Texte intégral
MINUTE
N° RG 24/00192 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGRF (RG 22/706 )
Affaire: [S] [G] C/ S.A.S. BOULLIARD PHILIPPE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 23 Mai 2024
PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G], demeurant 20 rue des trois ponts - 42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES
représenté par Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 32
DEFENDERESSE
S.A.S. BOULLIARD PHILIPPE, dont le siège social est sis Zone d’Activité de la Périvaure - 42490 FRAISSES
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 02 Mai 2024
DELIBERE : audience du 23 Mai 2024
Pauline COMBIER, juge placée suivant ordonnance de la première présidente de la Cour d’Appel de Lyon en date du 28 mars 2024, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
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EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, saisi par Monsieur [Y] [B] et Madame [U] [D] dans un litige les opposant à Monsieur [S] [G], a ordonné une mesure d'expertise et l'a confiée à Monsieur [F] [P].
Par ordonnance commune du 5 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne a déclaré commune et opposable à Monsieur [H] [C], Madame [V] [C], Monsieur [R] [E] et la SARL DELOLME FABRICE ET FILS la mesure d'expertise ordonnée par décision du 24 novembre 2022 et confiée à Monsieur [F] [P].
Par ordonnance commune du 9 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, saisi par Monsieur [R] [E] dans un litige l'opposant à la société SMABPT, a mis hors de cause la société SMABPT et a déclaré commune et opposable à la société SMA SA la mesure d'expertise ordonnée par décision du 24 novembre 2022 et confiée à Monsieur [F] [P].
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2024, Monsieur [S] [G] a procédé à l'appel en cause de la société BOULLIARD PHILIPPE afin que la mesure d'expertise ordonnée par décision du 24 novembre 2022 et confiée à Monsieur [F] [P] lui soit déclarée commune et opposable.
Par ordonnance du 18 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 mai 2024 afin que Monsieur [S] [G] produise le compte-rendu de l’accédit faisant suite à la seconde réunion d’expertise du 5 janvier 2024 et en transmette copie à la société BOULLIARD PHILIPPE.
Lors de l’audience du 2 mai 2024, Monsieur [S] [G] produit la pièce demandée.
La société BOULLIARD PHILIPPE ne comparait pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l'espèce, l’expert invite effectivement les parties à mettre en cause la société BOULLIARD PHILIPPE au sein du compte rendu de la réunion d’expertise du 5 janvier 2024.
Dès lors, l'appel en cause de cette dernière répond à un motif légitime et il y a lieu d’accueillir la demande de Monsieur [S] [G].
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE commune et opposable à la société BOULLIARD PHILIPPE la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 24 novembre 2022, confiée à Monsieur [F] [P] ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [S] [G].
La Greffière,La Présidente,
Céline TREILLEPauline COMBIER
LE23 Mai 2024
GROSSE + COPIE à :
- Me PAQUET- CAUET
COPIEs à :
- dossier
- dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
- M [P] (Expert)
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