':
- 12'718,14 euros bruts (douze mille sept cent dix-huit euros et quatorze centimes) à titre de rappel de salaire du 28 juillet 2020 au'4'janvier'2021,
- 1'271,81 euros bruts (mille deux cent soixante-et-onze euros et quatre-vingt-un centimes) au titre des congés payés afférents,
- 2'184,00 euros bruts (deux mille cent quatre-vingt quatre euros) à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés
- 2'450,45 euros (deux mille quatre cent cinquante euros et quarante-cinq centimes) au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 541,61 euros bruts (cinq cent quarante-et-un euros et soixante-et-un centimes) à titre de reliquat de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis,
DIT que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du 02 octobre 2020 et sont arrêtés sur ces montants au jour du jugement déclaratif dans les conditions énoncées à l'article L. 622-28 du code de commerce'
FIXE au passif de la procédure collective suivie contre la société Etablissements [O] au bénéfice de M. [D] [J] les sommes suivantes':
- 1 500 euros nets (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts du fait du prononcé de sanctions injustifiées,
- 20'847,12 euros bruts (vingt mille huit cent quarante-sept euros et douze centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que la somme indemnitaire de 5'000,00 euros pour manquement à l'obligation de loyauté produit intérêts au taux légal à compter du jugement du 12 février 2021 qui la prononce jusqu'au jugement déclaratif d'ouverture d'une procédure collective contre la société Etablissements [O] ;
DIT que les intérêts au taux légal se capitaliseront, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à partir de la demande en justice ;
ORDONNE à Maître [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Etablissements [O], de remettre à M. [D] [J] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire conformes à la présente décision';
DIT n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte';
DÉBOUTE M. [D] [J] du surplus de ses prétentions financières ;
DÉBOUTE Maître [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissements [O], de sa demande reconventionnelle en restitution de la moitié de l'indemnité spéciale de licenciement';
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour';
DIT que l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 7] doit sa garantie dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent en sommes brutes et retenue à la source de l'impôt sur le revenu de l'article 204 du code général des impôts incluse';
DIT n'y avoir lieu à indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
DIT que la société Etablissements [O] est tenue des dépens de première instance et d'appel, qui seront réglés en frais privilégiés de procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président