Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°417/2022
N° RG 19/00367 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PO2T
M. [O] [J]
Syndicat CGT BIGARD DE QUIMPERLE
C/
SA GROUPE BIGARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2022
En présence de Madame [X], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [O] [J]
né le 12 Juin 1963 à NEW YORK (USA)
[V] [C]
[Localité 2]
Représenté par Me Agnès PAILLONCY de la SELARL AVOCADYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Syndicat CGT BIGARD DE QUIMPERLE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Agnès PAILLONCY de la SELARL AVOCADYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
SA GROUPE BIGARD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent GERVAIS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de QUIMPER date du 17 décembre 2018 ;
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [O] [J] et du Syndicat CGT BIGARD DE QUIMPERLE reçue au greffe de la cour le 17 janvier 2019 ;
Vu les conclusions de désistement du conseil des appelants reçues au greffe de la cour le 27 septembre 2022 ;
Vu les conclusions d'acceptation du désistement du conseil de l'intimée reçues au greffe de la cour le 28 septembre 2022 ;
Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.
Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'appelant, sauf meilleur accord des parties, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384, 385, 394, 400 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d'instance de la partie appelante, emportant extinction de l'instance ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens d'appel seront supportés par l'appelant.
Le Greffier Le Président
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