Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 MARS 2024
N° RG 21/04597 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MISR
[J] [F] divorcée [E]
c/
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 19/002590) suivant déclaration d'appel du 06 août 2021
APPELANTE :
[J] [F] divorcée [E]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alain PAREIL de la SELARL CABINET D'AVOCATS ALAIN PAREIL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, société de droit suisse immatriculée au RCS de Zug (Suisse) sous le numéro CH 100.023.266, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] (SUISSE)
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridicitionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridicitionnelles
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 septembre 2003, M. [B] [E] et Mme [J] [F] épouse [E] ont souscrit un crédit renouvelable auprès de la société Finaref.
Ils n'ont plus payé régulièrement les échéances de ce crédit.
Par ordonnance du 14 novembre 2008, le tribunal d'instance de Bordeaux a enjoint aux époux [E] de payer à la société Finaref la somme principale de 8 390,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2008.
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée par procès-verbal de recherches à M. [E] le 26 mars 2009, et à Mme [E] le 11 mars 2009.
Le 29 juin 2018, la société CA Consumer Finance, venant aux droits de la société Finaref, a cédé sa créance sur les consorts [E] à la SA Intrum Debt Finance AG.
Le 2 juillet 2019, une saisie-attribution a été pratiquée sur le compte bancaire de Mme [F] divorcée [E].
Le 15 juillet 2019 Mme [E] a formé opposition à cette ordonnance par courrier adressé au greffe du tribunal d'instance de Bordeaux.
Par jugement réputé contradictoire du 4 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par Mme [F] divorcée [E],
- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 14 novembre 2008,
Statuant à nouveau,
- déclaré recevable en ses demandes la société Intrum Debt Finance AG,
- débouté la société Intrum Debt Finance AG de ses demandes à l'encontre de Mme [F] divorcée [E],
- condamné M. [E] à payer à la société Intrum Debt Finance la somme de 8 339,23 euros, avec intérêts au taux contractuel de 15,72 % à compter de la signification du présent jugement, outre la somme de un euro au titre de la clause pénale,
- condamné la société Intrum Debt Finance à payer à Mme [F] divorcée [E] la somme de 83,30 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
- débouté Mme [F] divorcée [E] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts,
- condamné M. [E] à payer à la société Intrum Debt Finance la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [F] divorcée [E] de sa demande au même titre,
- condamné M. [E] aux dépens,
- prononcé l'exécution provisoire de la décision.
Mme [F] divorcée [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 août 2021 et par conclusions du 30 octobre 2021, elle demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé son appel,
Y faisant droit,
- infirmer partiellement la décision entreprise et, statuant à nouveau :
- condamner la société Intrum Debt Finance AG à lui porter et payer la somme de 4.725,28 euros au titre de son préjudice matériel,
- condamner la société Intrum Debt Finance AG à lui porter et payer la somme 1.000,00 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner la société Intrum Debt Finance AG en tous les dépens,
- condamner la société Intrum Debt Finance AG à lui porter et payer la somme de 1 500.00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 02 décembre 2021, la société Intrum Debt Finance AG demande à la cour de:
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* jugé recevables ses demandes,
* condamné en paiement M. [E],
* rejeté les demandes indemnitaires de Mme [E] s'agissant de son préjudice moral et de son préjudice matériel à hauteur de 4 725,28 euros,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement à l'encontre de Mme [E],
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société de droit suisse Intrum Debt Finance AG au paiement de la somme de 83,30 euros en réparation du préjudice matériel de Mme [E],
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [E] et Mme [E] à payer à la société Intrum Debt Finance AG venant aux droits de la société CA Consumer Finance :
* 1° ' la somme principale de 8 390,53 euros,
* 2° ' au titre de l'indemnité légale 603,94 euros,
* 3° ' les intérêts de retard au taux contractuel mémoire,
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [E] et Mme [E],
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. [E] et Mme [E] à payer à la société Intrum Debt Finance AG venant aux droits de la société CA Consumer Finance la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ordonnance du 12 janvier 2022, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a :
- déclaré caduque la déclaration d'appel formée, le 6 août 2021, par Mme [F]-[E] à l'égard de M. [E] et l'appel incident formé par la société Intrum Finance à l'égard de M. [E],
- condamné l'appelante aux dépens de l'appel formé à l'égard de M. [E].
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 29 janvier 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes formées en appel à l'encontre de M.[E]
Compte tenu de la caducité de l'appel principal formé par Mme [F]-[E] à l'égard de M. [E] et de l'appel incident formé par la société Intrum Finance à l'égard de M. [E], les demandes de celle ci à l'égard de M.[E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens sont irrecevables.
Sur les demandes formées à l'encontre de Mme [F]-[E]
L'intimée fait grief au premier juge d'avoir écarté la condamnation solidaire en paiement de Mme [E] alors que le crédit litigieux a été souscrit avant la séparation des époux, que l'appelante ne démontre pas ne pas avoir signé le contrat ni l'avoir ignoré et qu'elle n'établit pas non plus que le crédit n'a pas été souscrit pour les besoins du ménage ou l'éducation des enfants.
Toutefois, cet argumentaire ne permet pas de remettre en cause l'exacte analyse du tribunal qui, après comparaison de la signature apposée sur le contrat litigieux avec celles fournies par Mme [E], a constaté que celle ci n'était pas la signataire de l'acte et qu'il n'était pas prouvé qu'elle ait été informée du contrat .
Par ailleurs, si ce contrat a été établi pendant la vie commune, la société créancière, à qui revient la charge de la preuve, ne démontre pas en quoi la somme empruntée était nécessaire aux besoins de la vie courante de la famille alors que le restant disponible du ménage était assez important et qu'aucune affectation particulière des fonds empruntés ne ressort des documents contractuels.
C'est donc à bon droit et au visa de l'article 220 du code civil que le premier juge a rejeté les demandes en paiement à l'encontre de Mme [E].
Sur les demandes formées à l'encontre de la société Intrum Debt Finance
L'appelante réitère en appel ses demandes au titre des préjudices matériels et moraux qu'elle invoque au titre de l'annulation d'un voyage au Pérou qu'elle avait réglé à l'occasion de son soixantième anniversaire, annulation due à la saisie-attribution formée par l'intimée et qui a eu pour effet de réduire le crédit de son compte bancaire et de l'empêcher ainsi d'effecteur le virement international nécessaire au voyage.
L'intimée fait valoir en réplique à juste titre que les pièces produites par Mme [E] ne suffisent pas à établir le lien de causalité invoqué entre l'annulation du voyage et la saisie attribution pratiquée le 2 juillet 2019 et il sera ajouté qu'en tout état de cause, ce lien de causalité ne pourrait être qu'indirect et n'ouvrirait donc pas droit à réparation.
Le jugement rejetant les demandes de Mme [E] à ce titre mérite ainsi pleine confirmation.
Le jugement sera aussi confirmé au titre de la condamnation de l'intimée à rembourser à l'appelante les frais bancaires indus, liés à la saisie-attribution.
Il n'y a pas lieu à indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie qui succombe partiellement en appel, conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare irrecevables les demandes formées en appel à l'encontre de M.[E];
Confirme en toutes des dispositions le jugement entrepris;
Dit n'y avoir lieu à indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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