Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2024
N° 2024/98
Rôle N° RG 23/12101 -
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6FL
[X] [L]
C/
S.C.I. DE LA ROCHE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ d'AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Août 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00878.
APPELANTE
Madame [X] [L]
née le 25 Février 1964 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
substitué par Me Annie PROSFERI, avocat d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.C.I. DE LA ROCHE
[Adresse 7]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Rapporteur
Madame Béatrice MARS, Conseillère Rapporteur
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Michèle LELONG.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Josiane BOMEA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Ayant constaté des désordres d'infiltrations d'eau en septembre 2021 dans son habitation située [Adresse 5], Mme [X] [L] a saisi son assureur, la société MMA (Covea Protection Juridique ).
Le cabinet Sedgwick a été missionné dans le cadre d'une expertise amiable au contradictoire de la société Histoire de Toit, couvreur qui avait procédé à la réfection de l'étanchéité de la toiture de Mme [L].
Le rapport établi le 16 mars 2022 a indiqué que les infiltrations proviendraient du mur de façade du bâtiment voisin situé au n°[Adresse 6] appartenant à la SCI de la Roche, propriétaire non-occupant.
Le 12 décembre 2022, la société MMA a adressé une lettre recommandée à la SCI de la Roche afin de l'informer et lui enjoindre de communiquer sans délai les coordonnées de son assureur aux fins d'indemnisation et prise en charge.
En l'absence de réponse, Mme [X] [L] a assigné, par acte du 6 juin 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, la SCI de la Roche afin que soit ordonnée une expertise judiciaire et la voir condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance en date du 31 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
-dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise judiciaire,
-débouté Mme [X] [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [X] [L] à supporter les dépens.
Mme [X] [L] a relevé appel de cette décision le 27 septembre 2023.
Vu les dernières conclusions de Mme [X] [L], notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
-infirmer l'ordonnance de référé prononcée le 31 août 2023 (RG n°23/00878), par le président du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, en ce qu'il a :
*dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise judiciaire,
*débouté Mme [X] [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné Mme [X] [L] à supporter les dépens,
Statuant à nouveau :
-ordonner l'ouverture d'une expertise judiciaire avant dire droit,
-désigner tel expert qu'il plaira la cour afin de procéder à une expertise judiciaire avec mission
habituelle en la matière, de manière à déterminer l'origine du sinistre et évaluer le montant des
désordres,
-condamner la SCI de la Roche à payer à Mme [L] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SCI de la Roche aux entiers dépens.
Assignée à personne habilitée à recevoir l'acte le 5 octobre 2023, la SCI de la Roche n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est en date du 26 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au soutien de sa demande d'expertise, Mme [L] produit :
- devant la cour, un relevé de propriété duquel il résulte que la SCI Roche est propriétaire au [Adresse 6] et [Adresse 3] à [Localité 9].
- un rapport en date du 2 décembre 2021, établi par la société Histoire de Toit, préalablement intervenue aux fins de procéder à la réfection de l'étanchéité de la toiture, qui constate des points d'infiltrations persistants et indique il est fort probable que ces infiltrations proviennent du mur voisin, en effet, l'enduit de celui-ci vétuste présente de nombreux problèmes : fentes, fissures... ces derniers laissent rentrer l'eau dans le mur, couler le long de ce dernier et passer derrière notre solin pour rentrer en partie dans la chambre de Mme [L].
- le rapport de l'expert amiable mandaté par MMA Iard - Covea Risks qui conclut : aucune recherche d'infiltration n'a été effectuée, cependant selon notre analyse, en tout état de cause, l'origine de ces infiltrations d'eaux pluviales provient d'un défaut d'étanchéité de la façade du bâtiment mitoyen propriété de la SCI de la Roche. Ce rapport fixe à la somme de 385 euros le montant des dommages subis par Mme [L] ( reprise peinture plafond chambre ).
Il apparaît, malgré les réparations entreprises par la société Histoire de Toit qui n'a pas été assignée par Mme [L], que les infiltrations dans son habitation ont persisté et pourraient pour origine le bien appartenant à la SCI de la Roche. Mme [L] justifie donc d'un intérêt légitime à voir déterminer, contradictoirement, par un professionnel extérieur à la cause, l'origine de ces infiltrations et les responsabilités engagées.
La décision du premier juge sera donc infirmée.
Il n'y pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire ;
Infirme l'ordonnance de référé en date du 31 août 2023 ;
Statuant à nouveau ;
Ordonne une expertise confiée à M. [N] [B] [Z] [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 8] expert inscrit sur la liste des experts établie pour le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence avec mission de :
- se rendre sur les lieux [Adresse 5] ;
- recueillir les explications des parties, celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
- se faire communiquer par les parties tous les documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige ( rapport du 2 décembre 2021 et rapport de M. [M] expert MMA) ;
- indiquer le siège des désordres, la date de leur apparition, leur gravité, leur origine et leurs conséquences ;
- fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en 'uvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, d'une non-conformité aux règles de l'art, ou de toutes autres causes ;
- indiquer si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage, s'ils l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou un de ses éléments d'équipement, ou s'ils le rendent impropre à sa destination ;
- décrire les dommages en résultant et situer leur date d'apparition ;
- fournir tous éléments d'ordre technique afin de statuer sur les responsabilités ;
- indiquer les travaux et moyens nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût, en faisant produire par les parties des devis que l'expert appréciera et annexera a son rapport et, à défaut de production par les parties de ces devis dans un délai qu'il fixera, procéder au chiffrage des travaux ;
- donner son avis sur la durée des travaux, ainsi que sur les préjudices : trouble de jouissance, etc...) ;
- plus généralement faire toutes constatations et fournir toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige ;
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et dit qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que Mme [X] [L] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Marseille dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 4 000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;
Dit qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
Dit que s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première convocation ou au plus tard lors de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu'à l'issue de cette convocation, l'expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Dit qu'en cours d'expertise, l'expert pourra, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise la consignation d'une provision complémentaire dès lors qu'il établira que la provision allouée s'avère insuffisante ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Marseille (service des expertises ), dans le délai de cinq mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, à moins qu'il ne refuse la mission ;
Dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai s'il s'avère insuffisant ;
Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires ;
Dit qu'à défaut de pré-rapport, l'expert organisera une réunion de clôture afin d'informer les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ;
Dit qu'en application des dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l'original ;
Dit que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au magistrat chargé du contrôle de l'expertise de donner force exécutoire à leur accord ;
Dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
Désigne le juge chargé de contrôler les mesures d'instruction du tribunal judiciaire d'Aix-en- Provence à l'effet de contrôler le déroulement de l'expertise ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Mme [X] [L] supportera les dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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