Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 05 AOUT 2022
(n° 350, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00351 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGELW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juillet 2022 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02445
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Août 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Anne RIVIERE, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Léa FAUQUEMBERGUE, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [N] [W] (Personne ayant fait l'objet des soins)
née le 04/07/1978 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Ayant été hospitalisée au [Adresse 4]
Non comparante, représentée par Maître Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat commis d'office au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE SITE BICHAT
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale,
DÉCISION
Le 15 juillet 2022, Mme [N] [W] a été admise en soins psychiatriques en application de l'article L 3212-1-II-2°, en cas de péril imminent, pour trouble du comportement à type d'agitation psychomotricienne nécessitant une contention chimique et physique.
Le 26 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, saisi par requête du directeur d'établissement du GHU de [Localité 5], site Bichat, a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [N] [W].
Cette dernière a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration enregistrée le 28 juillet 2022 au greffe de la cour en demandant l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 août 2022.
Le certificat médical du 29 juillet 2022 indique que la prise en charge de la patiente en soins psychiatriques sans consentement n'est plus justifiée. Son placement a été levé le jour même et sa sortie prononcée.
L'avocate de l'intéressée qui était absente lors de l'audience a indiqué que sa cliente souhaitait se désister de son appel.
Madame l'Avocate Générale sollicite qu'il soit constaté que l'appel est devenu sans objet.
SUR QUOI,
Considérant que l'intéressée souhaite se désister de son appel et qu'elle a par ailleurs bénéficié d'une main-levée de sa mesure,
Considérant en conséquence que le désistement d'appel doit être constaté,
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique par décision réputée contradictoire,
CONSTATONS le désistement d'appel de l'intéressée,
DISONS que les dépens sont à la charge de l'État ;
Ordonnance rendue le 05 AOUT 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LRAR
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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