Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2024
N° 2024/250
Rôle N° RG 20/11880 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGS2J
[B] [C]
C/
[O] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Marie-lorraine VOLAND
- Me Maud DAVAL-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 24 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/3524.
APPELANT
Monsieur [B] [C],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-lorraine VOLAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Benoît BOUSSIER de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
INTIME
Monsieur [O] [P],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me François FERRARI de la SELARL ACTAH, avocat au barreau de BEZIERS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anaïs DOVINA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 4 novembre 2017, M. [B] [C] et M. [O] [P] se sont respectivement engagés à vendre et acheter un bateau catamaran Outremer 55 light, construit en 2000, dénommé Cocojet III, immatriculé ST B21753, au prix de 265 000 euros, sous conditions de réalisation d'une expertise aux frais de l'acquéreur et de l'obtention d'un prêt. Un acompte de 26 500 € a été versé par l'acquéreur.
M. [P] n'a pas fait procéder à l'expertise, et a demandé à M. [C] que l'acompte versé d'un montant de 26 500 euros lui soit restitué suivant lettre de mise en demeure du 27 décembre 2017, aux termes de laquelle il explique que les premières factures transmises par le vendeur font état de réparations sur le bateau visiblement consécutives à une avarie.
Par assignation du 27 avril 2018, M. [O] [P] a fait citer M. [B] [C] devant le tribunal de grande instance de Draguignan, afin qu'il soit condamné à lui restituer l'acompte versé, invoquant la nullité de la vente.
Par jugement rendu le 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
- condamné M. [B] [C] à restituer à M. [O] [P] l'acompte de 26 500 euros versé à l'occasion de la vente conclue entre eux le 4 novembre 2017 conditionnée à la réalisation d'une expertise en faveur de l'acquéreur auquel ce dernier a renoncé,
- débouté M. [O] [P] de sa demande de dommages et intérêts formée contre M. [B] [C],
- condamné M. [B] [C] à payer à M. [O] [P] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] [C] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la condition de la réalisation d'une expertise prévue dans la promesse de vente paralysait les effets du contrat et que la partie en faveur de laquelle la condition était prévue pouvait y renoncer tant que l'événement conditionnel ne s'était pas réalisé, en application des articles 1100-1 et 1304-4 du code civil. Ainsi, il a jugé que M. [P] ayant eu connaissance d'importantes réparations subies par le bateau objet du litige avant même la réalisation d'une possible expertise, ce que celle-ci aurait nécessairement établi, pouvait renoncer à cette dernière, et devait obtenir la restitution de l'acompte.
Par déclaration transmise au greffe le 2 décembre 2020, M. [B] [C] a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif, sauf en ce qu'elle a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts formée à son encontre.
Par dernières conclusions transmises le 1er mars 2021, puis, de nouveau le 22 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [B] [C] sollicite de la cour qu'elle :
' réforme le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
'
dise l'absence de réalisation des conditions suspensives du seul fait de M. [P], celui-ci n'ayant jamais fait procéder à l'expertise, ni au dépôt d'un dossier de financement,
' dise que la vente est caduque du fait de M. [P],
' dise que la somme de 26 500 euros constituant une indemnité d'immobilisation lui restera acquise,
' rejette la demande de nullité et de versement de la somme de 26 500 euros,
' rejette la demande de versement de la somme de 5 000 euros pour résistance abusive formulée par M. [P],
En conséquence,
' déboute M. [P] de ses demandes,
' ordonne la conservation par lui du montant de 26 500 euros d'acompte versé par M. [P] en l'absence de réalisation de son fait de la vente,
' condamne M. [P] au versement de la somme de 5 000 euros au titre de la procédure abusive engagée contre lui,
' condamne M. [P] au versement de la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamne M. [P] aux entiers dépens.
M. [C] reproche au premier juge une dénaturation du contrat. Il soutient que l'intimé a manqué aux deux conditions suspensives convenues et qu'il est seul à l'origine du défaut de vente définitive, contestant toute dissimulation de sa part.
Il fait valoir que le contrat conclu avec M. [P] ne prévoyait pas de faculté de rétractation par l'acquéreur et que la clause relative à la condition suspensive envisageait au contraire que si des travaux étaient nécessaires pour assurer la navigabilité du bateau, le vendeur pouvait offrir de les réaliser ou de laisser la possibilité à l'acquéreur de solliciter une baisse du prix.
M. [C] soutient que cette condition suspensive d'expertise n'était pas convenue au bénéfice d'une seule partie, M. [P] n'avait donc pas la faculté de ne pas faire réaliser l'expertise et il estime que la défaillance des conditions suspensives ne résulte ainsi que de son propre fait. L'appelant ajoute en tout état de cause que l'intimé n'a jamais formalisé l'exercice d'une faculté de rétractation dont la preuve n'est pas rapportée.
L'appelant considère donc qu'en l'absence de réalisation des conditions suspensives, seule la caducité de la vente est encourue, et aucunement la nullité pour vice de celle-ci.
S'agissant de la condition relative à l'organisation d'une expertise, l'appelant soutient également que M. [P] est défaillant en ce que seule une expertise pouvait contrôler l'état du bateau, préalablement à la vente, la production des factures d'entretien étant un préalable, mais ne pouvant suffire. Il ajoute que l'intimé n'apporte aucune preuve de l'existence d'une grosse avarie qui aurait pour conséquence l'absence de navigabilité du bateau et qu'elle ne peut se déduire des seules factures qu'il a lui-même produites, sans aucun avis technique d'un expert. M. [C] conteste l'existence d'un dol et fait valoir qu'il a spontanément communiqué toutes les factures dont il disposait sans rien cacher des diverses réparations dont le bateau avait fait l'objet.
S'agissant de la condition relative au financement, l'appelant souligne que l'intimé n'a justifié d'aucune demande de financement.
Selon l'appelant, la somme de 26 500 euros versée par M. [P] constitue une indemnité en contrepartie de l'immobilisation du bateau rendue nécessaire à la fois pour la réalisation de l'expertise et à la fois dans l'attente de l'obtention du prêt bancaire et de la réalisation de la vente définitive. Il considère ainsi qu'elle n'a pas à être restituée en application d'une jurisprudence constante.
Par dernières conclusions transmises le 1er juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [O] [P] sollicite de la cour qu'elle :
' constate que M. [C] ne produit strictement aucune pièce justifiant ses allégations et que le navire n'a pas été vendu depuis,
' confirme le jugement dont appel en ce qu'il a :
' condamné M. [C] au paiement de la somme de 26 500 euros du fait de la nullité de la vente consécutive au vice du consentement l'entachant,
' condamné M. [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous frais et dépens,
' infirme partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et, par voie de conséquence,
' condamne M. [C] au paiement de la somme de 5 000 euros visant à sanctionner sa résistance abusive,
' condamne M. [C] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous frais et dépens.
M. [P] soutient qu'il a été victime d'un vice du consentement, de sorte que la vente est nulle. Il affirme en effet que M. [C] a dissimulé la grave avarie ayant conduit à une reprise lourde de tout un flotteur du catamaran, ce qui est nécessairement la conséquence d'un naufrage ou d'une collision, et a nécessairement causé une altération des caractéristiques mécaniques du navire, et donc une diminuation de sa valeur. Selon lui, les factures produites, notamment celles du 10 juillet 2013 et du 23 mai 2015 par M. [C] ne peuvent pas relever uniquement de l'entretien courant d'un bateau.
M. [P] soutient que cette manoeuvre dolosive est appuyée par le fait que M. [C] ne lui a fourni les justificatifs des réparations qu'après avoir exigé le paiement de la somme de 26 500 euros l'engageant aux termes du contrat.
M. [P] fait valoir qu'une expertise documentaire a eu lieu, a permis de démontrer que la structure du bateau a bien été affectée sans qu'il soit possible de connaître les conditions de sa réparation, et que la simple analyse des pièces permet d'exclure que le bateau puisse naviguer sans danger. Ainsi, il en déduit que la condition suspensive a été réalisée, l'appelant ayant admis le caractère 'caduc' de la vente.
L'intimé conteste l'analyse de la somme qu'il a versé comme valant indemnité d'immobilisation, rappelant que le contrat ne prévoyait aucune clause pénale, et soutient que M. [C] ne subit aucun préjudice en l'absence d'immobilisation du navire, puisque le problème de l'avarie a été évoqué en quelques jours et que ce dernier a ensuite soulevé la caducité de la vente avant de vendre le bateau à un tiers.
