Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
EN DATE DU 25 Novembre 2025
N° RG : N° RG 25/01310 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZFS
N° Minute : 25/00070
Destinataires RPVA : Me Isabelle DE LYLLE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle DE LYLLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Raphaelle RENAULT,
Greffier : Elise LARDEUR
DÉBATS :
A l’audience publique du Juge de l’exécution du 14 Octobre 2025, après que les parties ont été entendues en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, le jugement devant être rendu ce 25 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile.
A l’audience de ce jour, la décision suivante a été rendue par le Juge de l’Exécution :
EXPOSÉ DU LITIGE :
De l’union de Monsieur [V] [S] et Madame [T] [O] sont issus cinq enfants, tous majeurs.
Selon jugement du 26 septembre 2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 5] a notamment:
- maintenu à la somme de 290 € la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [V] [S] à Madame [T] [O] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [R], et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable à compter de la présente décision, au pro rata de ce mois, puis le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales,
- précise que cette pension sera due au delà de la majorité de l’enfant, tant que celui-ci poursuivra des études ou une formation professionnelle ou justifiera d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC) et, au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus, à chaque pour Madame [T] [O] d’en justifier chaque année scolaire (à compter de sa majorité) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception avant le 1er novembre faut de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit.
En l’espèce, le benjamin de la fratrie, [R], a eu 18 ans le [Date naissance 1] 2024.
Un commandement aux fins de saisie vente a été signifié le 11 juin 2025 aux fins de règlement d’une somme de 290 € en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, Monsieur [C] [S] a fait assigner Madame [T] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de :
- déclarer recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [V] [S],
- constater que le commandement aux fins de saisie vente délivré le 11 juin 2025 par Madame [U] [O] l’a été sans titre exécutoire,
- déclarer le commandement aux fins de saisie vente nul et de nul effet, et en conséquence, en ordonner la mainlevée,
- dire et juger que l’ensemble des frais inhérents à ce commandement seront supportés par Madame [T] [O],
- la condamner à lui verser une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
- la condamner à lui verser une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 14 octobre 2025. Monsieur [V] [S] est représenté par son conseil et maintient les termes de son acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétention, le demandeur explique que Madame [T] [O] n’a pas justifié de la situation financière actualisée de l’enfant majeur commun [R].
Madame [T] [O], citée dans les conditions prévues à l’article 658 du code de procédure civile, n’est ni présente ni représentée.
Par courrier électronique du 5 novembre 2025, le conseil de Madame [T] [O] a indiqué se constituer pour les intérêts de cette-dernière.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS :
En application de l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats notamment pour inviter les parties à produire des pièces complémentaires.
En l’espèce, Madame [T] [O] sollicite par le biais de son conseil, une réouverture des débats afin de faire valoir ses arguments en défense.
Compte tenu du principe du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à la défenderesse de formuler ses observations en défense.
Il sera, dans cette attente, sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, et mis à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer sur les demandes,
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à Madame [T] [O] de faire valoir ses arguements en défense ;
DIT que l’affaire sera de nouveau évoquée à l’audience du 13 janvier 2026 à 10 heures et ce afin de permettre la tenue d’un débat contradictoire entre les parties.
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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