Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50166
N° Portalis 352J-W-B7J-DBUH2
N° : 7MF/CA
Assignation du :
8 janvier 2026
[1]
[1] 2 copies certifiées
conformes délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 février 2026
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Z] & ASSOCIES représentée par Maître [V] [Z] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphane Dumaine-Martin, avocat au barreau de PARIS - #D0062
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CONCILIA
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier Guitton de l’AARPI Audineau Guitton, avocats au barreau de PARIS - #D0502
absent à l’audience
DÉBATS
A l’audience du 12 février 2026 tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe et assistée de Cloé André, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date du 8 janvier 2026 et les motifs y énoncés,
Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 12 février 2026, la S.A.R.L. [Z] & ASSOCIES représentée par Maître [V] [Z] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 1] se désiste de son instance.
L’acceptation de la défenderesse n’est pas nécessaire, cette derniere n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée.
Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la S.A.R.L. [Z] & ASSOCIES représentée par Maître [V] [Z] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 1] se désiste de son instance ;
Déclarons le désistement d'instance parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Faite à [Localité 1] le 12 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment