Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01175 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKJN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 05 MARS 2024
N° RG 23/01175 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKJN
DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me OLIVIA COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me KATZ
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Christophe DESBONNET, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mars 2024.
Le 8 août 2022, Madame [V] [G], salariée de la société [5] a transmis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la SARTHE une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et pour une épicondylite droite accompagnée d'un certificat médical initial du 11 juillet 2022 mentionnant « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite + épicondylite droite ».
La CPAM a ouvert deux dossiers d’instruction.
Après enquête, le 12 janvier 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la SARTHE a notifié à la Société [5] une décision de prise en charge de l'affection de Madame [V] [G] « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » du 17 août 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels comme étant une maladie professionnelle du tableau 57 A des maladies professionnelles.
Le 28 février 2023, la Société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par lettre recommandée expédiée le 27 juin 2023, la Société [5] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 5 octobre 2023, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 9 janvier 2024.
Lors de celle-ci, la Société [5], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
-Juger que la CPAM n’a pas préalablement aux décisions de prise en charge adressé à l’employeur les lettres l’informant de la date d’expiration du délai prévu pour statuer sur le caractère professionnel des maladies lors de l’ouverture de l’instruction,
-Juger que la CPAM n’a pas préalablement aux décisions de prise en charge adressé à l’employeur les lettres l’informant des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il peut consulter le dossier ainsi que celle au cours de laquelle il peut formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à sa réception et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation,
-En conséquence, juger que les décisions de la CPAM de prise en charge des maladies de Madame [V] [G] du 11 juillet 2022 et du 17 août 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels lui sont inopposables,
A titre subsidiaire,
- Juger que les dossiers mis à disposition étaient incomplets dès lors qu’ils ne comportaient pas les certificats médicaux de prolongation,
-En conséquence, juger que les décisions de la CPAM de prise en charge des maladies de Madame [V] [G] du 11 juillet 2022 et du 17 août 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels lui sont inopposables,
A titre plus subsidiaire,
-Juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l’exposition de Madame [V] [G] aux risques des deux pathologies déclarées eu égard à la nature des tâches effectuées par l’intéressée,
-En conséquence, juger que les décisions de la CPAM de prise en charge des maladies de Madame [V] [G] du 11 juillet 2022 et du 17 août 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels lui sont inopposables,
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la SARTHE a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions
Elle demande au tribunal de :
-Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
-Confirmer le bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [V] [G] du 17 août 2020,
-Déclarer opposable à la société [5] la décision du 12 janvier 2023 de prise en charge la maladie de Madame [V] [G] du 17 août 2020 au titre de la législation professionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur le principe du contradictoire
Aux termes de l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
« I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Aux termes de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d'accident ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire »
La jurisprudence de la cour de cassation pose que l'obligation d'information est limitée aux éléments du dossier au vus desquels la caisse envisage de prendre sa décision car ils sont susceptibles de faire grief à l'employeur.
En l'espèce, la société [5] fait grief à la CPAM de ne pas lui avoir adressé, préalablement à la décision de prise en charge, la lettre l’informant de la date d’expiration du délai prévu pour statuer sur le caractère professionnel de la maladies lors de l’ouverture de l’instruction ainsi que de ne pas lui avoir adressé, préalablement à ladite décision, la lettre l’informant des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier ainsi que celle au cours de laquelle elle pouvait formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à sa réception et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
A l’instar de la CPAM, le tribunal constate que par courrier recommandé du 5 octobre 2022 réceptionné le 7 octobre 2022, la CPAM a notifié à la société [5] :
- de la réception du dossier complet de demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [V] [G] en date du 15 septembre 2022 ( n° Dossier 200817443)
- de la mise en œuvre d’investigations complémentaires,
- de la demande de compléter le questionnaire en ligne sous 20 jours sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr,
- de la possibilité pour l’employeur, lorsque l’étude du dossier sera terminée, de consulter les pièces du dossier et de former des observations du 26 décembre 2022 au 6 janvier 2023, directement en ligne, sur le même site internet,
- qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à la prise de décision,
- de la notification de la décision qui sera rendue au plus tard le 16 janvier 2023.
A ce courrier était joint les 2 exemplaires de déclaration de maladie professionnelle, la copie du certificat médical initial et le courrier à l’attention du médecin du travail.
La société [5] a rempli le questionnaire en ligne le 8 novembre 2022 (n° Dossier 200817443).
Le 12 janvier 2023, sous n° dossier 200817443, la CPAM a notifié à la Société [5] une décision de prise en charge de l'affection de Madame [V] [G] « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » du 17 août 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels comme étant une maladie professionnelle du tableau 57 A des maladies professionnelles.
Il ne fait pas de doute que par son courrier du 5 octobre 2022, la CPAM a clairement informé la société [5] des délais légaux applicables au visa de l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale.
La seule obligation de la Caisse à l’issue des investigations est de mettre le dossier à disposition pour consultation, cette obligation ne s’étendant pas à l’information faite dès le début de l’instruction.
La jurisprudence constante de la Cour de Cassation pose que la mise à disposition du dossier à la victime et à l’employeur n’est soumise à aucune forme particulière et que la seule obligation de la CPAM est d’informer l’employeur de la possibilité de consulter le dossier constitué ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale avec un délai de 10 jours francs pour la consultation/observation.
Tel a bien été le cas en l’espèce,
Ce moyen soulevé par la société [5] tiré de la violation du principe du contradictoire n'est donc pas fondé.
S’agissant des certificats médicaux de prolongation, force est de constater que le texte vise « les divers certificats médicaux détenus par la caisse » sans distinction notamment entre le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation.
En l’absence des certificats médicaux de prolongation lors de la phase de consultation/observation du dossier par l’employeur, il peut être déduit d’une lecture stricte de l’article R441-14 que la CPAM n’a pas respecté les dispositions claires de l’article R 441-14 du code de sécurité sociale.
Néanmoins, le non-respect desdites dispositions ne peut entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge qu’autant qu’il est résulté un grief pour l’employeur ( article R 461-9).
Le grief invocable ne peut qu’être afférent à la décision contestée à savoir la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ou d’accident du travail.
Il y a lieu de rappeler qu’à ce stade, l’enquête menée par la CPAM ne porte que sur le caractère professionnel de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle déclaré.
Or la société [5] ne motive pas en quoi consiste son grief relativement à la décision critiquée en elle-même puisqu’elle a bien pu faire valoir ses observations préalablement alors même que seul le certificat médical initial permet à l’employeur de connaître le caractère professionnel de la maladie professionnelle.
De fait, les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail ne portent pas sur le lien entre l'activité professionnelle et l'AT/MP mais sur le lien entre ce dernier et les soins et arrêts successifs de sorte qu’ils sont étrangers au fondement de la décision de prise en charge de la maladie ou de l'accident, les certificats médicaux de prolongation ne renseignant que sur la persistance de lésions postérieurement à l’accident ou à la maladie déclaré.
L’absence potentielle de communication des certificats médicaux de prolongation reste donc indifférente à la solution du litige en ce qu’elle ne fait pas grief à l’employeur pour la prise de décision.
Ce moyen soulevé par la société [5] tiré de la violation du principe du contradictoire n'est donc pas fondé.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.»
Le tableau n°57 des maladies professionnelles est relatif aux Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, au niveau du coude.
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01175 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKJN
DESIGNATION DE LA MALADIE
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de ka coiffe des rotateurs objectivée par IRM
6 MOIS
Sous réserve d’une durée d’exposition de mois
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse de démontrer que les conditions préalables à l’application de la présomption d’imputabilité sont remplies.
Sur la liste limitative des travaux
La société [5] expose que dans ses fonctions d’hôtesse de caisse principale, Madame [G] n’est pas exposée au risque du tableau 57 A, ainsi dans ses fonctions d’accueil physique et téléphonique des clients, ses tâches administratives (contrôle audit, comptabilité, validation des journées de vente).
Elle estime que pour les retours clients à l’accueil, si Madame [G] dépose les produits dans les bacs retour, les gros produits de 5kg sont retournés en zone retrait des marchandises et non pas à l’accueil.
Pour les encaissements et contrairement aux déclarations de Madame [G], il s’agit d’une tâche exceptionnelle ne représentant qu’une infime partie de son temps de travail journalier.
Elle estime donc que la CPAM s’est limitée aux seules déclarations de la salariée, non corroborées par des éléments objectifs ; qu’au vu des réponses divergentes, la CPAM aurait dû mener une enquête plus approfondie.
La CPAM indique qu’aux termes de son enquête contradictoire, les questionnaires employeur et salarié se sont révélés concordants s’agissant des tâches exposantes au niveau du poste « encaissement » et que seule la notion de durée d’exposition quotidienne varie entre les deux questionnaires salarié et employeur.
Dans son questionnaire, Madame [G] a déclaré qu’elle effectuait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, à raison de 5,5 heures par jours en moyenne, cela dépendant du flux de client, sur 4,5 jours par semaine en moyenne car pas toutes les semaines étant parfois en caisse bâti ou à l’accueil, ce pour le poste de « encaissement caisse magasin » dont elle a donné le détail des tâches.
Elle a déclaré effectuer les mêmes travaux sur le poste « encaissement bâti extérieur » en décrivant les tâches à raison de 6 heures par jour en moyenne, précisant que lors des fortes affluences de client elle n’a quasiment pas de pause, sur 2 jours par semaine en moyenne.
Elle a également déclaré effectuer les mêmes travaux sur le poste « retour marchandise à l’accueil du magasin » en détaillant les tâches à raison de 5,5 heures par jour en moyenne sur 2 jours par semaine environ.
Dans son questionnaire, la société [5] a également décrit des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, au poste « encaissement », évaluant le temps de travail journalier à 2 heures par jour sur 5 jours, précisant que le mouvement est effectué lors du scannage des produits mais sans que cela représente la majeure partie du temps de travail.
La jurisprudence de la cour de cassation n'exige pas que le salarié atteint de la maladie en cause ait été exposé de façon continue et permanente, ni n'exige que les travaux mentionnés au tableau constituent une part prépondérante de l'activité du salarié.
La liste limitative des travaux du tableau 57 A prévoit une condition de durée que la société [5] reconnait elle-même comme atteinte, les travaux étant alternatifs.
La société [5] ne verse aux débats aucun élément nouveau qui viendrait contredire ses propres déclarations lors de l’enquête.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la condition du tenant au respect de la liste limitative des travaux était démontrée.
En conséquence, ce moyen d’inopposabilité devra être rejeté.
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En conséquence de l'ensemble de ces éléments, la société [5] sera déboutée de sa demande tendant à ce que la décision de la CPAM du 12 janvier 2023 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Madame [V] [G] du 17 août 2020 lui soit déclarée inopposable.
Sur les dépens
La société [5], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT la société [5] recevable en son recours.
DEBOUTE la société [5] de sa demande tendant à ce que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la SARTHE du 12 janvier 2023 de prise en charge de la maladie du 17 août 2020 de Madame [V] [G] au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable,
CONDAMNE la société [5] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an ci-dessus.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZFanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à la CPAM
1 CCC à:
- [4]
- Me Colmet daage