Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02141 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBZQ
du 04 Décembre 2025
N° de minute 25/01707
affaire : S.C.I. ANTHELMA
c/ S.A.R.L. N.C. HAIR, S.E.L.A.R.L. [E] ET ASSOCIES, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL N.C. HAIR, [Y] [O], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant de la SARL [O], S.A.R.L. [O].
Grosse délivrée à
Me Patrick GAYETTI
Expédition délivrée à
Me Léa [Localité 9]
Me Laurent ROTGÉ
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 19 Novembre 2024 et 11 mars 2025 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. ANTHELMA
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Patrick GAYETTI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. N.C. HAIR
société en cours de redressement judiciaire, représentée par son mandataire judiciaire, la SELARL [E] & ASSOCIES (Me [H] [E]), désignée à ces fonctions selon jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 24 octobre 2024
Siège social :
exerçait sous l’enseigne SALON DEFLY
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurent ROTGÉ, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. [E] ET ASSOCIES
pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL N.C. HAIR, désigné en ses fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 24/10/2024.
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurent ROTGÉ, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Y] [O],
Pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant de la SARL [O].
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Léa LACOUR, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. [O]
à l’enseigne SALON [Y] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Léa LACOUR, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 novembre 2016, la SCI ANTHELMA a donné à bail commercial à la SARL [O] des locaux situés [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 14 400 €, hors taxes et charges.
Le 22 novembre 2016 Monsieur [Y] [O] a souscrit un engagement de caution solidaire au profit de la SCI ANTHELMA au titre des loyers et charges avec renonciation au bénéfice de discussion et de division.
Le 10 novembre 2022 la SCI ANTHELMA a autorisé la cession du fonds de commerce à Monsieur [R] [D] et M [Y] [T] agissant au nom de la société NC HAIR en cours de formation.
Par acte du 6 mars 2023, la SARL [O] a cédé son fonds de commerce à la société NC HAIR.
Le 2 octobre 2024, la SCI ANTHELMA a fait délivrer à la SARL NC HAIR un commandement de payer les loyers et d’acoir à justifier d’une assurance locative visant la cause résolutoire insérée au bail.
Suivant jugement du tribunal de commerce du 24 octobre 2024, la société NC HAIR a été placée en redressement judiciaire avec désignation de la SELARL [E] et associés, prise en la personne de Me [H] [E], en qualité de mandataire.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, la SCI ANTHELMA a fait assigner la SARL NC HAIR, la SELARL [E] et associés, prise en la personne de Me [H] [E], mandataire de la SARL NC HAIR, la SARL [O] et Monsieur [Y] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.
Le 28 janvier 2025, la SCI ANTHELMA a fait délivrer à la SARL NC HAIR et à son mandataire Me [H] [E] un nouveau commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance locative visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025,la SCI ANTHELMA a fait assigner la SARL NC HAIR et la SELARL [E] et associés, prise en la personne de Me [H] [E], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.
A l’audience du 24 octobre 2025, la SCI ANTHELMA demande dans ses conclusions récapitulatives:
- rejeter la demande d’incompétence soulevée par la partie adverse
- débouter la société [O] de sa demande de condamnation provisionnelle à des dommages-intérêts
- condamner solidairement par provision la SARL [O] à lui payer la somme de 19 395,54€ correspondant à la dette locative calculée comme suit : 6803,35 € correspondant à la dette antérieure au redressement judiciaire et la somme de 12 592,19 € (hors frais de commandement de 12 424,49 €) correspondant à la dette postérieure au redressement judiciaire arrêté au 13 octobre 2025
- débouter Monsieur [Y] [O] de sa demande en nullité du cautionnement en raison de l’inapplicabilité des règles du code de la consommation à son engagement la SCI n’étant pas un créancier professionnel
- débouter Monsieur [O] de sa demande de voir priver son engagement de cautionnement celui-ci s’impliquant dans l’hypothèse de la cession du fonds de commerce en raison de la garantie solidaire du cédant des engagements du cessionnaire à l’égard du bailleur
- condamner solidairement par provision Monsieur [Y] [O] à lui payer la somme de 19 395,54 € correspondant à la dette locative calculée comme suit : 6803,35 € correspondant à la dette antérieure au redressement judiciaire et la somme de 12 592,19 € (hors frais de commandement de 12 424,49 €) dette postérieure au redressement judiciaire arrêté au 13 octobre 2025
- constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l'effet de la clause résolutoire à la date du 28 février 2025
- ordonner l’expulsion de la SARL NC HAIR et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier
- fixer le montant de l’indemnité d’occupation dont elle est redevable à la somme de 1763,07 euros par mois à compter du 1er avril 2025 révisé annuellement conformément aux stipulations contractuelles augmentée de la régularisation des charges et des taxes foncières à venir
- condamner solidairement la SARL [O] et Monsieur [O] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance,
- condamner la société NC HAIR à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 octobre 2024, les frais de dénonciation à la caution et au garant, le coût du commandement du 28 janvier 2025 et les frais de dénonciation à la caution et au garant outre les frais de greffe.
La SARL NC HAIR et la SELARL [E] et associés, mandataire de la SARL NC HAIR demandent aux termes de leurs écritures déposées à l’audience:
- à titre principal, le rejet des demandes tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de justification de la souscription d’une police d’assurance en cours de validité
- à titre subsidiaire, de geler les effets de la clause résolutoire et rejeter la demande tendant à voir constater la résiliation du bail pour défaut de justification de la souscription d’une police d’assurance
- juger que la présente procédure n’est pas une instance en cours au jour de l’ouverture de la procédure de redressement de sorte que la créance de loyers et charges antérieure au jugement ne peut être fixée au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société NC HAIR
- en conséquence débouter la SCI de sa demande tendant à voir fixer le montant de sa créance de loyers et charges antérieures au jugement d’ouverture au passif de la société
- constater qu’elle a réglé la somme de 7425,78 euros au titre des créances visées au commandement de payer délivré le 28 janvier 2025 et en conséquence rejeter la demande visant à voir constater la résiliation du bail pour défaut de paiement
- à titre subsidiaire, la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais les plus larges pour s’acquitter de sa dette locative à compter de l’ordonnance de référé
- condamner la SCI ANTHELMA à lui payer la somme de 2000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SARL [O] et Monsieur [Y] [O] sollicitent dans leurs conclusions déposées à l’audience :
- à titre liminaire, de constater l’existence de contestations sérieuses et de se déclarer incompétent
- sur le fond, le rejet de l’ensemble des demandes
- à titre subsidiaire, limiter l’engagement de la société [O] à la période du 9 octobre 2024 au 28 février 2025
- à titre reconventionnel, condamner à titre provisionnel la société ANTHELMA à verser à la SARL [O] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts afin de réparer le préjudice résultant de sa négligence fautive et ordonner que le paiement interviendra par compensation entre les éventuelles condamnations réciproque des sociétés
- en tout état de cause, ordonner que l’acte de cautionnement est nul et débouter la société ANTHELAM de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [Y] [O]
- à titre subsidiaire, ordonner que l’engagement de Monsieur [O] est qualité de caution a pris fin au jour de la novation intervenue entre la société [O] et la société NC HAIR et qui ne s’est pas engagé en qualité de caution à garantir les locatives de la société NC HAIR
- le rejet des demandes formées à l’encontre de Monsieur [O]
- condamner la société ANTHELMA à leur verser la somme de 2000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux dépens
Le bailleur a justifié d’un créancier inscrit sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 5 novembre 2024 et a procédé à la dénonce de l’assignation à la société Caisse de Crédit Mutuel de la région D’INGWILLER par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024.
La jonction des instances a été ordonnée sous le numéro RG 24/2141 et l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompétence de la juridiction
Bien que la SARL [O] et M.[O] soulève l’incompétence de la juridiction en se fondant sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile, force est de relever que l’exception d’incompétence se distingue de l’invocation de contestations sérieuses, qui doivent être appréciées par le juge des référés et qui ne peuvent conduire, si elles sont effectivement sérieuses, qu’au rejet des demandes puisque le juge des référés ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de les trancher, et non pas à une déclaration d’incompétence.
Sur la demande de provision formée à l’encontre de la société [O] et la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
Selon l’article L 145-16-1 du code de commerce, si la cession du bail commercial est accompagnée d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci.
Selon l’article L 145-16-2 du code de commerce, si la cession du bail commercial s'accompagne d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l'invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail.
Bien qu’il ne soit pas prévu de sanction spécifique à cette obligation d’information, le bailleur doit mettre en œuvre cette garantie en toute bonne foi et ne doit pas par négligence ou stratégie provoquer un accroissement anormal de la dette sous peine d’engager sa responsabilité à l’égard du cédant.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 10 novembre 2022, la SCI ANTHELMA a autorisé la cession du fonds de commerce à Monsieur [R] [D] et Monsieur [Y] [T] agissant au nom de la société NC HAIR en cours de formation à la condition que le cédant demeure garant solidaire du cessionnaire pour le paiement du loyer et l’exécution du contrat de bail pendant une durée de trois ans à compter de la cession du bail.
Par acte du 6 mars 2023, la SARL [O] a cédé son fonds de commerce à la société NC HAIR.
Le 2 octobre 2024, la SCI ANTHELMA a fait délivrer à la SARL NC HAIR un commandement de payer les loyers portant sur la somme principale de 9346,60 € et d’avoir à justifier d’une assurance locative visant la cause résolutoire insérée au bail.
Suivant jugement du tribunal de commerce du 24 octobre 2024, la société NC HAIR a été placée en redressement judiciaire avec désignation de la SELARL [E] et associes, prise en la personne de Me [H] [E], en qualité de mandataire.
Il n’est pas contesté que la cession du fonds de commerce de la SARL [O] au profit de la SARL NC HAIR a été conditionnée à une clause de garantie solidaire du cédant au bénéfice du bailleur, conformément à l’autorisation de cession donnée par la bailleresse, qui a été annexée à l’acte de cession.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’un mois après la cession du fonds de commerce, le cessionnaire, à savoir la SARL NC HAIR, s’est montrée défaillante dans le paiement des loyers et des charges et qu’un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance locative lui a été délivré le 26 avril 2023.
Ce commandement a été dénoncé à Monsieur [Y] [O], en sa qualité de caution et de gérant de la SARL [O] par courrier du 28 avril 2023 qui a été retourné avec la mention destinataire inconnu à cette adresse. Le courrier lui a été adressé à nouveau à sa nouvelle adresse le 19 mai 2023.
Il est établi qu’un nouveau commandement de payer portant sur la somme de 5008.87 euros a été signifié à la requête de la SCI ANTHELMA le 19 janvier 2024 et qu’il a été dénoncé à Monsieur [Y] [O] en sa qualité de caution solidaire et de gérant de la SARL [O] par courrier recommandé du 23 janvier 2024 revenu pli avisé non réclamé.
Il ressort du décompte versé que des règlements sont intervenus et que la SARL NC HAIR a réglé la somme de 5008.87 euros.
Enfin, les deux derniers commandements de payer des 2 octobre 2024 et 28 janvier 2025 ont été régulièrement dénoncés à Monsieur [O] en sa qualité de caution et de gérant de la société [O].
Dès lors, au vu des règlements effectués par la locataire et des nombreux commandements de payer qui lui ont été notifiés, la SARL [O], ne peut valablement prétendre ne pas avoir été avisée des incidents de paiement du cessionnaire dont elle s’est portée garante et n’être en conséquence tenue que des loyers et charges dus que depuis le 9 octobre 2024, la contestation soulevée à ce titre n’étant pas sérieuse.
Il est versé aux débats, un décompte mentionnant que la SARL NC HAIR, demeure redevable de la somme de 12 592,19 euros au titre des loyers et charges impayés échus postérieurement au redressement judiciaire portant sur la période du 25 octobre 2024 au 31 décembre 2025 et de la somme de 6803,35 € correspondant à la dette locative antérieure au redressement judiciaire.
Toutefois, force est de relever que la SARL [O] soulève une contestation sérieuse sur le champ d’application de sa garantie en faisant valoir qu’elle est limitée au paiement des loyers et qu’elle ne peut être étendue aux indemnités d’occupation dues après la résiliation du bail, son engagement prenant fin à l’expiration du bail soit au 28 février 2025, conformément à la demande de constat de la résiliation du bail sollicitée par la SCI ANTHELMA.
Il ressort à ce titre du courrier du bailleur annexé à l’acte de cession, que le cédant demeurera garant solidaire du cessionnaire” pour le paiement du loyer et l’exécution des conditions du contrat” pour une durée limitée à trois ans à compter de la cession du bail, sans qu’il ne soit fait mention expressément d’une garantie des indemnités d’occupation.
La SCI ANTHELMA ne répond pas précisément à la contestation soulevée, se contentant d’indiquer que la SARL [O] est tenue de garantir l’intégralité de la dette de la SARL NC HAIR.
Toutefois, il n’appartient au juge des référés de trancher la contestation sérieuse soulevée relative à l’interprétation de l’accord de cession du bailleur prévoyant une garantie par le cédant du paiement du loyer et de l’exécution des conditions du contrat du cessionnaire, ne visant pas expressément les indemnités d’occupation.
Dès lors, il convient au vu des contestations sérieuses soulevées, la société demanderesse se prévalant de surcroît de la résiliation du bail au 28 février 2025 , de condamner la SARL [O] au paiement de la somme provisionnelle de 6803,35€ correspondant à l’arriéré dû avant l’ouverture de la procédure, puisqu’après déduction des règlements effectués postérieurement par la locataire, qui a versé la somme de 2500 euros en novembre 2024 et qui justifie, ainsi qu’elle le soutient, avoir réglé la somme visée dans le commandcment de payer du 28 janvier 2025, par des versements effectués en avril et mai 2025, les loyers dus jusqu’au 28 février 2025 ont été réglés.
Le surplus de la demande sera rejeté.
Au vu de ces éléments, il n’y a pas lieu à référé en conséquence sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par la SARL [O] fondée sur le manque d’information de la bailleresse qui aurait contribué à aggraver la dette locative, qui se heurte à des contestations sérieuses.
Sur la demande de provision formée à l’encontre de Monsieur [O], en sa qualité de caution
Il est de principe que les articles L 341-2 et L 341-4 du code de la consommation sont applicables aux créanciers professionnels.
Le créancier professionnel est défini comme celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale.
En l’espèce, Monsieur [O] soutient que l’acte de cautionnement qu’il a signé le 22 novembre 2016 est nul en ce qu’il ne respecte pas les articles L341-2 et suivants du code de la consommation prévoyant que lorsqu’une personne physique s’engage en sa qualité de caution vers un créancier professionnel, l’acte doit contenir certaines mentions obligatoires sous peine d’engendrer la nullité de l’acte.
Il ressort de l’acte cautionnement que Monsieur [O] s’est porté caution solidaire, avec renonciation du bénéfice de discussion et de division, des engagements de la société [O] notamment au titre du paiement du loyer annuel de 14 400€ révisable, des charges et impôts, taxes, dommages-intérêts, clause pénale et indemnités d’occupation. Cet engagement vaut pour la durée du bail et pour son éventuel renouvellement.
Monsieur [O] fait valoir que l’acte de cautionnement ne comprend pas l’intégralité des mentions prévues par les dispositions prévues aux articles L331-1 et suivants du code de la consommation à savoir la limite chiffrée de son engagement, et ne précise pas qu’en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en s’obligeant solidairement, il s’engageait à rembourser le créancier sans pouvoir exiger de ce dernier de poursuivre préalablement le locataire.
Bien que la SCI ANTHELMA soutienne que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables car elle ne peut être qualifiée de créancier professionnel, force est de relever qu’il ressort de ses statuts, qu’elle a pour objet l’acquisition de tout immeuble bâti ou non bâti, leur administration et toutes opérations de quelque nature qu’elle soit se rattachant directement ou indirectement à cet objet, la gestion et la location de biens immobiliers et que c'est à l'occasion de cette activité, qu’elle a donné à bail les locaux commerciaux. En outre, le fait qu’il s’agisse d’une société familiale, ne peut en soi exclure sa qualité de créancier professionnel.
Dès lors, force est de considérer au vu de ces éléments, que les contestations soulevées relatives à la qualité de professionnel de la société demanderesse et la régularité de l’acte de cautionnement, se montrent sérieuses et relèvent d’un débat au fond, excédant les pouvoirs du juge des référés,.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision formée à l’encontre de Monsieur [O].
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l’article L622 - 21 du code de commerce, I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Selon l’article L622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En vertu de l’article L.622-14-2° du code de commerce, lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne peut agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement.
La SCI ANTHELMA verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Suivant jugement du tribunal de commerce du 24 octobre 2024, la société NC HAIR a été placée en redressement judiciaire avec désignation de la SELARL [E] et associes, prise en la personne de Me [H] [E], en qualité de mandataire.
La société demanderesse justifie avoir effectué une déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire le 14 novembre 2024 portant sur la somme de 6803,35 € au passif du redressement judiciaire de la SARL NC HAIR.
Suite à cette décision, et après expiration du délai de trois mois à compter du jugement de redressement judiciaire, la SCI ANTHELMA a fait délivrer le 28 janvier 2025, à la SARL NC HAIR et à son mandataire Me [H] [E], un nouveau commandement de payer visant la cause résolutoire portant sur les loyers et charges, postérieurs à l’ouverture de la procédure collective d’un montant de 6585.24 euros (du 25 octobre 2024 au 31 mars 2025) et 658.52 euros au titre de la clause pénale et d’avoir à justifier d’une assurance locative dans le délai d’un mois.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société NC HAIR a communiqué son attestation d’assurance postérieurement à la délivrance de l’assignation mais qu’elle justifie qu’elle était bien assurée sur la période du 1er mars 2024 au 1er mars 2025, puis du 1er mars 2025 au 1er mars 2026.
Toutefois, il est constant que ce commandement est demeuré infructueux dans le délai imparti, au vu du décompte produit, établissant que les règlements effectués par la société NC HAIR sont intervenus entre avril et mai 2025.
Dès lors, contrairement à ce que soutient la SARL NC HAIR, les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvent bien réunies à la date du 28 février 2025.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement
Selon l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Au terme de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SARL NC HAIR et la SELARL [E] et associés, es qualité de mandataire, sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais aux motifs que la SARL NC HAIR a effectué plusieurs règlements d’un montant de 7425,48 € à la date du 3 mai 2025 ayant permis de régler les causes du commandement, qu’elle a justifié de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs tout en expliquant qu’elle a rencontré des difficultés financières liées aux travaux de démolition et de reconstruction du TNN et des travaux de construction du nouveau commissariat de police située [Adresse 11] qui ont restreint l’accessibilité et l’attractivité de son commerce et ont engendré une baisse notable de sa fréquentation et de son chiffre d’affaires.
La société ANTHELMA ne sollicite plus la condamnation de la SARL NC HAIR au paiement de l’arriéré locatif échu postérieurement à l’ouverture de la procédure collective et fait valoir qu’elle a effectué sa déclaration de créance le 15 novembre 2024 et qu’aucune contestation n’a été élevée quant à l’admission de sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL NC HAIR
Il ressort du décompte produit que la SARL NC HAIR a effectué plusieurs versements entre le mois d’avril et le mois de septembre 2025 d’un montant global de 10 988,55 € ayant permis de régler les causes du commandement de payer. En outre, elle a justifié de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs du 1er mars 2024 au 1er mars 2026.
En conséquence, au vu des règlements effectués et de la transmission des justificatifs d’assurance, il sera fait droit à sa demande de délais rétroactifs et de suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire.
Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation et d’expulsion
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Il est versé aux débats, un décompte mentionnant que la SARL NC HAIR, demeure redevable de la somme de 12 592,19 euros au titre des loyers et charges impayés échus postérieurement au redressement
Bien que la SCI ANTHELMA sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation de 1763,07 euros à compter du 1er avril 2025 à la charge de la SARL NC HAIR, force est de relever qu’elle ne formalise aucune demande de condamnation à titre provisionnel et qu’en l’état des délais rétroactifs accordés, la clause résolutoire n’a pas joué.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes en fixation d’une indemnité d’occupation et d’expulsion qui se heurtent à des contestations sérieuses.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu de l’issue du litige, la SARL NC HAIR sera condamnée à payer à la SCI ANTHELMA la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL NC HAIR sera seule condamnée aux dépens en ce compris, le coût des commandements de payer et sa dénonce à la caution et au garant.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
DISONS que l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/493 est jointe à l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/2141 sous ce dernier numéro ;
CONDAMNONS la SARL [O], à payer à la SCI ANTHELMA à titre provisionnel, la somme mensuelle de 6803,35€ au titre des loyers et charges arrêtée au 28 février 2025;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formées à l’encontre de Monsieur [Y] [O] ;
CONSTATONS que les conditions préalables à la résiliation de la clause résolutoire prévue au bail commercial liant la SCI ANTHELMA et la SARL N.C HAIR portant sur les locaux situés à [Adresse 2] sont réunies à la date du 28 février 2025,
CONSTATONS que la SARL N.C HAIR en redressement judiciaire, a réglé les causes du commandement de payer du 28 janvier 2025 après le délai d’un mois de celui-ci et qu’elle a communiqué les attestations d’assurance contre les risques locatifs pour la période du 1er mars 2024 au 1er mars 2025, puis du 1er mars 2025 au 1er mars 2026;
ACCORDONS à la SARL N.C HAIR en redressement judiciaire, des délais rétroactifs de paiement des causes du commandement de payer du 28 janvier 2025 et pour transmission d’une attestation d’assurance contre les risques locatifs et la suspension des effets de la clause résolutoire contractuelle visée dans le commandement de payer;
DISONS en conséquence, que la clause résolutoire prévue au bail n’a pas produit effet ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation;
CONDAMNONS la SARL N.C HAIR en redressement judiciaire, à payer à la SCI ANTHELMA la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL N.C HAIR en redressement judiciaire, aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût des commandements de payer et des frais de dénonciation à la caution et au garant;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS