Texte intégral
N° RG 24/01397 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPL2
Nom du ressortissant :
[B] [C]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/ [C]
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 23 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En présence du ministère public, représenté en la personne de Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 23 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [B] [C]
né le 24 Juillet 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
comparant, assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [M] [N], interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON,
et
Mme la PRÉFETE DU RHÔNE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Février 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Versailles a condamné [B] [C] sous son identité de [H] [Z] à la peine de 3 mois d'emprisonnement et a prononcé une peine complémentaire d'interdiction du territoire national d'une durée de 3 ans.
Le 19 février 2024 la préfète du Rhône a pris un arrêté fixant le pays de renvoi, soit celui dont il a la nationalité.
Le 18 février 2024 [B] [C] qui disait s'appeler [H] [Z] était interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol à l'étalage, procédure qui faisait l'objet d'un classement code 31 par le procureur de la République.
Le 19 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire.
Suivant requête du 20 février 2024, reçue le jour même à 14 heures 41, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [B] [C] a déposé des conclusions devant le juge des libertés et de la détention tendant à l'irrégularité de la consultation Fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), aucun élément permettant d'établir que cette consultation ait été demandée par un officier de police judiciaire et si elle a été effectuée par un agent habilité à cet effet.
Dans son ordonnance du 21 février 2024 à 13 heures 47, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière aux motifs qu'il n'est pas justifié que la consultation du FAED a été réalisée à la demande d'un officier de police judiciaire dûment habilité à cet effet et a rejeté la requête en prolongation de la rétention de [B] [C].
Le 21 février 2024 à 16 heures 36 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que la consultation du FAED mentionne bien le numéro de matricule de l'utilisateur ainsi que son nom. Le parquet ayant sollicité la préfecture afin de mettre à exécution la mesure d'interdiction du territoire, il était possible pour la police de procéder à la consultation faite sous le contrôle d'un officier de police judiciaire puisque l'intéressé était en garde à vue. Aucune irrégularité n'est à déplorer et la décision doit être infirmée.
Le Parquet de Lyon a transmis l'habilitation du brigadier [X], pièce communiquée à l'ensemble des parties.
Par ordonnance en date du 22 février 2024 à 10 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Le conseil de [B] [C] a transmis par courriel régulièrement communiqué aux parties les justificatifs de domicile de son client.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 février 2024 à 10 heures 30.
[B] [C] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de la l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant que la décision du juge des libertés et de la détention doit être infirmée et qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture. Il rappelle les nouvelles dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale et rappelle avec force qu'un agent de police judiciaire agit toujours sous le contrôle d'un officier de police judiciaire.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention ne pouvait retenir l'irrégularité de la procédure alors que l'habilitation pouvait être vérifiée. Le contrôle a été fait dans le cadre d'une garde à vue et donc de facto sous le contrôle d'un officier de police judiciaire. En tout état de cause, aucune atteinte substantielle aux droits de l'intéressé n'est caractérisée.
Le conseil de [B] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle soutient qu'en dépit de l'habilitation transmise, il n'est pas démontré que la consultation et la personne destinataire des résultats étaient quant à eux habilités outre le fait qu'aucune mention selon laquelle l'officier de police judiciaire a donné des instructions pour agir à l'agent de police judiciaire ne figure dans les procès-verbaux.
[B] [C] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du fichier FAED
Attendu que dans le respect des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale, le procureur de la République de Lyon a transmis à l'appui de son appel l'habilitation du brigadier [X] qui atteste qu'elle était dûment habilitée et que le moyen contraire est inopérant ;
Que le service de la police scientifique a dressé un rapport d'identification dactylsocopique le 19 février 2024 établissant que [H] [Z] [A] était connu de la base du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) ; Que ce rapport a été transmis au service enquêteur et figure en procédure ; Que contrairement à ce qui est soutenu il en est fait état dans le procès-verbal récapitulatif dressé par l'agent [S] sur les antécédents de [H] [Z] ;
Attendu que le 18 février 2024 X se disant [H] [Z], en réalité [B] [C] a été interpellé et que les agents de police ont avisé l'officier de police judiciaire de permanence qui a donné pour instruction de lui présenter la personne dans les plus brefs délais ; Que la procédure de garde à vue a été conduite par les officiers de police judiciaire [Y], [F] et [T] ainsi que par les agents de police judiciaire [X] et [U] ; que nécessairement les agents de police judiciaire ont agi sous le contrôle et les instructions des officiers de police judiciaire et que le moyen contraire ne pouvait être accueilli ;
Attendu qu'il se déduit de ces éléments que l'agent [S], dûment habilitée, agissant sous le contrôle d'un officier de police judiciaire lui même conduisant une enquête sous le contrôle du Procureur de la République a procédé à des actes et à des consultations de fichiers de façon régulière et qu'aucune atteinte aux droits de [B] [C] n'est caractérisée ;
Attendu que la procédure est régulière et que décision du juge des libertés et de la détention est infirmée ;
Sur le bien fondé de la requête
Attendu que [B] [C] se prévaut d'une attestation d'hébergement de Mme [P] [C] épouse [J] qui réside dans les Yvelines ; que pour autant il a été interpellé à [Localité 2] et qu'il est mentionné dans la procédure police que si l'intéressé a fait état de l'adresse des Yvelines il a aussi déclaré vivre sur [Localité 4] dans le Rhône ;
Attendu que [B] [C] est démuni de tout document de voyage en cours de validité et que la préfecture justifie avoir saisi les autorités algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire ; Que les diligences nécessaires ont été faites ce qui permet la prolongation de la rétention de l'intéressé pour 28 jours ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déclarons la procédure régulière ;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [B] [C] pour une durée de 28 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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