Texte intégral
N° RG 21/01515 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNY4
Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
du 28 janvier 2021
RG : 11-20-00- 1318
ch n°
Association [3]
C/
S.A.S. [4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 01 Février 2024
APPELANTE :
L'ASSOCIATION [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Yves MERLE du Cabinet CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
assistée de Me Laurence COHEN, du Cabinet CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
LA SOCIETE [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1733
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 22 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 01 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stephanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La société [4], entreprise de nettoyage, est adhérente du service de santé au travail interentreprises (SSTI) [3] auquel elle régle une cotisation annuelle.
Par lettre en date du 19 février 2019, la société [4] a contesté le calcul des cotisations qu'elle avait réglées de 2015 à 2018 et l'appel de cotisations pour l'année 2019.
Par acte d'huissier en date du 14 février 2020, la société [4] a fait assigner l'AST Grand Lyon devant le tribunal de proximité de Villeurbanne pour s'entendre rembourser un trop-perçu de cotisations, faisant valoir que lesdites cotisations n'avaient pas été calculées correctement.
Par jugement en date du 28 janvier 2021, le tribunal de proximité a :
- condamné l'association [3] à rectifier les appels de cotisations de la société [4] depuis 2015 en les pondérant au regard du temps de travail effectif des salariés affiliés, selon le principe suivant lequel la cotisation doit être fixée à une somme par salarié équivalent temps plein de l'entreprise correspondant au montant total des dépenses engagées par le SSTI (service de santé au travail interentreprises) auquel adhère l'employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme
- débouté en l'état des pièces produites la société [4] de sa demande de remboursement de la somme de 5 676,74 euros TTC au titre des années 2015 à 2018, s'agissant d'un estimatif non justifié ni vérifiable
- débouté l'association [3] de ses demandes reconventionnelles
- condamné l'association [3] à payer à la société [4] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance
- ordonné l'exécution provisoire.
L'association [3] a interjeté appel de ce jugement, le 26 février 2021.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société [4] tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire au motif que l'association n'avait toujours pas opéré la rectification des appels de cotisations depuis 2015, en relevant que l'association démontrait qu'elle était actuellement dans l'impossibilité d'exécuter la décision et qu'il appartenait à la société [4] de lui fournir les données complètes réclamées à cet effet.
Dans ses conclusions n° 4, l'association [3] demande à la cour :
à titre principal,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à rectifier les appels de cotisations de la société [4] depuis 2015 en les pondérant au regard du temps de travail effectif des salariés affiliés
- de débouter la société [4] de cette demande
à titre subsidiaire,
- d'ordonner une expertise aux fins de déterminer :
* l'effectif en ETP de la société [4] le 15 juin 2021
* l'effectif total en ETP de ses entreprises adhérentes depuis 2015, de façon à pouvoir déterminer le nouveau montant unitaire de la cotisation applicable à la société [4]
en tout état de cause,
- de constater que le dispositif des premières conclusions de la société [4] notifiées le 15 juin 2021 ne contient aucune prétention visant à faire infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 5 676,74 euros TTC au titre des années 2015 à 2018
- de dire que la cour n'est valablement saisie d'aucun appel incident à ce titre
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle
statuant à nouveau,
- de condamner la société [4] à lui payer le solde des factures correspondant à l'appel de cotisations des années 2019 à 2022, soit la somme de 3 980,15 euros
dans tous les cas,
- d'infirmer le jugement qui l'a condamnée à payer une indemnité de procédure et les dépens
- de condamner la société [4] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 a confirmé que le calcul des cotisations devait être basé sur le 'nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité' (article L 4622-6 du code du travail modifié), de sorte qu'il n'existe plus de doute sur le mode de calcul applicable.
Elle affirme qu'en application de l'article L4622-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 2 août 2021 et de son règlement intérieur, la répartition des dépenses afférentes à ses services s'opère proportionnellement au nombre de salariés, selon le principe du 'per capita' (par personne physique), que chaque cotisation annuelle est calculée sur la base du nombre de salariés employés par chaque entreprise au cours de la période de référence, quels que soient la durée et le type de contrat de travail et que les cotisations facturées à la société au titre des années litigieuses l'ont été sur la base du nombre de salariés déclarés par la société elle-même.
Analysant l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 septembre 2018 (n°17-16219), la circulaire de la Direction générale du Travail (DGT) du 19 novembre 2012 et l'arrêt rendu par le conseil d'Etat le 30 juin 2014, elle considère que la Cour de cassation ajoute de manière fortuite la notion d'équivalent temps plein qui ne figure pas dans la loi, alors que le litige dont elle est saisie concerne l'opposition entre deux modes de calcul : la répartition en fonction du nombre de salariés et la répartition en fonction de la masse salariale.
A titre subsidiaire, elle demande une expertise pour pouvoir déterminer l'effectif équivalent temps plein (ETP), relevant que, postérieurement à l'ordonnance du conseiller de la mise en état, la société [4] a transmis des pièces le 11 mars 2022 (bulletins de paie, contrats de travail et avenants de certains salariés), mais que ces documents sont incomplets et ne couvrent pas toute la période d'emploi des salariés concernés, que les avenants produits démontrent que de nombreux salariés pouvaient se voir modifier leur horaire contractuel tous les mois, ce qui rend impossible l'application d'une formule en fonction d'un ETP, que les bulletins de salaire versés aux débats ne sont accompagnés d'aucune explication, qu'aucune donnée n'est communiquée sur les années 2019 et 2020 et que, pour les autres années, de nombreuses contradictions demeurent, qu'elle reprend dans ses conclusions en page 31.
Dans ses conclusions n° 2, la société [4] demande à la cour :
à titre principal,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
* condamné l'association [3] à rectifier ses appels de cotisations depuis 2015 en les pondérant au regard du temps de travail effectif des salariés affiliés, selon le principe suivant lequel la cotisation doit être fixée à une somme par salarié équivalent temps plein de l'entreprise correspondant au montant total des dépenses engagées par le SSTI auquel adhère l'employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme
* débouté l'association [3] de ses demandes reconventionnelles
* condamné l'association [3] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 5 676,74 euros TTC au titre des années 2015 à 2018
statuant à nouveau,
- de condamner l'association [3] à la réévaluation des cotisations payées depuis 2015 et au remboursement du trop versé à hauteur de 5 676,74 euros TTC, subsidiairement à hauteur de 4 150,44 euros TTC, outre intérêts au taux légal
- de débouter l'association [3] de l'ensemble de ses demandes
à titre subsidiaire,
- de débouter l'association [3] de sa demande de versement de la somme de 3 980,15 euros
en tout état de cause,
- de déclarer recevable son appel incident formé par voie de conclusions notifiées le 15 juin 2021
- de condamner l'association [3] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Elle estime que l'effectif doit être calculé selon les modalités des articles L1111-2 et L1111-3 du code du travail qui instaurent le calcul des effectifs équivalent temps plein, c'est à dire selon la durée du travail des salariés, conformément aux prescriptions de la circulaire du 9 novembre 2012, dont, saisi d'un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d'Etat, par arrêt du 30 juin 2014, a dit qu'elles procédaient d'une exacte interprétation de la loi, la chambre sociale de la Cour de cassation ayant statué en ce sens, par arrêt du 19 septembre 2018.
Elle soutient qu'ainsi, le seul mode légal de répartition des dépenses de santé entre les entreprises est la répartition par salarié équivalent temps plein, mais qu'il s'avère que ses cotisations ont toujours été calculées sur la base de l'effectif total de l'entreprise, sans pondération au regard du temps de travail des salariés affiliés.
Elle indique que les dispositions de la loi du 2 août 2021, entrées en vigueur le 31 mars 2022, ne sont pas de nature à modifier le droit antérieurement applicable.
Elle déclare qu'elle produit les éléments justifiant son effectif temps plein, mais que l'association persiste à refuser de recalculer les cotisations conformément à son effectif équivalent temps plein et elle s'oppose à la demande d'expertise.
Elle affirme qu'elle a réglé les cotisations 2019 à 2022 selon l'effectif qu'elle a déclaré, de sorte que la demande reconventionnelle en paiement n'est pas fondée.
Elle fait valoir qu'elle a bien formé appel incident.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2022.
SUR CE :
L'article L 4622-6 alinéas 1 et 2 du code du travail, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 mars 2022, dispose que les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs et que, dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés.
Les dépenses afférentes aux services de santé au travail prennent, pour la quasi totalité des entreprises, la forme d'une cotisation, tandis que la loi a posé le principe d'une assiette (le nombre de salariés).
En application de l'article D 4622-22 alinéa 2 du code du travail, l'employeur adresse au service de santé au travail un document précisant le nombre et la catégorie des travailleurs à suivre et les risques professionnels auxquels ils sont exposés, notamment les risques mentionnés à l'article R 4624-23 qui permettent au travailleur de bénéficier d'un suivi renforcé de son état de santé.
Selon les articles L 1111-2 et L1111-3 du code du travail, pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :
1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ;
2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents (...)
3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise :
- les apprentis ;
- les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-72 ;
- les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-30 ;
- les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.
Toutefois, ces salariés sont pris en compte pour l'application des dispositions légales relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
L'article L 4622-6 ancien du code du travail ne fait pas état de l'effectif de l'entreprise, mais uniquement du nombre de salariés.
Ainsi, seule la cotisation par personne ou par unité de salarié répond à la lettre de la loi dans son ancienne rédaction et il n'est pas justifié de se référer aux modalités de calcul des effectifs telles que définies aux articles L 1111-2 et L1111-3 du code du travail afin de déterminer le nombre de salariés à prendre en compte pour le calcul de la cotisation incombant à la société [4].
L'association [3] relève à cet égard qu'un salarié à temps partiel bénéficie du même suivi médical qu'un salarié à temps plein et que les apprentis et les titulaires d'un contrat de professionnalisation, qui ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise, font l'objet d'un suivi médical et bénéficient des actions collectives menées par le service de santé au travail.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'ajouter à la loi en considérant que le nombre de salariés au sens de l'article L 4622-6 ancien du code du travail devrait s'analyser comme le nombre de salariés équivalent temps plein et qu'il serait nécessaire d'appliquer une pondération en fonction du temps de travail de chaque salarié pour calculer ce nombre, étant observé que la société [4] n'a pas été en mesure de justifier ses calculs sur ce point ni auprès du tribunal, ni auprès du conseiller de la mise en état.
Il convient d'infirmer le jugement qui a condamné l'association [3] à rectifier les appels de cotisations de la société [4] depuis 2015 en les pondérant au regard du temps de travail effectif des salariés affiliés et de rejeter la demande formée de ce chef par la société [4].
Le jugement doit être confirmé par voie de conséquence en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement de la somme de 5 676,74 euros TTC au titre des années 2015 à 2018 formée par la société [4].
L'association [3] justifie par la production de son grand-livre des tiers (sa pièce 8-4) du bien-fondé de sa créance, sur la base de la déclaration de la société [4] du nombre de salariés (par tête de salarié) qu'elle a employés en 2019 (40 salariés), 2020 (34 salariés), 2021 (39 salariés) et 2022 (39 salariés), étant observé que la société [4] elle-même lui a écrit le 14 mars 2022 que les cotisations avaient été réglées 'en recalculant en ETP'.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement qui a rejeté la demande reconventionnelle et de condamner la société [4] à payer à l'association [3] la somme de 3 980,15 euros à titre de rappel de cotisations pour les années 2019 à 2022.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'association [3] aux dépens et à payer à la société [4] une indemnité de procédure.
La société [4], partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de la condamner à payer à l'association [3] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société [4] de sa demande de remboursement de la somme de 5 676,74 euros TTC au titre des cotisations des années 2015 à 2018
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
REJETTE la demande de la société [4] aux fins de condamnation de l'association [3] à rectifier ses appels de cotisations pour les années 2015 à 2018
CONDAMNE la société [4] à payer à l'association [3] la somme de 3 980,15 euros à titre de rappel de cotisations pour les années 2019 à 2022
CONDAMNE la société [4] aux dépens de première instance et d'appel
REJETTE la demande de la société [4] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance
CONDAMNE la société [4] à payer à l'association [3] la somme de 2 000 euros en appplication de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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