Texte intégral
21/05/2024
ARRÊT N° 192
N° RG 23/00802 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJLL
IMM / CD
Décision déférée du 20 Février 2023 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2022F02352
M. PEYRON
[C] [D]
C/
MP PG COMMERCIAL
S.E.L.A.S. EGIDE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [C] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
S.E.L.A.S. EGIDE
pris en la personne de Maître [X] [E], en qualités de mandataire liquidateur de la SAS AUTOWATT (RCS TOULOUSE 834 438 475)
[Adresse 3]
[Localité 1]
NON CONSTITUE
EN PRESENCE :
MP PG COMMERCIAL
Cour d'Appel
[Adresse 5]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
MINISTERE PUBLIC:
Représenté lors des débats par M. JARDIN, qui a fait connaître son avis le 7 juillet 2023
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
La SAS Autoxatt (la société), présidée par la Sarl Parigefi, dont le gérant est M.[D] a été créée le 1er janvier 2018, avec pour activité l'achat, la location et la vente de véhicules neufs et d'occasion.
Par jugement du 4 février 2021, le tribunal de commerce de Toulouse, saisi par Madame [U] [N], ex salariée de la société a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Autowatt, fixé la date de cessation des paiements au 4 décembre 2020 et désigné la Selas Egide en qualité de liquidateur.
Le liquidateur a établi le 7 mai 2021 un rapport dans lequel il indiquait qu'une enquête préliminaire avait été ouverte le 4 mars 2021 à l'encontre de la société Autowatt, de la société Parigefi et de M.[D] pour des faits d'escroquerie en bande organisée, blanchiment d'argent en bande organisée et association de malfaiteur.
Par requête en date du 2 juin 2022, le procureur de la République a saisi
le tribunal de commerce, et requis à l'encontre de M.[C] [D] le prononcé d'une interdiction de gérer d'une durée de 10 ans en invoquant les griefs suivants :
- avoir omis, sciemment, de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante cinq jours à compter de la cessation des paiements.
- s'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et fait ainsi obstacle à son bon déroulement.
- avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligations, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Par jugement du 20 février 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé à l'encontre de [C] [D] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 10 ans.
Par déclaration en date du 6 mars 2023, [C] [D] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été instruite conformément aux dispositions de l'article 907 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 22 janvier 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 31 mai auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [C] [D] demandant de
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- prononcé l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale, pour une durée de 10 ans ;
- dit que le jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l'article R. 653 ' 3 du Code de commerce ;
- dit que la mesure d'interdiction de gérer sera inscrite sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l'article R. 128 ' 2 du Code de commerce ;
- et l'a condamné aux dépens.
Statuant à nouveau, dire qu'il n'y a pas lieu de prononcer d'interdiction de gérer, administrer contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale à son encontre ;
Y ajoutant, condamner le Ministère Public aux frais et dépens de la présente procédure et de la procédure de première instance.
La Selas Egide, à laquelle la déclaration d'appel a été dénoncée par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.
Elle a indiqué à la cour, par courrier du 2 mai 2023, communiqué à l'appelant, ne pas être en mesure de constituer avocat, en l'absence de fonds et précisé que le passif à apurer s'élève à 578.722, 77 €.
Motifs
- sur la recevabilité des conclusions du ministère public :
Le ministère public, partie principale intimée, n'a notifié ses conclusions que le 5 février 2024, postérieurement au délai de trois mois à compter de la notification des conclusions d'appelant prévu à l'article 909 du code de procédure civile et à l'ordonnance de clôture intervenue le 22 janvier 2024.
Ses conclusions seront en conséquence déclarées irrecevables.
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Ainsi, lorsqu'elle n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, la cour d'appel doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
- sur le fond :
Au soutien de sa saisine de la juridiction, le procureur de la République reprochait à M.[D], gérant de la société Parigefi, elle-même présidente de la société Autowatt, en se fondant sur un rapport du liquidateur et aux pièces qui y étaient jointes, d'avoir omis, sciemment, de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante cinq jours à compter de la cessation des paiements, de s'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et fait ainsi obstacle à son bon déroulement et d'avoir fait disparaître des documents comptables, ou de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligations, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
L'article L653-1 dispose que les sanctions personnelles sont applicables aux personnes physiques, représentants permanents d'une personne personnes morale elle-même dirigeante d'une personne morale.
Selon l'article L653-8 du code de commerce 'dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne'.
- sur le défaut de collaboration :
Selon l'article L653-5 5° du code de commerce, l'interdiction de gérer peut être prononcée à l'encontre du dirigeant qui a, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
Le rapport établi par le liquidateur en raison des défaillances imputées au gérant mentionne que M.[D] n'a pas répondu à ses convocations, ni à celle du commissaire de justice chargé d'établir l'inventaire. Le liquidateur a joint à son rapport, annexé à la requête du procureur de la République qui a saisi le tribunal, la convocation en lettre recommandée adressée au gérant le 11 février 2021, l'invitant, à une conférence téléphonique le 17 février 2021 et lui enjoignant de communiquer des pièces sans délai ainsi que le procès-verbal de carence dressé par Me [R].
En l'absence du gérant, qui n'avait pas comparu devant le tribunal, le liquidateur s'est trouvé dépourvu de renseignements sur la société.
Sans contester ses défaillances et tout en admettant les éléments objectifs du défaut de collaboration, M.[D] conteste toute mauvaise foi, invoque sa situation psychologique et précise qu'il ne disposait pas des pièces réclamées eu égard à la procédure pénale dont il a fait l'objet.
Il expose sur ce point avoir été placé en garde à vue le 6 mars 2020, date à laquelle après une perquisition réalisée à son domicile et dans les locaux de la société, il n'a plus disposé 'd'aucun élément administratif, comptable et/ou financier concernant la société Autowatt, puisque tous ces éléments, tant papier que numérique, avaient été placés sous scellés.'
Il indique avoir été choqué par les conditions de cette garde à vue et produit une attestation établie par une psychologue clinicienne datée du 4 mai 2023, faisant état d'une prise en charge depuis le 28 mars 2023.
Sans contester le choc psychologique résultant du déclenchement de la procédure pénale invoqué par M.[D], la cour constate que rien ne justifiait l'absence totale de contact avec le liquidateur pendant la durée de la procédure, ni le défaut de réponse aux demandes de pièces, ne serait-ce que pour informer le mandataire de la saisie des documents réclamés dans le cadre des perquisitions, ce qui n'a jamais été fait.
Le défaut de fourniture d'éléments essentiels à l'information du liquidateur et du tribunal de la procédure collective révèle la mauvaise foi du gérant et la volonté de ne pas coopérer avec les organes de la procédure collective pour faire obstacle au bon déroulement de cette procédure.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu ce grief.
- sur l'omission de tenir une comptabilité conforme :
Selon l'article L653-5 6°du code de commerce prévoit que l'interdiction de gérer peut être prononcée à l'encontre du dirigeant 'qui a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables'.
L'article L123-12 du code de commerce énonce que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
Le liquidateur a fait état dans son rapport de l'absence de transmission de tout document comptable et financier à jour et fiable.
Sans contester cette absence de communication, M.[D] soutient avoir tenu depuis la création de la société une comptabilité conforme aux exigences légales et réglementaires mais n'avoir pu la communiquer en raison des saisies pratiquées lors des perquisitions.
Devant la cour, il ne verse néanmoins aux débats que les comptes sociaux de l'exercice 2018. L'attestation de l'expert comptable figurant en tête des comptes et de la liasse fiscale, mentionne qu'ont été relevés des problèmes d'organisation qui compliquent la tenue comptable ainsi que l'absence de réponse des fournisseurs pour vérifier la cohérence de certains comptes et qu'en conséquence, il n'est pas en mesure de garantir la cohérence des comptes annuels.
M.[D] ne produit aucun document comptable relatif aux exercices 2019 et 2020 alors que la procédure collective n'a été ouverte qu'en 2021. Il n'explique pas pour quelle raison, alors qu'il déclare avoir été 'suivi par le cabinet d'expertise comptable BGH qui établissait ses déclarations mensuelles de TVA, ses bilans, ses comptes de résultats', qu'il lui suffisait dès lors d'interroger, il n'a pas été en mesure et ne l'est toujours pas devant la cour de justifier d'une comptabilité régulière. La saisie de sa comptabilité ne permet donc pas d'expliquer sa défaillance et il convient de retenir, comme l'a fait le tribunal, que le grief tiré de l'absence de tenue d'une comptabilité régulière est caractérisé.
- Sur le grief tiré du défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans les 45 jours :
L'article prévoit L 653-8 du code de commerce prévoit que l'interdiction peut également être prononcée à l'encontre d'un dirigeant de société qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Le jugement du 4 février 2021 ouvrant la liquidation judiciaire de la société Autowatt a fixé la date de cessation des paiements au 4 décembre 2020.
Cette procédure n'a pas été ouverte sur la déclaration de cessation des paiements du dirigeant mais sur assignation de Madame [U] [N], salariée de la société, qui, la saisie attribution réalisée le 4 décembre 2020 sur le compte de l'entreprise s'étant révélée infructueuse, n'avait pu exécuter la condamnation au paiement de la somme de 8504 €, prononcée à l'encontre de son employeur par le conseil de prud'hommes de Toulouse au titre des salaires impayés de février à mai 2020.
[C] [D] qui n'a pas satisfait à son obligation de déclarer l'état de cessation des paiements avant le 19 février 2021, ne forme aucune observation sur ce point. La cour observe que, toute activité ayant cessé depuis le mois de mars 2020, M.[D] ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de la société, caractérisée par l'impossibilité de régler les salaires.
C'est donc également à bon droit que le tribunal a retenu que ce grief était caractérisé.
- Sur la sanction :
Il résulte du rapport du liquidateur que le passif à apurer s'élève à 578.722, 77 €.
Le liquidateur souligne en outre que M.[D] est dirigeant de la société Parigefi, ayant une activité similaire à celle d'Autowatt, en liquidation judiciaire depuis le 7 octobre 2020 et de la société Camaro, ayant une activité d'achat, vente et location de biens mobiliers et immobiliers en liquidation judiciaire depuis le 7 octobre 2020.
M.[D] expose en outre avoir été dirigeant des sociétés CBF Automobiles, créée en 1992 et mise en liquidation judiciaire en 1998, de la société BF Diffusion, spécialisée dans la vente d'automobiles, liquidée en 2013 et de la société Autodriver, elle aussi spécialisée dans l'achat et la vente de véhicules neufs ou d'occasion et de biens mobiliers, qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en 2016, clôturée pour insuffisance d'actif.
Eu égard aux griefs retenus, à l'ampleur du passif, mais aussi au parcours professionnel de l'intéressé, caractérisé par une succession de liquidation judiciaire laissant subsister des passifs, au préjudice de créanciers mais aussi d'une salariée, démontrant une incapacité à gérer une entreprise de façon pérenne, c'est à juste titre que le tribunal a prononcé une interdiction de gérer.
Les éléments débattus justifient néanmoins qu'en application du principe de proportionnalité, cette sanction soit ramenée à 9 années.
M.[D] supportera les dépens d'appel.
Par ces motifs
- Déclare irrecevables les conclusions du ministère public,
- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé contre M. [C] [D] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale ;
- L'infirme quant à la durée de la mesure d'interdiction ;
- Fixe la durée de l'interdiction à 9 ans ;
- Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code du commerce, cette interdiction de gérer fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
- Condamne M.[D] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
.