Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 881/22
N° RG 19/01982 - N° Portalis DBVT-V-B7D-ST4W
SHF/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LENS
en date du
10 Septembre 2019
(RG 18/00214 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
SAS RAMERY BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Gaetan DELETTREZ
DÉBATS :à l'audience publique du 27 Avril 2022
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 avril 2022
La SAS Ramery Bâtiment qui a une activité de construction d'ouvrages de toute nature est soumise à la convention collective des ingénieurs et assimilés cadres du bâtiment ; elle comprend plus de 10 salariés.
M. [D] [H], né en 1968, a été engagé par contrat à durée indéterminée par la SAS Ramery Bâtiment le 20.09.2010, en qualité de directeur études, position B, coefficient 108, statut cadre, sur le site de [Localité 6] (80) à temps complet.
Il a été affecté sur le site de [Localité 8] (60) par avenant du 01.01.2014.
Par avenant en date du 02.05.2014, il a été rattaché à l'établissement situé à [Localité 7].
La moyenne mensuelle des salaires de M. [D] [H] s'établit à 4.488 €.
En février 2015, la société a décidé d'une réorganisation de la Région Nord avec un regroupement des activités sur le site de [Localité 7] ; puis la fusion des régions Nord Pas de Calais et Picardie est intervenue en janvier 2016, avec rattachement de M.[D] [H] à M. [J].
Le 12.04.2017, le salarié a remis un courrier en main propre à son supérieur, M. [J], en proposant une rupture conventionnelle et en dénonçant une rétrogradation, courrier qui a fait l'objet d'une contestation de l'employeur le 28.04.2017.
Le 24.04.2017, M. [D] [H] a été placé en arrêt travail, qui a été prolongé jusqu'en mars 2018.
Le 21.03.2018, le médecin du travail, a déclaré inapte le salarié à son poste et a confirmé cet avis le 29.03.2018, après étude de poste et des conditions de travail le 21.02.2018, en indiquant : 'Inaptitude confirmée. (...) Inapte au poste actuel. Apte un poste similaire dans un environnement de travail différent'.
Le 05.04.2018, la SAS Ramery Bâtiment a informé le salarié de la suspension du contrat de travail à compter du 29.03.2018 ; elle a procédé le 09.04.2018 à une recherche de reclassement.
Le 26.04.2018, la société a consulté les délégués du personnel et lui a adressé la liste des postes disponibles au sein du groupe dont le détail se trouvait sur le site internet de la société tout en identifiant deux postes : responsable achat et responsables études à [Localité 9] ; M. [D] [H] a refusé cette proposition de reclassement par courrier le 02.05.2018.
M. [D] [H] a été convoqué par lettre du 09.05.2018 à un entretien préalable fixé le 18.05.2018, puis licencié par son employeur le 25.05.2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par LRAR du 31.05.2018, le conseil de M. [D] [H] a dénoncé une situation de harcèlement et a sollicité sa réintégration dans l'intégralité des fonctions, pouvoirs et directives antérieurs. Le 27.06.2017, la société a contesté les termes de ce courrier en relevant que le salarié bénéficiait selon son souhait d'un bureau individuel à [Localité 5].
Le 19.07.2018, le conseil des prud'hommes de [Localité 9] a été saisi par M. [D] [H] en contestation de cette décision, indemnisation des préjudices subis et pour diverses demandes liées à l'exécution du contrat de travail.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 07.10.2019 par M. [D] [H] à l'encontre du jugement rendu le 10.09.2019 par le conseil de prud'hommes de Lens section Encadrement, notifié le 12.09.2019, qui a :
Dit le licenciement pour inaptitude fondé et en conséquence a débouté M. [D] [H] de ses demandes ;
Débouté la SAS Ramery Bâtiment de ses demandes ;
Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par ordonnance rendue le 23.04.2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de caducité présentée par l'intimée.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 12.04.2022 par M. [D] [H] qui demande à la cour de :
'DIRE bien appelé, mal jugé' ;
RECEVOIR Monsieur [H] en son appel ;
REFORMER la décision du conseil du prud'hommes du 10 septembre 2019 en ce qu'elle a dit le licenciement pour inaptitude bien-fondé et débouté en conséquence Monsieur [H] de ses demandes ;
STATUANT à nouveau,
CONSTATER que la société RAMERY BATIMENT a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
CONDAMNER la société RAMERY BATIMENT à lui payer la somme de 13.500 € à titre de dommages-intérêts à ce titre ;
DIRE que le licenciement de Monsieur [H] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la société RAMERY BATIMENT à payer à Monsieur [H] la somme de 58.500 € pour licenciement sans cause réelle sérieuse ;
CONDAMNER la société RAMERY BATIMENT à payer à Monsieur [H] la somme de 14.625 € au titre de l'indemnité de préavis et 1.462,50 € au titre des congés payés sur préavis ;
CONFIRMER la décision en ce qu'elle a débouté la société RAMERY BATIMENT de ses demandes ;
CONDAMNER la société RAMERY BATIMENT à payer la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 11.04.2022 par la SAS Ramery Bâtiment qui demande de :
- REFORMER la décision du Conseil de prud'hommes en ce qu'elle a débouté la Société RAMERY BATIMENT de sa demande reconventionnelle au titre du paiement par Monsieur [D] [H] des entiers frais et dépens de l'instance.
- STATUANT A NOUVEAU SUR LES POINTS REFORMES ET Y AJOUTANT,
. Condamner Monsieur [D] [H] à verser à la société RAMERY BATIMENT la somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
. Condamner Monsieur [D] [H] aux entiers dépens toutes instances confondues.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- REDUIRE dans les plus amples proportions les demandes de Monsieur [H] au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13.04.2022 prise au visa de l'article 907 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'exécution du contrat de travail :
M. [D] [H] fait valoir un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité en constatant la diminution progressive des tâches qui lui étaient confiées ; il indique qu'alors qu'il avait été embauché en qualité de directeur d'études supervisant 4 ingénieurs d'études, son directeur d'agence, M. [M] a été licencié en juin 2016 sans être remplacé ; il lui a été demandé le 05.04.2017 de procéder à un chiffrage qui relève du métier de métreur, il n'a plus reçu les plannings d'études qui étaient diffusés. Il a fait part de son mal être à son supérieur le 06.04.2017, ce rendez vous restant sans suite, puis le 12.04.2017 il a dénoncé la situation qui avait des répercussions sur son état de santé ; il a été placé en arrêt de travail renouvelé à partir du 24.04.2017 et a été suivi médicalement ce dont il justifie. La mise en demeure de son conseil le 31.05.2017 n'a pas davantage eu de suite.
La SAS Ramery Bâtiment répond en invoquant une demande au titre d'un harcèlement moral qui n'est pas évoquée en cause d'appel.
En ce qui concerne le manquement à l'obligation de sécurité, la société fait valoir que le changement de tâches engendré par la réorganisation de l'entreprise n'est pas constitutive d'un harcèlement moral, alors même qu'aucun élément ne pouvait laisser entendre qu'il existait une situation de souffrance au travail et que le salarié a été placé en arrêt maladie le 24.04.2017 après son courrier du 12.04.2017 ; dans la réponse apportée le 28.04.2017, la société considère n'avoir pas apporté de modification au contenu de ses missions, ce qu'elle a réitèré dans la lettre du 27.06.2017. Elle estime avoir tenu informé le salarié des avancées de la réorganisation.
L'employeur prend, en application de l'article L 4121-1 du code du travail, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels ; des actions d'information et de formation ; la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En conséquence la responsabilité de l'employeur est engagée sauf à prouver : la faute exclusive de la victime ou l'existence de circonstances relevant de la force majeure, imprévisibles, irrésistibles et extérieures. Il suffit que l'employeur manque à l'une de ses obligations en matière de sécurité pour qu'il engage sa responsabilité civile même s'il n'en est résulté ni accident du travail ni maladie professionnelle. Pour satisfaire à son obligation de résultat l'employeur doit vérifier : les risques présentés par l'environnement de travail, les contraintes et dangers liés aux postes de travail, les effets de l'organisation du travail, la santé des salariés, les relations du travail.
La simple constatation du manquement à l'obligation de sécurité suffit à engager la responsabilité de l'employeur. Mais encore faut-il que la victime apporte la preuve de l'existence de deux éléments': la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur (ou son préposé substitué) auquel il exposait ses salariés'; l'absence de mesures de prévention et de protection.
Il résulte des documents produits par la société que :
- il est justifié qu'en dehors d'une absence pour arrêt maladie du 24 au 27.01.2017, le salarié n'avait pas été arrêté médicalement avant le 24.04.2017 ;
- la société produit en appel les notes internes des 23.01.2015, 03.03.2016, 05.09.2016 et 02.01.2018 ayant informé les collaborateurs de la société de la réorganisation qui était mise en place dans l'entreprise, et qui était rendue nécessaire par la baisse des investissements privés et publics ainsi que par la transition numérique, ce qui a imposé des ajustements de l'organisation et a impliqué des regroupements d'équipes ; un nouveau périmètre élargi a été défini pour la région Nord en septembre 2016 plaçant M. [D] [H] sous la responsabilité de M. [J], en étant basé à [Localité 7] ;
- elle a apporté des réponses aux questions du salarié le 28.04 et le 27.06.2017 en constatant une répartition différente consacrée à ses tâches en particulier aux études auxquelles il participait soit en qualité d'expert soit personnellement ;
- un planning a été transmis aux collaborateurs le 05 puis le 11.04.2017 sur lequel il figurait ;
- dans la lettre du 31.05.2017, la société assurait à son salarié que ses prérogatives avaient été préservées sous réserve de 'quelques modification à la marge'.
Néanmoins, M. [D] [H] justifie de l'évolution du contenu de ses missions :
- ce dernier produit un document récapitulant en 3 étapes les modifications apportées aux tâches qui lui étaient confiées depuis septembre 2010, jusqu'à son arrêt de travail d'avril 2017 ; le contenu de ce document n'est pas remis en cause par l'employeur alors qu'il révèle avec précision une forte diminution des missions effectuées par M. [D] [H] tandis que parallèlement l'effectif qui était sous sa responsabilité dans l'équipe 'étude de prix' est progressivement passé de 7 personnes à 2 début 2017 ; la société ne conteste pas les affirmations du salarié selon lesquelles il lui a été demandé en avril 2017 un simple chiffrage ce qui ne correspondait pas à son positionnement ;
- la société ne démontre pas que le descriptif de poste transmis en décembre 2011 était toujours d'actualité à partir de 2016 alors que le salarié le conteste ; elle ne produit aucun élément permettant de démontrer l'évolution effective du contenu des missions dévolues au salarié du fait de la réorganisation ;
- M. [D] [H] a dénoncé par courrier la situation le 12.04.2017 et la société était saisie de la question ; une réponse ne lui a été apportée que le 28.04.2017 après qu'il ait été mis en arrêt de travail ; une nouvelle alerte a été faite par son conseil le 31.05.2017 ;
- la dégradation de son état de santé est démontrée par les certificats produits ; ainsi le 12 mai son médecin traitant, le Dr [E], l'adresse à un confrère spécialiste, alors que M. [D] [H] suit une psychothérapie depuis 3 semaines ; M. [S], psychothérapeute, confirme le suivi thérapeutique intervenu depuis mai 2017 ; le Dr [P], psychiatre, a constaté pour sa part chez son patient, qui ne présentait aucun antécédent psychiatrique notable, un trouble anxieux généralisé et il déclare que la reprise de l'activité professionnelle n'était pas envisageable.
Par suite, la SAS Ramery Bâtiment ne justifie pas d'actions de prévention des risques professionnels alors que la situation de M. [D] [H] a été portée à sa connaissance le 12.04.2017, ni de la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés dans le cadre de la réorganisation, alors même que la diminution des tâches confiées au salarié est démontrée. En raison de la dénonciation du salarié de ses conditions de travail, la société avait conscience du danger auquel elle exposait son salarié, sans en avoir tiré les conséquences. Le manquement est avéré ; la SAS Ramery Bâtiment sera condamnée au paiement de la somme de 5.000 € en réparation du préjudice causé ; le jugement rendu sera infirmé.
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
La lettre de licenciement, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du litige qui peuvent être éventuellement précisés par l'employeur. Dès lors que l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher le litige en décidant quelle est la partie qui a rompu.
Il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. En principe, la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif n'incombe pas spécialement à l'une ou à l'autre des parties. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. Le doute sur la réalité des faits invoqués doit profiter au salarié.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il ressort des éléments du débat que l'inaptitude du salarié à l'origine du licenciement est consécutive au manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité ; ce licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ; le jugement sera infirmé.
De façon surabondante, pour satisfaire à son obligation de reclassement dans le cadre du licenciement de M. [D] [H] intervenant pour inaptitude, la SAS Ramery Bâtiment a adressé le 26.04.2018 au salarié un courrier comportant la liste de tous les postes disponibles et accessibles sur le site internet de l'entreprise auquel il le renvoie pour plus d'informations. A la fin de ce courrier, la SAS Ramery Bâtiment se borne à évoquer deux postes qu'elle identifie : responsable achat et responsable études à [Localité 9], sans transmettre dans le même temps le descriptif et les conditions de ces deux postes puisqu'il appartenait au salarié de les rechercher par lui-même sur le site, et tout en précisant qu'à la suite d'un entretien à venir, la compatibilité de ces postes eu égard à ses compétences de base serait vérifiée ; il en ressort que la recherche de reclassement n'était pas individualisée, ni sérieuse, effective ou loyale, ce qui aurait imposé une proposition de postes compatibles sauf restrictions apportées par le médecin du travail à consulter en préliminaire. En outre dans son courrier en réponse du 02.05.2018, le salarié oppose à juste titre d'une part que le premier poste n'est pas situé dans un environnement de travail différent ainsi que le préconise le médecin du travail et pour le second qu'en outre il n'a pas d'informations suffisantes.
En conséquence, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge de M. [D] [H], de son ancienneté dans l'entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, mais également compte tenu des nouvelles dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, la SAS Ramery Bâtiment sera condamnée à verser au salarié à titre de dommages intérêts la somme de 35.904 € ; cette somme à caractère indemnitaire est nette de tous prélèvements sociaux ; ce, outre les indemnités de rupture telles que calculées par le salarié à défaut de calcul contraire, ainsi qu'il est précisé au dispositif.
Dans les cas de nullité du licenciement prévus aux articles L. 1132-4 (discrimination), L. 1134-4 (action du salarié fondée sur les dispositions du principe de non discrimination), L. 1144-3 (égalité professionnelle hommes/femmes), L. 1152-3 (hacèlement moral), L. 1153-4 (harcèlement sexuel), et lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il serait inéquitable que M. [D] [H] supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SAS Ramery Bâtiment qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement rendu le 10.09.2019 par le conseil de prud'hommes de Lens section Encadrement ;
Statuant à nouveau,
Dit que la SAS Ramery Bâtiment a manqué à son obligation de sécurité ;
Dit que le licenciement de M. [D] [H] par la SAS Ramery Bâtiment est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne en conséquence la SAS Ramery Bâtiment à payer à M. [D] [H] les sommes de :
- 35.904 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse ;
- 14.625 € au titre de l'indemnité de préavis et 1.462,50 € au titre des congés payés afférents ;
- 5.000 € à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter du présent arrêt ;
Rejette les autres demandes ;
Ordonne, dans les limites de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS Ramery Bâtiment à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. [D] [H] à concurrence de six mois de salaire ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Ramery Bâtiment à payer à M. [D] [H] la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne la SAS Ramery Bâtiment aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK