Texte intégral
XG/JB
Numéro 23/932
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 13 Mars 2023
Dossier : N° RG 11/01000 - N° Portalis DBVV-V-B63-EHXZ
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[Y] [N], [R] [N], [S] [N]
C/
[A] [W] épouse [M], [V] [B] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Octobre 2022, devant :
Monsieur GADRAT, conseiller chargé du rapport,
assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame DELCOURT, Conseiller,
Madame BAUDIER, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mademoiselle [R] [N]
Chez Mr [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [S] [N]
Chez Mr [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
Madame [A] [W] épouse [M]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame [V] [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 05 JANVIER 2011
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
RG numéro : 09/01332
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte notarié des 11 avril et 15 juin 1970, Mme [T] [W] épouse [N], Mme [J] [W] et M. [Z] [W], frère et s'urs, ont constitué la société civile immobilière Vignobles [W] et [E] (la SCI), à laquelle ils ont apporté des immeubles dépendant des successions de leurs parents, dont un immeuble sis [Adresse 8].
Suite à des réductions du capital social en 1993 et 1995, Mme [J] [W] est devenue associée unique de la société, titulaire des 1034 parts sociales.
Par acte notarié du 9 octobre 1997, Mme [J] [W] a cédé 100 parts sociales à sa nièce, Mme [A] [W], qui a été nommée gérante de la SCI.
Par acte sous seing privé du 3 juin 2008, Mme [J] [W] a finalement cédé à Mme [A] [W] l'intégralité de ses parts sociales, cette dernière devenant associée unique de la société.
Par testament olographe du 11 juin 2008, Mme [J] [W] a institué son amie, Mme [X], comme légataire universelle et consenti divers legs particuliers :
- à son frère, M. [Z] [W], à la fille de celui-ci, Mme [A] [W], sa maison située [Adresse 4] avec sa part de jardin et de serre
- à son neveu, M. [Y] [N] ainsi qu'à ses enfants, Mme [R] [N] et M. [S] [N], les livres, meubles et objets lui appartenant à [Localité 3] ainsi que la maison située [Adresse 5] avec son garage, sa part de jardin et de serre
- à son amie, Mme [X], sa part de terrain près du presbytère de [Localité 6], divers objets (meubles, livres) lui appartenant ainsi que l'argent placé ou déposé sur ses divers comptes en banque (BNP, Société Génarale, Banque Postale)
Mme [J] [W] est décédée le 28 août 2008, laissant pour lui succéder son frère M. [Z] [W] et son neveu M. [Y] [N], venant en représentation de sa mère prédécédée, [T] [W] épouse [N]. La légataire universelle a refusé le legs universel qui lui avait été consenti.
M. [Z] [W] est décédé le 10 mai 2009, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [V] [W], et sa fille, Mme [A] [W].
Par acte du 10 octobre 2009, M. [Y] [N] et ses enfants, Mme [R] [N] et M. [S] [N], ont fait assigner Mme [V] [W] et Mme [A] [W] devant le tribunal de grande instance de Dax aux fins de délivrance de leur legs particulier, d'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Mme [J] [W] et de réintégration dans la masse successorale des droits vendus le 3 juin 2008.
Par jugement du 5 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Dax a notamment :
- ordonné la mise hors de cause de Mme [A] [W]
- ordonné l'envoi en possession de M. [Y] [N], de Mme [R] [N] et de M. [S] [N] dans les termes du legs particulier qui leur a été consenti par le testament olographe du 11 juin 2008, soit les meubles, livres et objets appartenant à Mme [J] [W] à [Localité 3] ainsi que l'immeuble situé [Adresse 5] comprenant une maison, un garage, sa part de jardin et de serre
- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession et désigné pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires, avec faculté de délégation
- rejeté la demande de réintégration dans la masse successorale des droits de la de cujus sur l'immeuble situé [Adresse 8] et de sa créance éventuelle correspondant aux loyers qu'elle aurait dû encaisser et, plus généralement, sur les actifs de la SCI Vignobles [W] et [E]
- rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [V] [W] et de Mme [A] [W] pour procédure injustifiée
- condamné Mme [V] [W] à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance
Statuant sur appel de cette décision, la cour d'appel de Pau a, par arrêt du 13 novembre 2012 :
- confirmé ce jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Mme [J] [W] et désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires pour y procéder
- réformé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
- déclaré Mme [A] [W] recevable à intervenir dans la présente instance en partage et règlement de la succession de sa tante, Mme [J] [W]
- débouté les consorts [N] de leur demande de délivrance de leurs legs particuliers
- sursis à statuer sur la demande aux fins de réintégration dans la masse active de la succession de Mme [J] [W] des droits dont elle était titulaire au sein de la SCI Vignobles [W] et [E], antérieurement à la succession du 3 juin 2008 et ce jusqu'au 1er juin 2013
- y ajoutant, ordonné la réintégration dans la masse active de la succession de Mme [J] [W] des divers biens visés par les legs particuliers consentis en faveur des consorts [N]
- renvoyé en tant que de besoin les parties devant le notaire liquidateur
- sursis à statuer sur les demandes indemnitaires formées par chacune des parties et réservé les dépens
Par arrêt du 19 mars 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 13 novembre 2012, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts [N] de leur demande en délivrance de leur legs particulier et ordonné la réintégration dans la masse active de la succession des divers biens visés par les legs particuliers consentis en faveur des consorts [N].
La cour d'appel de Toulouse, dans son arrêt du 10 mai 2016, a statué définitivement sur la délivrance des legs particuliers aux consorts [N] et a ainsi :
- confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Dax du 5 janvier 2011 en ce qu'il a ordonné l'envoi en possession de M. [Y] [N], de M. [S] [N] et de Mme [R] [N] dans les termes du legs particulier qui leur a été consenti par testament olographe du 11 juin 2008, soit les meubles, livres et objets appartenant à Mme [J] [W] à [Localité 3] ainsi que l'immeuble situé [Adresse 5] comprenant une maison, un garage, sa part de jardin et de serre
- condamné in solidum Mme [A] [W] et Mme [V] [W] à payer à M. [Y] [N] une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à M. [S] [N] et Mme [R] [N] une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté toute demande plus ample ou contraire
- condamné in solidum Mme [A] [W] et Mme [V] [W] aux dépens
***
Parallèlement, par acte du 6 décembre 2011, M. [Y] [N] avait fait assigner Mme [A] [W] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins de dire que la cession de parts sociales intervenue le 3 juin 2008 est nulle, qu'elle ne pourra prétendre à aucun droit dans la succession de sa tante sur les droits indivis dans les immeubles [Adresse 8], autrefois propriété de la SCI, et aux fins d'indemnisation de son préjudice moral.
Par jugement du 4 mars 2014, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- déclaré Mme [A] [W] irrecevable à soulever la nullité de l'assignation
- dit que l'action en nullité de l'acte de cession de parts sociales du 3 juin 2008 n'est pas prescrite,
- déclaré M. [Y] [N] recevable en ses demandes
- débouté M. [Y] [N] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de cession de parts sociales du 3 juin 2008
- déclaré en revanche cet acte de cession inopposable à M. [Y] [N]
- dit en conséquence que les droits cédés à Mme [A] [W] dans la SCI aux termes de l'acte du 3 juin 2008 doivent être réintégrés dans la succession de [J] [W]
Par arrêt du 27 octobre 2015, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé ce jugement et débouté M. [Y] [N] de ses demandes.
Par arrêt du 8 mars 2017, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 27 octobre 2015.
La cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, statuant comme cour de renvoi par arrêt du 26 juin 2019, a :
- confirmé le jugement rendu le 4 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Bordeaux sauf en ce qu'il a déclaré l'acte de cession de parts sociales du 3 juin 2008 inopposable à [Y] [N]
statuant à nouveau
- dit que l'acte de cession de parts sociales du 3 juin 2008 est opposable à [Y] [N]
Par arrêt du 21 janvier 2021, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le nouveau pourvoi formé par M. [Y] [N] à l'encontre de cet arrêt.
***
Les causes du sursis à statuer ordonné le 13 novembre 2012 par l'arrêt de la cour de céans ayant cessé du fait de la décision de la Cour de cassation du 21 janvier 2021 mettant un terme définitif à la procédure initiée par M. [Y] [N] le 6 décembre 2011 devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, les parties ont été invitées à conclure afin que la cour d'appel de Pau vide sa saisine.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 30 septembre 2021, Mme [R] [N] et M. [S] [N] demandent à la cour de :
- condamner les consorts [W] à leur verser une indemnité de 25 000 euros chacun en indemnisation du préjudice subi du fait du refus de délivrance de legs qui perdure encore
- les condamner à délivrer les legs particuliers sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir jusqu'à la délivrance effective des legs
- déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formulées par les consorts [W] au visa de l'article 564 du code de procédure civile
- à défaut les débouter de ces demandes infondées
- condamné solidairement Mesdames [W] à leur payer une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- les condamner en tous les dépens
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 8 avril 2022, M. [Y] [N] demande à la cour de :
- juger que la Cour de cassation, après l'arrêt de la cour de Bordeaux, a réglé le sort de l'acte de cession de parts de sorte qu'il n'y a plus lieu à statuer sur ce point
- condamner les consorts [W] à lui verser une indemnité de 50 000 euros en indemnisation de son préjudice en lien avec le refus de délivrance de ses legs
- assortir la décision à intervenir d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir
- déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formulées par les consorts [W] au visa de l'article 564 du code de procédure civile
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles présentées pour la première fois en février 2022 visant à juger que :
- l'acte de cession de parts du 3 juin 2008 est valable, légale et irrévocable
les droits détenus par [J] [W] dans la SCI [W] et [E] avant le 3 juin 2008 vendus par cession de parts du 3 juin 2008 à Mme [A] [W] ne doivent pas être réintégrés dans la masse successorale de [J] [W]
- à défaut, débouter les consorts [W] de ces demandes infondées
- désigner tel notaire qu'il appartiendra en remplacement du notaire désigné parti à la retraite
- condamner solidairement Mesdames [W] à lui payer une indemnité de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- les condamner en tous les dépens
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 13 juin 2022, Mme [A] [W] et Mme [V] [W] demandent à la cour, statuant dans la limite de sa saisine résiduelle, infirmant « in parte qua » la décision dont appel, de :
- dire et juger que :
- l'acte de cession de parts du 3 juin 2008 intervenu entre Mme [J] [W] et Mme [A] [W], les 2 associés de la SCI [W] et [E], est valable, légale et incontestable
- les droits détenus par Mme [J] [W] au sein de la SCI [W] et [E] avant le 3 juin 2008 et vendus par cession de parts du 3 juin 2008 à Mme [A] [W] ne doivent pas être intégré dans la masse successorale de [J] [W]
- condamner M. [Y] [N] à leur payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- assortir la décision à intervenir d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
- déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formulées par [Y] [N] et le débouter de ces demandes infondées
- condamner les consorts [N] ([R] et [S] [N]) à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- assortir la décision à intervenir d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
- déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formées par les consorts [N] et les débouter de leurs demandes infondées
- condamner [Y], [R] et [S] [N] aux entiers dépens
La clôture initialement fixée au 7 juin 2022 est intervenue à l'audience des plaidoiries du 10 octobre 2022 à laquelle l'affaire a été examinée.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la saisine résiduelle de la cour d'appel de Pau après les nombreuses décisions judiciaires intervenues
Saisie sur appel du jugement du tribunal de grande instance de Dax du 5 janvier 2011, la présente cour, dans son arrêt du 13 novembre 2012, a :
- confirmé ce jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Mme [J] [W] et désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires pour y procéder
- réformé le jugement pour le surplus, à savoir en ce qu'il a :
- ordonné la mise hors de cause de Mme [A] [W]
- ordonné l'envoi en possession de M. [Y] [N], de Mme [R] [N] et de M. [S] [N] dans les termes du legs particulier qui leur a été consenti par le testament olographe du 11 juin 2008, soit les meubles, livres et objets appartenant à Mme [J] [W] à [Localité 3] ainsi que l'immeuble situé [Adresse 5] comprenant une maison, un garage, sa part de jardin et de serre
- rejeté la demande de réintégration dans la masse successorale des droits de la de cujus sur l'immeuble situé [Adresse 8] et de sa créance éventuelle correspondant aux loyers qu'elle aurait dû encaisser et, plus généralement, sur les actifs de la SCI Vignobles [W] et [E]
- rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [V] [W] et de Mme [A] [W] pour procédure injustifiée
- condamné Mme [V] [W] à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance
- statuant à nouveau
- déclaré Mme [A] [W] recevable à intervenir dans la présente instance en partage et règlement de la succession de sa tante, Mme [J] [W]
- débouté les consorts [N] de leur demande de délivrance de leurs legs particuliers
- sursis à statuer sur la demande aux fins de réintégration dans la masse active de la succession de Mme [J] [W] des droits dont elle était titulaire au sein de la SCI Vignobles [W] et [E], antérieurement à la succession du 3 juin 2008 et ce jusqu'au 1er juin 2013
- y ajoutant
- ordonné la réintégration dans la masse active de la succession de Mme [J] [W] des divers biens visés par les legs particuliers consentis en faveur des consorts [N]
- renvoyé en tant que de besoin les parties devant le notaire liquidateur
- sursis à statuer sur les demandes indemnitaires formées par chacune des parties et réservé les dépens
Cet arrêt n'a été censuré par la Cour de cassation qu'en ce qu'il a débouté les consorts [N] de leur demande en délivrance de leur legs particulier et ordonné la réintégration dans la masse active de la succession des divers biens visés par les legs particuliers consentis en faveur des consorts [N].
Il est donc devenu définitif pour le surplus, à savoir en ce qu'il a :
- confirmé ce jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Mme [J] [W] et désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires pour y procéder
- déclaré Mme [A] [W] recevable à intervenir dans la présente instance en partage et règlement de la succession de sa tante, Mme [J] [W]
- sursis à statuer sur la demande aux fins de réintégration dans la masse active de la succession de Mme [J] [W] des droits dont elle était titulaire au sein de la SCI Vignobles [W] et [E], antérieurement à la succession du 3 juin 2008 et ce jusqu'au 1er juin 2013
- sursis à statuer sur les demandes indemnitaires formées par chacune des parties et réservé les dépens
Il convient d'observer par ailleurs qu'il a été définitivement statué sur la question de la délivrance des legs particuliers consentis aux consorts [N] par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 10 mai 2016, rendu sur renvoi de la Cour de cassation, en ces termes : «confirme le jugement du tribunal de grande instance de Dax du 5 janvier 2011 en ce qu'il a ordonné l'envoi en possession de M. [Y] [N], de M. [S] [N] et de Mme [R] [N] dans les termes du legs particulier qui leur a été consenti par testament olographe du 11 juin 2008, soit les meubles, livres et objets appartenant à Mme [J] [W] à [Localité 3] ainsi que l'immeuble situé [Adresse 5] comprenant une maison, un garage, sa part de jardin et de serre »
Il en résulte qu'il appartient uniquement à la cour de statuer sur les points ayant fait l'objet de son sursis à statuer, à savoir :
- la demande aux fins de réintégration dans la masse active de la succession de Mme [J] [W] des droits dont elle était titulaire au sein de la SCI Vignobles [W] et [E], antérieurement à la succession du 3 juin 2008 et ce jusqu'au 1er juin 2013
- les demandes indemnitaires formées par chacune des parties
- les éventuelles demandes nouvelles des parties, sous réserve de leur recevabilité
sur les demandes formées par les parties dans leurs dernières conclusions
- sur la demande de délivrance des legs particuliers consentis aux consorts [N] et d'astreinte
Comme cela été précédemment indiqué, il a été définitivement statué sur ce point par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse susvisé, de telle sorte que la demande tendant à obtenir la délivrance des legs particuliers formée tant par M. [S] [N] et Mme [R] [N] que par M. [Y] [N] est irrecevable.
Par ailleurs, s'agissant de la demande d'astreinte, force est de constater que les intéressés ne produisent strictement aucune pièce de nature à établir que les consorts [W] se seraient opposées à la délivrance de leurs legs ; cette demande sera en conséquence rejetée.
- sur la demande de désignation d'un nouveau notaire
Force est de constater qu'il a là encore été définitivement statué sur ce point par l'arrêt de la présente cour du 13 novembre 2012 qui a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Dax du 5 janvier 2011 en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Mme [J] [W] et désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires pour y procéder.
Il appartient dès lors à M. [Y] [N], qui prétend que le notaire précédemment désigné par le président de la chambre interdépartementale des notaires aurait fait valoir ses droits à la retraite, de solliciter la désignation d'un nouveau notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [J] [N] auprès du président de la chambre départementale des notaires compétente ou, à défaut, du juge commis du tribunal judiciaire de Dax.
Cette demande est à ce jour irrecevable devant la cour qui a vidé sa saisine de ce chef par l'arrêt définitif sur ce point du 13 novembre 2012.
- sur les demandes relatives à l'acte de cession de parts du 3 juin 2008
Il sera rappelé que la présente cour avait sursis à statuer sur la demande M. [Y] [N] aux fins de réintégration dans la masse active de la succession de Mme [J] [W] des droits dont elle était titulaire au sein de la SCI Vignobles [W] et [E], antérieurement à la cession du 3 juin 2008 et ce jusqu'au 1er juin 2013.
La demande des consorts [W] tendant à obtenir qu'il soit statué sur ce point est donc parfaitement recevable.
À cet effet, la cour d'appel de Bordeaux, dans son arrêt aujourd'hui définitif du 26 juin 2019, a :
- confirmé le jugement rendu le 4 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a débouté M. [Y] [N] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de cession de parts sociales du 3 juin 2008
- dit que l'acte de cession de parts sociales du 3 juin 2008 est opposable à M. [Y] [N]
Il en résulte que les droits cédés à Mme [A] [W] dans la SCI aux termes de l'acte du 3 juin 2008 n'ont pas à être réintégrés dans la succession de Mme [J] [W].
M. [Y] [N], qui ne soutient d'ailleurs plus cette demande dans ses dernières conclusions devant la cour, en sera débouté.
La décision du tribunal de grande instance de Dax sera ainsi confirmée de ce chef.
- sur les demandes indemnitaires des parties
M. [S] [N] et Mme [R] [N], d'une part, et M. [Y] [N], d'autre part, sollicitent la condamnation de Mme [V] [W] et de Mme [A] [W] pour le préjudice moral qu'elles subiraient du fait du refus de délivrance de leurs legs.
La cour d'appel de Toulouse, dans son arrêt du 10 mai 2016, a rejeté la demande de dommages-intérêts qui lui était présentée par les consorts [N] à raison du préjudice résultant de l'exercice par les consorts [W] de voies de recours pour s'opposer à la délivrance de leurs legs. Sur le fondement de ce préjudice, la décision est aujourd'hui définitive.
S'agissant d'un refus persistant de délivrance de leurs legs, force est de constater que les consorts [N] ne produisent aux débats strictement aucune pièce de nature à justifier de leurs allégations, telle une demande faite au notaire ou aux héritiers en ce sens postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse.
Ils ne justifient en conséquence aucunement du préjudice qu'ils invoquent et seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts respective.
S'agissant des demandes de dommages-intérêts formés par Mme [V] [W] et Mme [A] [W], elles ne se heurtent aucunement aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile dès lors que, comme cela été précédemment exposé, la cour avait expressément sursis à statuer sur « les demandes indemnitaires des parties ».
Sur le fond, ses demandes s'articulent sur l'acharnement procédural présumé des consorts [N].
S'il est constant que les intéressés, et plus particulièrement M. [Y] [N], ont mis en 'uvre toutes les voies de recours possibles pour tenter d'obtenir la réintégration dans la masse active de la succession de Mme [J] [W] des droits cédés à Mme [A] [W] par l'acte du 3 juin 2008, il n'est aucunement démontré l'existence d'un comportement fautif des intéressés dans l'exercice de cette action et de leurs droits alors même que les premières décisions rendues à ce sujet avaient partiellement fait droit à leur demande.
Dans ces conditions, Mme [V] [W] et Mme [A] [W] seront déboutées de leur demande de dommages-intérêts tant à l'égard de M. [S] [N] et de Mme [R] [N] que de M. [Y] [N].
La décision du tribunal de grande instance de Dax sera également confirmée de ce chef.
La demande subséquente d'astreinte sera rejetée.
L'équité commande enfin de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans cette instance. Mme [V] [W] et Mme [A] [W], d'une part, M. [S] [N] et Mme [R] [N], d'autre part, ainsi que M. [Y] [N] seront ainsi déboutés de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties succombant partiellement en son appel, Mme [V] [W] et Mme [A] [W], d'une part, M. [S] [N] et Mme [R] [N], d'autre part, ainsi que M. [Y] [N] seront condamnés chacun à prendre en charge un tiers des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME la décision du tribunal de grande instance de Dax du 5 janvier 2011 en ce qu'elle a rejeté la demande de réintégration dans la masse successorale des droits de la de cujus sur l'immeuble situé [Adresse 8] et de sa créance éventuelle correspondant aux loyers qu'elle aurait dû encaisser et, plus généralement, sur les actifs de la SCI Vignobles [W] et [E] et en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [V] [W] et de Mme [A] [W] pour procédure injustifiée
Y ajoutant,
DECLARE recevables les demandes formées par les consorts [W] tant concernant la cession de parts de la SCI de 2008 que les dommages-intérêts, objets du sursis à statuer de l'arrêt du 13 novembre 2012
DECLARE irrecevable la demande des consorts [N] aux fins de délivrance de leurs legs particuliers en l'état de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse ayant définitivement statué sur ce point
REJETTE la demande d'astreinte formée de ce chef
DECLARE irrecevable la demande de changement de notaire et renvoie les parties à cette fin devant le président de la chambre des notaires compétent ou, à défaut, devant le juge commis du tribunal judiciaire de Dax
DEBOUTE les consorts [N] de leur demande respective de dommages-intérêts
DEBOUTE Mme [V] [W] et Mme [A] [W] de leur demande d'astreinte
DEBOUTE les parties de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [V] [W] et Mme [A] [W], d'une part, M. [S] [N] et Mme [R] [N], d'autre part, ainsi que M. [Y] [N] à prendre en charge chacun un tiers des dépens d'appel.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Julie BARREAU Xavier GADRAT