Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N°2022/546
Rôle N° RG 22/00381 N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVA2
[I] [F]
C/
[H] [J]
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS
Syndic. de copro. [Adresse 8]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Christine MONCHAUZOU
Me Benjamin CRESPY
Me Karine DABOT RAMBOURG
Me Nicolas MERGER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'AIX EN PROVENCE en date du 22 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03921.
APPELANTE
Madame [I] [F]
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 10],
demeurant Résidence [Adresse 8]
représentée et assistée par Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
Madame [H] [J] veuve [F]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
assignée à jour fixe le 10/02/22 à sa personne
représentée et assistée par Me Benjamin CRESPY de l'AARPI BALDO CRESPY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS
inscrite au RCS de ROUBAIX TOURCOING sous le n° 303 236 186, agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 6]
assignée à jour fixe le 17/02/22 chez la société d'avocats CERMOLACCE- GUEDON, [Adresse 5]
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat de copropriété de l'ensemble immobilier [Adresse 8]
Représenté par son Syndic la Société FONCIA TERRES DE PROVENCE, dont le siège social est [Adresse 3].
assigné à jour fixe le 21/02/22 au domicile élu chez Synergie Huissiers 13, [Adresse 7]
représentée et assistée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Stéphanie PATASCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller.
Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date 22 avril 2021 Mme [H] [J] veuve [F] poursuit la vente des droits immobiliers dépendant d'un immeuble sis à [Adresse 11] appartenant à Mme [I] [F], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence le 30 juillet 2021.
Ce commandement fondé sur un jugement devenu irrévocable rendu par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence le 19 mars 2018 et signifié le 11 mars 2019, a été publié le 2 juin 2021et n'a pas été suivi d'effet.
Mme [J] veuve [F] a fait assigner la débitrice à l'audience d'orientation à laquelle celle-ci n'a pas comparu.
Par jugement du 22 novembre 2021 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence a validé la procédure de saisie immobilière, mentionné la créance de Mme [J] veuve [F] pour un montant de 38 879,01 euros en principal, intérêts et frais arrêté au 16 avril 2021 sans préjudice des intérêts postérieurs et ordonné la vente forcé des droits et biens saisis.
Mme [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 janvier 2022 mentionnant l'intégralité des chefs de son dispositif.
Par ordonnance sur requête du 18 janvier 2022 elle a été autorisée à assigner à jour fixe et les assignations délivrées à cette fin ont été transmises au greffe les 22 février 2020 et 2 mars 2022.
Par derniers écritures notifiées le 16 juin 2022 elle demande à la cour au visa de l'article L 722-3 du code de la consommation et au vu de l'avis de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers en date du 14 avril 2022 :
- d'ordonner la suspension et l'interdiction de la procédure de saisie immobilière diligentée à
1'encontre des biens de Mme [F] dans les conditions prévues par l'article L 722-3 du code de la consommation,
Vu les dispositions de l'article R 721-7 du code de la consommation, de l'article 1343-5 du
code civil, L1 1 1-2 et R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution ;
- de réformer le jugement en date du 22 novembre 2021,
- de débouter Mme [J] veuve [F] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- de juger que Mme [F] justifie avoir effectué des règlements pour un montant de 19.646 euros qui doivent être déduits de la créance revendiquée par Mme [J] veuve [F],
- de juger qu'en cet état la créance de Mme [F] n'est pas certaine liquide et exigible, ne saurait donner lieu à des poursuites aux fins de saisie immobilière et ne saurait excéder la somme de 11.451,60 euros,
- de juger que la date d'adjudication doit être reportée compte tenu de la procédure de surendettement en cours,
Subsidiairement :
- de juger que Mme [J] veuve [F] ne justifie pas de la régularité de ses inscriptions d'hypothèque sur le bien immobilier objet de la procédure de saisie immobilière,
Subsidiairement : :
- de permettre à Mme [F] de s'acquitter de sa dette moyennant les plus larges délais,
A titre infiniment subsidiaire :
- d'autoriser la vente amiable,
- de condamner Mme [J] veuve [F] au paiement de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Christine Monchauzou, avocat, aux offres de droit.
Dans les motifs de ses écritures elle invoque uniquement la décision de recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement, rendue par la commission compétente le 4 avril 2022.
Par écritures notifiées le 23 mars 2022 Mme [J] veuve [F] soulève l'irrecevabilité des demandes de Mme [F] présentées pour la première fois à hauteur de cour et réclame la confirmation du jugement entrepris ainsi que la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A cet effet l'intimée se prévaut des dispositions de l'article 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et au surplus conteste le paiement de la créance allégué par Mme [F] dans ses premières écritures jointes à son assignation à jour fixe.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 juin 2022 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], créancier inscrit, soulève également l'irrecevabilité des demandes de l'appelante, en application des dispositions de l'article R.311-5 susvisé et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître Nicolas Merger.
Il rappelle la défaillance de Mme [F], régulièrement assignée, en première instance et les dispositions de l'article R.311-5 précité.
La société Compagnie Générale de Location d'Equipement ( la CGL) a notifié ses écritures le 21 juin 2022 par lesquelles elle demande à la cour de :
- rejeter toutes prétentions contraires.
Sous toutes réserves de recevabilité du présent appel,
- réformer purement et simplement le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
- fixer la créance de la CGL à la somme de 43.533,03 euros outre intérêts au taux légal sur 43.533,03 euros jusqu'au jour de la distribution.
- condamner tout succombant à payer à la CGL la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A cet effet elle indique avoir déclaré sa créance devant le premier juge pour la somme de 43 533,03 euros qui cependant n'a pas été prise en compte.
A l'audience la cour a soulevé l'irrecevabilité des demandes de la CGL susceptible d'être encourue en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors que ce créancier inscrit n'avait formé aucune demande à l'audience d'orientation, et a invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non recevoir soulevée d'office par note en délibéré, faculté dont elles n'ont pas usé.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie ; Cette règle s'impose à toutes les parties à la procédure.
Mme [F] qui ne conteste pas la régularité de l'assignation qui lui a été délivrée en première instance, n'a pas comparu à l'audience d'orientation ni constitué avocat.
La demande qu'elle présente à la cour tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière et de report de la date d'adjudication en raison de la décision de recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement, rendue par la commission le 14 avril 2022 soit postérieurement au jugement d'orientation est donc recevable mais ne peut être accueillie.
En effet si l'article L. 722-2 du code de la consommation, dont elle se prévaut, dispose que «la recevabilité de la demande [de traitement de la situation financière] emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires», l'article L.722-4 du même code prévoit qu'« en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. »
En conséquence dès lors que la vente forcée a été ordonnée par le jugement d'orientation querellé rendu le 22 novembre 2021, exécutoire de plein droit nonobstant appel, avant que la commission de surendettement ait déclaré recevable la demande de traitement de surendettement de Mme [F], seule cette commission peut saisir le juge de l'exécution d'une demande de report de l'adjudication pour causes graves et justifiées en sorte que les demandes de suspension de la saisie immobilière et de report de la date d'adjudication en raison de la recevabilité de la demande de surendettement présentées par l'appelante seront rejetées.
Le surplus de ses contestations portant sur la liquidité et l'exigibilité de la créance poursuivie, la régularité des inscriptions d'hypothèque de la créancière poursuivante et sa demande de délais de grâce, qu'elle forme pour la première fois en appel et qui ne portent pas sur des actes postérieurs, sont donc irrecevables en application de l'article R.311-5 susvisé.
De même la demande de la CGL, qui avait constitué avocat en première instance mais n'avait pas conclu, et sollicite la réformation du jugement en réclamant fixation de sa créance, laquelle régulièrement déclarée n'a au surplus pas fait l'objet de contestation, est irrecevable comme nouvelle en appel.
Pour ces motifs et ceux adoptés du premier juge, le jugement entrepris doit être confirmé.
L'appelante qui succombe en appel supportera les dépens d'appel et sera tenue de verser à Mme [J] veuve [F] et au syndicat des copropriétaires la somme chacun de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , toute autre demande étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière et de report de la date d'adjudication ;
DECLARE irrecevables les autres contestations et demandes présentées par Mme [I] [F];
DECLARE irrecevables les demandes présentées par la société Compagnie Générale de Location et d'Equipements ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [I] [F] à payer à Mme [H] [J] veuve [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], chacun la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Mme [I] [F] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈREP/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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