M. [P] fait valoir que, peu importe qu'il s'agisse d'une nullité de la vente fondée sur un vice du consentement ou d'une caducité de la vente telle que soulevée par M. [C], la conséquence reste la restitution de la somme de 26 500 euros en cause.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 16 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour d'appel précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d'acte' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande en restitution de l'acompte
En vertu de l'article 1100-1 du code civil, les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.
En vertu de l'article 1304 du code civil, l'obligation est conditionnelle, lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. La condition est suspensive, lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple. Elle est résolutoire, lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation.
Par l'effet de l'article 1304-3 du même code, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.
En application de l'article 1304-4 du code civil, une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n'est pas accomplie ou n'a pas défailli.
En l'espèce, par acte sous-seing privé du 4 novembre 2017, M. [B] [C] et M. [O] [P] se sont respectivement engagés à vendre et acheter un bateau catamaran Outremer 55 light, construit en 2000, dénommé Cocojet III, immatriculé ST B21753, au prix de 265 000 euros TTC.
Aux termes de cet acte, deux conditions suspensives étaient spécifiées.
En premier lieu, une première condition tenait en la réalisation d'une expertise du bateau, mise à la charge de M. [O] [P]. Cette condition était ainsi précisée : « les parties conviennent de faire procéder à une expertise du navire par un expert agréé choisi par l'acquéreur, expertise dont les frais seront à la charge de celui-ci, et ce, sous quinzaine à compter de la date du présent document. Les frais de manutention, si nécessaire, sont également à la charge de l'acquéreur. Pour la réalisation de l'expertise, le vendeur s'engage à laisser libre accès du navire à l'expert, à lui fournir toutes les pièces utiles notamment un inventaire détaillé du navire, de ses apparaux et accessoires, ainsi que les pièces officielles. » M. [B] [C] et M. [O] [P] ont expressément convenu ensuite une alternative selon que le rapport d'expertise révèle, ou non, un défaut interdisant une navigation dans des conditions normales de sécurité :
- dans la négative, 'alors la vente est confirmée et l'acquéreur doit s'acquitter du solde du prix dans les 10 jours suivant le rapport rendu par l'expert',
- dans l'affirmative, 'la vente n'est pas confirmée et l'acompte versé est restitué à l'acquéreur sous 10 jours. Toutefois, en se basant sur les conclusions de l'expert, le vendeur peut procéder, à ses frais, à la réalisation des travaux nécessaires. Alors, la vente est confirmée et le montant en reste inchangé. Si le vendeur ne souhaite pas réaliser ces travaux, l'acquéreur peut proposer de confirmer la vente à un moindre prix'.
A la lecture de cette condition, il appert que celle-ci n'est pas exclusivement stipulée dans l'intérêt exclusif de l'acheteur, M. [O] [P], puisqu'en cas de défaut de navigabilité du bateau dans des conditions normales de sécurité, le vendeur, M. [B] [C], avait la possibilité de faire réaliser des travaux à ses frais ou d'accepter une baisse du prix convenu. Dès lors, la question de la renonciation par M. [O] [P] à cette condition suspensive, au sens de l'article 1304-4 du code civil, ne se pose pas, étant observé que la preuve d'un tel acte de renoncement n'est en tout état de cause pas rapportée.
Il est acquis que M. [O] [P] n'a pas fait procéder à l'expertise convenue et qu'il ne saurait se prévaloir d'une expertise documentaire. Au contraire, M. [B] [C] produit l'expertise réalisée par M. [L] [K], expert, le 12 juin 2013 lorsque lui-même s'est porté acquéreur du navire. Il en ressort que celui-ci a été considéré alors en bon état technique avec un niveau d'entretien correct. L'expert avait cependant préconisé divers travaux, notamment la remise en ordre de la chaise d'arbre et du tube d'étambot dégradé par la prise d'un cordage dans l'hélice, le changement des trampolines, le changement des presses étoupe d'arbre d'hélice et le changement complet du gréement dormant ainsi que la triangulation du mat et de la poutre.
Il est avéré que M. [B] [C] a spontanément remis à M. [O] [P], après la signature du compromis de vente, plusieurs factures afférentes au bateau vendu. Parmi celles-ci, figurent deux factures de juillet septembre 2013 portant réparation du safran, des presses étoupe, de la chaise d'arbre, du démarreur. Ces éléments correspondent aux travaux préconisés par l'expert en 2013. D'autres factures en 2015 sont liées à l'entretien usuel d'un navire de ce type ou à des réparations relativement peu coûteuses.
Les factures ainsi produites ne démontrent donc aucunement, par elles-mêmes, l'existence d'une avarie d'ampleur subie par le navire. A défaut d'expertise réalisée par un technicien dans le domaine de la navigation maritime, il convient de relever que M. [O] [P] ne démontre pas la réalité des dégâts dont il affirme qu'ils ont été subis par le catamaran. En tout état de cause, il n'établit pas que celui-ci présentait à son achat en novembre 2017 des défauts interdisant une navigation dans des conditions normales de sécurité, seul critère conventionnellement prévu dans la cadre de la condition suspensive stipulée.
Il s'en déduit que M. [O] [P] a failli dans la réalisation de cette première condition suspensive, sans qu'aucun vice du consentement ne puisse être valablement allégué.
En second lieu, l'acte de vente stipulait une deuxième condition suspensive, relative au financement de l'acquisition. Ainsi, il était prévu que : « l'acheteur souhaite financer le navire par le biais d'un crédit bancaire, la vente ne pourrait être définitive qu'après accord de prêt par un établissement financier. En cas de refus de prêt de la part de trois établissements financiers, la vente serait annulée. »
Or, M. [O] [P] n'a justifié d'aucune demande de financement, est resté taisant à ce titre et le demeure encore. Par lettre du 30 novembre 2017, M. [B] [C] a indiqué à M. [O] [P] que la vente était caduque au 30 novembre 2017, faute de réalisation de l'expertise dans les 15 jours et faute de paiement du solde du prix de vente dans les 10 jours. En réplique, M. [O] [P] a adressé au vendeur une mise en demeure le 27 décembre 2017 portant sur la restitution de l'acompte.
En définitive, il appert que la vente du 4 novembre 2017 n'a pas été efficace et est devenue caduque du fait de la non réalisation des deux conditions suspensives stipulées, ces défaillances étant imputables à M. [O] [P].
Cependant, le contrat du 4 novembre 2017 stipulait, au titre du prix, que 'le navire était vendu moyennant le prix de 265 000 € TTC sur lequel un acompte de 26 500 € correspondant à 10 % du prix principal était immédiatement versé par l'acquéreur au vendeur'. Sauf à dénaturer le contrat en y ajoutant une qualification, cette mention ne peut s'interpréter ni comme une clause pénale, ni comme une indemnité d'immobilisation, cette notion ou contre partie n'étant pas démontrée comme étant la commune intention des parties. Un acompte, qui se distingue des arrhes, se définit comme étant un paiement partiel qui est imputé sur le montant de la dette. Or, la somme de 26 500 € n'a été prévue qu'à titre d'acompte sur le prix de vente, de sorte que la caducité de la vente implique la restitution de cette somme à l'acheteur.
M. [B] [C], qui ne sollicite aucun autre dommage et intérêt à raison de l'immobilisation du navire ou de la défaillance de M. [O] [P] dans le cadre de la vente, ne peut prétendre à la conservation de cette somme qui ne peut recevoir une autre analyse que de constituer une partie du prix de vente, remboursable dès lors que la vente n'a pas lieu.
La décision entreprise doit donc être confirmée, par substitution de motifs.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur la demande de M. [B] [C] contre M. [O] [P]
M. [O] [P] qui n'a commis aucun abus dans l'exercice de son action en restitution de l'acompte versé, celle-ci s'avérant fondée, ne saurait être condamné au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Cette prétention formée en appel par M. [B] [C] ne peut qu'être rejetée.
Sur la demande de M. [O] [P] contre M. [B] [C]
Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, la résistance de M. [B] [C] à restituer l'acompte s'apparente davantage à une appréciation inexacte de ses droits qu'à un abus, y compris en appel, de sorte que c'est à bon droit que la demande de dommages et intérêts présentée par M. [O] [P] a été rejetée. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La décision entreprise sera confirmée au titre de la charge des dépens et de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [B] [C] supportera en outre les dépens d'appel. En revanche, l'équité et la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M. [B] [C] pour procédure abusive,
Déboute M. [B] [C] et M. [O] [P] de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [C] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT