Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/80348 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IKB
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 29 MAI 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Pierre VERSINI CAMPINCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0454
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CELIA
RCS D AIX EN PROVENCE 485 357 438
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Hassan KAIS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE et par Me Charlotte HILDEBRAND, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : #R0285
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 07 Mai 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte du 12 février 2024, Monsieur [Z] [E] a assigné devant le juge de l'exécution la SARL CELIA aux fins d'obtenir un délai de grâce pour s'acquitter des sommes dont il est redevable en vertu d'un arrêt du 15 novembre 2022 rendu par la cour d'appel de Grenoble, et par voie de conséquence la suspension de la saisie de ses parts sociales au sein de la société BL COMMUNICATION jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, et à défaut pendant un délai de 2 ans, et subsidiairement de lui ordonner de garantir le paiement de sa dette, et par voie de conséquence la mainlevée des saisies réalisées sur lesdites parts sociales.
Suivant conclusions déposées à l'audience du 7 mai 2024, la défenderesse fait valoir que les demandes susmentionnées sont infondées et sollicite une indemnité de 350 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Il se déduit des termes mêmes de la demande formulée par Monsieur [E] que celle-ci tend directement à rendre suspensif le pourvoi en cassation qu'il a interjeté à l'encontre de l'arrêt du 15 novembre 2022 servant de fondement aux poursuites.
Dans ces conditions, la demande de délai de grâce ne saurait prospérer.
Ces seuls motifs suffisent à rejeter l'intégralité des prétentions formulées par le demandeur.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
-Rejette les prétentions formulées par Monsieur [Z] [E],
-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne Monsieur [Z] [E] aux dépens,
Fait à Paris le 29 mai 2024,
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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