Texte intégral
MINUTE N° 23/60
Copie exécutoire à :
- Me Valérie SPIESER
- Me Thierry CAHN
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 06 Février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01875 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2W7
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 mai 2019 par le juge de l'exécution de Nancy
APPELANTS :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Patrice BUISSON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Madame [X] [Y] épouse [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Patrice BUISSON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant acte notarié en date du 5 juin 2000, la Banque populaire Lorraine Champagne (devenue Banque populaire Alsace Lorraine Champagne et ci-avant dénommée « la banque ») a consenti un prêt de 280 000 francs à la Sarl MFTI, en vue de l'achat de deux fonds de commerce à Nancy.
Ce prêt était garanti par les cautionnements personnels et solidaires de Monsieur [P] [J] et de son épouse [X] [J], née [Y], ainsi que par un cautionnement hypothécaire portant sur leur maison d'habitation.
La Sarl MFTI a été admise au bénéfice du redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 19 mars 2002, puis a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire de ce même tribunal en date du 9 juillet 2002. La procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif en date du 7 mars 2007.
Madame [X] [J] a fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance de Nancy pour voir dire que son engagement de caution était disproportionné à ses ressources, obtenir la condamnation de la banque à paiement de dommages intérêt et voir ordonner la compensation des créances respectives.
Par jugement du 14 juin 2020, le tribunal de grande instance de Nancy a fait droit à ses demandes.
Mais par arrêt du 8 mars 2012, la cour d'appel de Nancy a débouté Madame [J] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier en date du 13 décembre 2017, la banque, agissant en vertu de l'acte authentique notarié revêtu de la formule exécutoire le 5 juin 2000 et de l' arrêt rendu par la cour d'appel de
Nancy le 8 mars 2002, a fait délivrer aux époux [J] un commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur un montant de 55 037,81 euros.
Elle a ensuite le 4 janvier 2018, fait signifier aux époux [J] un procès-verbal de saisie-attribution.
Les époux [J] ont, saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nancy aux fins, dans le dernier état de la procédure, de voir :
-dire que leur dette est prescrite,
-annuler la saisie-attribution pratiquée le 4 janvier 2018,
-dire que les frais d'exécution seront mis à la charge de la banque,
-la condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
-la condamner aux dépens.
La banque a résisté à la demande en faisant valoir essentiellement qu'elle a déclaré sa créance à la procédure collective de la Sarl MFTI et que cette créance a été admise en date du 23 juin 2003 ; d'autre part que les époux [J] ont déclaré leur dette dans le cadre d'un dépôt de dossier de surendettement en date du 9 juillet 2008, reconnaissant ainsi leur qualité de débiteurs.
Par jugement en date du 10 mai 2019, le juge de l'exécution ainsi saisi a débouté Monsieur [P] [J] et Madame [X] [J] de toutes leurs demandes, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné Monsieur et Madame [J] aux dépens et a rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que la prescription de dix ans énoncée à l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution avait été interrompue par un procès-verbal d'opposition- jonction du 20 mai 2009 ; qu'un nouveau délai de dix ans avait commencé à courir à compter de cette date de sorte que le commandement de payer aux fins de saisie vente avait valablement été délivré le 13 décembre 2017, sans que Monsieur et Madame [J] puisse se prévaloir de la prescription.
Les époux [J] ont interjeté appel à l'encontre de cette décision mais par arrêt en date du 20 janvier 2020, la cour d'appel de Nancy a confirmé le jugement du juge de l'exécution de Nancy, considérant que, au regard des actes interruptifs de prescription invoqués par la banque, la créance de la banque n'était pas
prescrite le 13 décembre 2017, jour de la signification du commandement de payer, objet de la procédure.
Par arrêt en date du 3 février 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 20 janvier 2020 et a remis l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Colmar.
Pour statuer ainsi, la haute juridiction a fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas répondu aux conclusions des époux [J] qui soutenaient que le jugement du 14 juin 2010, infirmé par la cour d'appel de Nancy le 8 mars 2012, n'avait pu valablement interrompre la prescription dans la mesure où, à aucun moment, la banque n'avait formé de demande reconventionnelle pour solliciter la condamnation de la seule Madame [J] à payer les sommes dues en vertu de l'acte authentique notarié.
Les époux [J] ont, par acte du 5 mai 2022, saisi la cour d'appel de Colmar pour qu'il soit statué à nouveau sur leurs demandes.
Par conclusions notifiées le 14 juin 2022, ils concluent ainsi que suit :
« Vu les dispositions de la loi du 17 juillet 2008 sur la prescription ;
vu les articles 2224 du code civil et L 110-4 du code de commerce ;
vu les pièces communiquées,
vu l'arrêt de la Cour de cassation du 3 février 2022 et les jurisprudences communiquées :
-déclarer les époux [J] recevables et bien-fondé en leur appel,
Y faisant droit,
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Nancy, devenu tribunal judiciaire de Nancy, en date du 19 mai 2019,
-dire et juger que l'exécution de l'acte notarié du 5 juin 2000 a donné lieu à un acte d'exécution en date du 20 mai 2009, puis l'acte suivant a été régularisé le 13 décembre 2017 et qu'à cette date, la prescription de cinq ans était acquise aux époux [J],
-dire et juger que l'ensemble des autres actes d'exécution n'ont pu interrompre la prescription soit parce qu'ils ont été délivrés plus de cinq ans avant la date du 13 décembre 2017, soit parce qu'ils ne concernent pas l'exécution de l'acte notarié du 5 juin 2000,
-dire en conséquence que la Banque populaire Lorraine Champagne n'est pas légitime à poursuivre les époux [J], la créance poursuivie étant prescrite,
-déclarer la banque irrecevable en tous les cas mal fondée en ses demandes, l'en débouter,
-dire que l'ensemble des frais d'exécution restera à la charge de la banque,
-condamner la banque à la somme de 5 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive, abus de droit dans l'utilisation des voies d'exécution,
-la condamner à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d'appel. »
Au soutien de ses prétentions les appelants font valoir que la prescription est en l'espèce de cinq ans et que cette prescription était acquise le 17 décembre 2017, faute d'acte d'exécution interruptif de prescription efficace, de reconnaissance du droit du créancier ou même de citation en justice.
Par écritures d'intimée notifiées le 16 août 2022, la banque conclut à la confirmation de la décision entreprise et demande en conséquence à la cour de déclarer que sa créance n'est nullement prescrite, de telle sorte qu'elle se trouve pleinement légitime à poursuivre les époux [J] aux fins de règlement, d'ordonner que l'ensemble des frais d'exécution, passés et à venir, soient à la charge des époux [J] et de les condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la banque fait valoir que c'est à tort que les appelants affirment que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance alors que l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution indique qu'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire constitue un titre exécutoire et qu'en application de l'article L111-4 du même code, l'exécution des titres exécutoires mentionnés au 1° à 3° de l'article L111-3 peut être poursuivie pendant dix ans.
Elle ajoute qu'elle a déclaré sa créance au passif du débiteur principal dont les époux [J] sont cautions et que cette créance a été admise par décision du juge-commissaire du 23 juin 2003 ; que de jurisprudence, les dispositions de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables aux ordonnances rendues par le juge-commissaire ; qu'en l'espèce la prescription a commencé à courir à compter du 6 mars 2007, date du jugement de clôture de la procédure collective et a été interrompue par la reconnaissance de leur dette
par les époux [J] dans le cadre d'une procédure de surendettement ; que la prescription a encore été interrompue par diverse citations en justice : ainsi le tribunal de Nancy a statué sur la créance par jugement du 22 avril 2009, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nancy du 7 décembre 2009 de sorte qu'en application de l'article 2241 du code civil, le délai de prescription a été interrompu jusqu'au 7 décembre 2009 et a recommencé à courir à compter de cette date pour une durée de dix ans ; que, de même, le délai de prescription a une fois de plus fait l'objet d'une cause interruptive dans la mesure où le « tribunal d'Épinal » a considéré que les cautionnements des époux [J] étaient disproportionnés et a ordonné par jugement du 14 juin 2010 la compensation entre les dommages intérêts prononcés et les sommes dues par les cautions ; que l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Nancy le 8 mars 2012, reconnaissant expressément et définitivement la créance de la banque vaut titre exécutoire ; que dans ces conditions, le délai de prescription expirait le 8 mars 2022, de sorte que la créance n'est pas prescrite ; que même si la cour considérait que la prescription applicable est de cinq ans, les mêmes causes interruptives de prescription s'appliquent et s'y ajoute un procès-verbal de saisie-attribution en date du 6 mars 2015, de sorte que le commandement de payer délivré le 13 décembre 2017, soit avant l'expiration du délai de prescription au 6 mars 2020, n'encourt pas la prescription.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que le commandement de payer aux fins de saisie vente du 13 décembre 2017, objet de la contestation litigieuse, a été signifié en exécution de deux titres exécutoires différents :
-d'une part l'acte authentique notarié revêtu de la formule exécutoire le 5 juin 2000 pour un montant en principal de 33 199,15 euros majoré des intérêts et clause pénale,
-d'autre part l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 8 mars 2002 pour un montant de 600 euros, au paiement duquel a été condamné Madame [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
I/ s'agissant des poursuites en tant que fondées sur l'acte notarié du 5 juin 2000
Aux termes des articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, la prescription de dix ans attachée aux titres exécutoires ne s'applique pas aux actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
Comme le soutient exactement la partie appelante, les créances constatées par un titre extrajudiciaire, tel un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, restent soumises au délai de prescription qui résulte de leur nature propre.
En vertu de l'article L110-4 du code de commerce, dans la rédaction que lui a donnée la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui a réduit la prescription des créances commerciales de dix à cinq ans, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
L'article 2222 du code civil prévoit qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il résulte des articles 2241 et 2246 du code civil que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective.
En l'espèce, la banque justifie avoir déclaré ses créances à la procédure collective de la société MFTI, débitrice principale, lesquelles ont été admises par ordonnance du juge-commissaire en date du 23 juin 2003.
L'effet interruptif de prescription à l'égard des cautions résultant de la déclaration de ses créances par la banque, s'est en l'espèce poursuivi jusqu'au 6 mars 2007, date du jugement de clôture pour insuffisance d'actif et un nouveau délai de prescription de dix ans a recommencé de ce fait à courir.
Cependant, par l'effet de la loi du 17 juin 2008 et des dispositions de l'article 2222 du code civil, la prescription de la créance de la banque devait être acquise au 18 juin 2013.
La prescription a de nouveau été interrompue par le procès-verbal d'opposition-jonction du 20 mai 2009, dénoncé aux époux [J] en date du 25 mai 2009 et un nouveau délai de prescription de cinq ans s'est ouvert, prenant terme au 25 mai 2013.
Les actes d'exécution dont la banque se prévaut, intervenus à l'encontre du seul Monsieur [J], les 6 mars 2015 (procès-verbal de tentative de saisie-attribution), 2 novembre 2015 (procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation), et 6 janvier 2016 (procès-verbal de tentative de saisie-attribution) n'ont pu avoir aucun effet interruptif de la créance née de l'acte authentique du 5 juin 2000 puisque d'une part, ils n'ont pas été diligentés en exécution de ce titre exécutoire et que d'autre part, du fait que la prescription était acquise lors de leur signification.
À défaut de justifier d'actes d'exécution interruptifs de la prescription, la banque, se référant aux dispositions de l'article 2241du code civil, suivant lequel une citation en justice interrompt le délai de prescription, invoque un jugement du tribunal de Nancy du 22 avril 2009, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nancy le 7 décembre 2009 ainsi que le jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 14 juin 2020 et l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Nancy le 8 mars 2012, précités.
Il ressort de la lecture du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nancy en date du 22 avril 2009, que l'instance avait été introduite devant cette juridiction par Monsieur [J], qui contestait un commandement aux fins de saisie vente (non produit aux débats dans la présente instance) en date du 16 mai 2008 et que cette contestation a été rejetée.
Par ailleurs, sur l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par Monsieur [J], la cour d'appel de Nancy a, par arrêt du 7 décembre 2009, constaté que l'appel n'était pas soutenu.
Or, il est de jurisprudence constante qu'une citation en justice n'interrompt la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même au débiteur qu'il veut empêcher de prescrire.
Ainsi, l'assignation délivrée par Monsieur [J] à la banque en contestation de la mise en 'uvre d'une mesure d'exécution n'a pu interrompre la prescription au profit de cette dernière quand bien même les contestations de Monsieur [J] ont été rejetées.
Pour les mêmes raisons, la citation en justice délivrée par Madame [J] à l'encontre de la banque pour voir dire que son cautionnement était disproportionné à ses revenus, n'a pu interrompre le délai de prescription en faveur de la banque alors que celle-ci n'a présenté devant le tribunal aucune demande reconventionnelle en paiement des sommes objets du caution- nement litigieux, ce qu'elle pouvait faire quand bien même elle détenait un acte notarié exécutoire.
Enfin, la banque se prévaut de l'article 2240 du code civil qui dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription pour voir dire qu'en déposant un dossier de surendettement le 9 juillet
2008, les époux [J] ont « obligatoirement déclaré leur dette auprès de la banque, la reconnaissant de fait ».
Il ressort des pièces produites que par décision du 18 juillet 2008, la commission de surendettement des particuliers de la communauté urbaine du Grand [Localité 3] a déclaré irrecevable la demande des époux [J], formulée le 9 juillet 2008, de traitement de leur situation de surendettement, au motif que la créance « caution MFTI » avait une nature professionnelle.
A supposer même que la déclaration le 9 juillet 2008, par les époux [J], de la créance de la banque, dans leur demande de traitement de leur situation de surendettement, puisse avoir interrompu la prescription comme valant reconnaissance du droit de celle-ci, ce qu'elle n'est pas, force serait encore de constater qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu avant le 10 juillet 2013.
Il ressort ainsi de l'ensemble de ces énonciations que la créance de la banque résultant de l'acte authentique du 5 juin 2000 était prescrite au 13 décembre 2017, date de la mesure d'exécution querellée et que partant, la banque n'était plus recevable à exercer une voie d'exécution à l'encontre des époux [J].
Il s'ensuit que les frais d'exécution seront mis à sa charge.
II /s'agissant des poursuites en tant que fondées sur l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 8 mars 2012
La banque est fondée à soutenir que l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, qui constitue un titre exécutoire, pouvait donner lieu à exécution forcée durant dix ans en application de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Il s'ensuit que ce titre exécutoire n'était pas prescrit le 17 décembre 2017, date de la mesure d'exécution querellée, de sorte que la mesure d'exécution était fondée à concurrence de la somme de 600 euros en principal et que les époux [J] devront supporter les frais d'exécution y afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Dès lors que le premier juge a lui-même payé tribut à l'erreur en rejetant la fin de non recevoir tirée de la prescription, il ne peut être considéré que la banque ait abusé de son droit en exécutant un titre qu'elle savait prescrit, ainsi que le soutiennent les époux [J].
Leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Partie largement perdante à hauteur d'appel, la banque sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande formée par les appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et dans la limite des dispositions qui lui ont été soumises,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [J] de toutes leurs demandes et les a condamnés aux dépens,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT que l'acte authentique du 5 juin 2000 en tant qu'il porte engagement de caution des époux [J], était prescrit le 17 décembre 2017, date du commandement de payer aux fins de saisie vente signifié à l'initiative de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne,
DIT que la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne était irrecevable à exercer une mesure d'exécution à l'encontre de ces derniers sur le fondement de ce titre,
DIT que les frais d'exécution concernant le commandement de payer aux fins de saisie vente du 17 décembre 2017 et tous actes postérieurs, en tant qu'ils se rapportent à l'exécution de ce titre prescrit sont à la charge de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne,
VALIDE le commandement de payer avant saisie-vente du 17 décembre 2017 mais seulement pour un montant de 600 euros en principal correspondant à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 10 mars 2012,
DIT que les frais d'exécution dudit acte, en tant qu'ils se rapportent à l'exécution de cet arrêt, sont à la charge de Madame [J],
CONDAMNE la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens de première instance,
Et y ajoutant,
DEBOUTE les époux [J] de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
DEBOUTE la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer aux époux [J] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente