Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/02896 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GMCS
[X]
[X]
C/
[X]
[IG]
[IG]
[IG]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 22 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02896 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GMCS
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 septembre 2021 rendu par le Tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE.
APPELANTS :
Monsieur [R] [X]
né le 20 Juillet 1958 aux [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 11]
ayant pour avocat Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Monsieur [I] [X]
né le 18 Octobre 1968 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 13]
ayant pour avocat Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMES :
Madame [Z] [X]
née le 10 Avril 1957 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 12]
ayant pour avocat Me Henri BODIN de la SELARL BODIN-COUE, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
Madame [C] [IG]
née le 02 Juin 1964 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Henri BODIN de la SELARL BODIN-COUE, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
Madame [H] [IG]
née le 26 Juin 1961 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Henri BODIN de la SELARL BODIN-COUE, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
Monsieur [ML] [IG]
né le 07 Mai 1974 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 10]
ayant pour avocat Me Henri BODIN de la SELARL BODIN-COUE, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Dominique NOLET, Président, qui a présenté son rapport.
Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller
qui ont entendu seules les plaidoiries et ont rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Madame Dominique NOLET, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller
Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 14/09/2021 le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a notamment :
- Constaté la reprise d'instance. par Madame [M] [IG], Madame [C] [IG], Monsieur [ML] [IG], Madame [Z] [X],
- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [L] [M] [W] [X] né à Saint Jean de Monts le 21 septembre 1934, demeurant de son vivant à [Adresse 17] et [Adresse 4], décédé à [Localité 13] le 17 janvier 2013,
- Désigné pour y procéder Maître [U] [DB], Notaire associé de la Société Civile Professionnelle [R] Barreau - Renan Lucas - [DB] [U], Notaires à [Localité 13],
- Désigné Monsieur Bury, Vice-Président pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,
Et préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
- Ordonné que préalablement au partage, il soit procédé par devant Maître [U] [DB], Notaire associé à [Localité 13], après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente qu'il aura dressé, à la vente sur licitation en un seul tot de l'immeuble sis :
[Adresse 17], et [Adresse 4] figurant au cadastre sur la parcelle cadastrée section AB n [Cadastre 14]
Sur la mise à prix de 160 000 euros,
Dit qu'à défaut d'enchères sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix de 20 %,
- Débouté Monsieur [R] [X] et Monsieur [I] [X] de leurs demandes au titre du recel successoral et des travaux de réhabilitation,
- Condamne Monsieur [R] [X] et Monsieur [I] [X] à verser à Madame [M] [IG], Madame [C] [IG] et Monsieur [ML] [IG] la somme de 2 000 € au titre de leur préjudice moral,
- Condamné Monsieur [R] [X] et Monsieur [I] [X] à verser à Madame [M] [IG], Madame [C] [IG], Monsieur [ML] [IG] et Madame [Z] [X], pris comme une seule partie, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Monsieur [R] [X] et Monsieur [I] [X] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 6/10/2021 dont la régularité n'est pas contestée, M. [R] [X] et M. [I] [X] relevaient appel de cette décision. Il conclut à la réformation partielle de ce jugement et demandent à la cour de :
- Nommer tel Notaire qu'il plaira à la Cour d'appel, à l'exception de Maître [U], pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties,
- Constater le manquement de l'usufruitière feu Madame [N] [LO], à son obligation d'entretien de l'immeuble situé [Adresse 17],
- Inscrire au passif de la succession de Madame [LO] [N] la somme de 31 318 € à titre d'indemnité en réparation du préjudice résultant du défaut d'entretien de l'immeuble situé [Adresse 17],
- Dire que la vente du bien situé [Adresse 17] (85), ne pourra intervenir qu'après réalisation des travaux de remise en état par la succession de Madame [N] [LO],
- Constater le recel successoral de Madame [N] [LO] sur le fondement des articles 778 et 800 du Code Civil,
- Dire que la succession de Madame [N] [LO] devra faire rapport à la succession de Monsieur [L] [X] du produit de la vente des biens recelés, à savoir 16.500 euros,
- A titre subsidiaire, dire que la succession de Madame [LO] est tenue à verser à la succession de Monsieur [L] [X] la somme de 10.000 €
- Dire que la succession de Madame [LO] sera privée de toute part dans le partage des actifs recelés et privée de ses droits dans la succession de Monsieur [L] [X] à concurrence de cette somme qui devra être réintégrée,
- Condamner Mesdames [IG] [M], [IG] [C], [X] [Z], et Monsieur [IG] [ML] à verser aux requérants la somme de 3 000 € chacun au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral,
- Condamner Mesdames [IG] [M], [IG] [C], [X] [Z], et Monsieur [IG] [ML] à verser aux requérants la somme de 3 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Débouter Mesdames [IG] [M], [IG] [C], [X] [Z], et Monsieur [IG] [ML] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Mme [Z] [X], Mme [C] [IG], Mme [H] [IG] et M. [ML] [IG] concluent à la confirmation du jugement déféré.
A titre subsidiaire : s'il n'était pas fait droit à la désignation de Me [U] en qualité de Notaire commis à l'effet de procéder aux opérations de partage
- S'entendre désigner Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Vendée avec le cas échéant faculté de délégation
- Ordonner la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire des sables d'olonne à la requête des concluants et par le ministère de leur Avocat constitué, sur le cahier des conditions de la vente établie par ses soins
En tout état de cause
- Débouter Messieurs [R] [X] et [I] [X] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions
- S'entendre Messieurs [R] [X] et [I] [X] condamner in solidum à payer une somme de 25 000,00 € en réparation du préjudice occasionné par le caractère abusif de leurs initiatives et comportements procéduraux.
- S'entendre condamner in solidum Messieurs [R] [X] et [I] [X] à payer à Madame [C] [IG], Madame [H] [IG], Monsieur [ML] [IG] et Madame [Z] [X] créanciers conjoints, la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
- Condamner Messieurs [R] [X] et [I] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions des appelants en date du 11/01/2023 ;
Vu les dernières conclusions des intimés en date du 28/02/2022 ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11/01/2023.
SUR QUOI
Monsieur [L] [M][W] [X] né à [Localité 16] le 21 septembre 1934 a épousé en premières noces Madame [G] [UN] [J] [EM] [K].
De cette union sont nés 3 enfants, à savoir, outre un fils prédécédé
Madame [Z] [S] [D] [X], née le 10 avril 1957,
Monsieur [R] [F] [OX] [X], né le 20 juillet 1958,
Monsieur [I] [R] [Z] [X], né le 18 octobre 1968.
Suivant jugement du 4 mars 1987, le Tribunal de Grande Instance des SABLES D'OLONNE a prononcé le divorce de Monsieur [L] [X] et de Madame [G] [K].
Le 28 juin 1994, Monsieur [L] [X] a épousé, en secondes noces, Madame [N] [A] [CP] [LO], née le 6janvier 1937 sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat de mariage reçu le 20 juin 1994.
Madame [N] [LO] était elle-même divorcée en premières noces de Monsieur [Y] [IG] et que de cette union sont nés :
Madame [H] [B] [V] [IG], née le 26 juin 1961,
Madame [C] [E] [YH] [IG], née le 2 juin 1964,
Monsieur [ML] [RR] [P] [IG], né le 7 mai 1974,
Monsieur [L] [X] est décédé à [Localité 13] (France) le 17 janvier 2013.
De son vivant et suivant acte du 12 juillet 1994, Monsieur [L] [X] avait fait donation au profit de Madame [N] [LO], son épouse séparée de biens, de l'universalité des biens meubles et immeubles, droits et actions mobiliers et immobiliers qui lui appartiendront au jour de son décès et qui composeront sa succession sans exception ni réserves, sauf à réduire ladite donation à la plus forte quotité disponible entre époux, dans l'hypothèse où à son décès, le donateur laisserait un ou plusieurs descendants.
De fait, et compte tenu de ce qui précède, Monsieur [L] [X] laissait, pour lui succéder :
- Son conjoint survivant.
Madame [N] [LO], veuve [X], son épouse séparée de biens, bénéficiaire légale, en vertu de l'article 757 du Code Civil du quart en toute propriété de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession, donataire en vertu de la donation du 12 juillet 1994,
- Ses trois enfants issus de sa première union avec Madame [G] [K], à savoir :
Madame [Z] [S] [D] [X],
Monsieur [R] [F] [OX] [X],
Monsieur [I] [R] [Z] [X],
Eu égard à ce qui précède les quotités héréditaires se présentaient comme suit
- Madame [N] [LO], veuve [X] : 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit,
- Madame [Z] [X], Monsieur[R] [X] et Monsieur [I] [X] ensemble pour les 3/4 en nue-propriété seulement de la succession de Monsieur [L] [X].
La succession de Monsieur [L] [X] était composée de divers avoirs mobiliers et immobiliers, et, en particulier, des biens immobiliers suivants
- la pleine et entière propriété d'un immeuble sis [Adresse 4] cadastré section AB [Cadastre 14], étant précisé que ce bien immobilier appartenait à Monsieur [L] [X] pour lui avoir été attribué dans le cadre de la liquidation partage de la communauté ayant existé entre lui et sa première épouse.
- le seizième indivis en pleine propriété d'un immeuble sis [Adresse 18], cadastré section AD n° [Cadastre 3] ; étant précisé que lesdits droits indivis avaient été recueillis par Monsieur [L] [X] dans la succession de Monsieur [T] [X], un ses fils prédécédé.
Le bien immobilier sis [Adresse 4] a été, en 2016, évalué pour une valeur située entre 180.000 et 190.000 € net vendeur, compte tenu de son état et du marché.
L'immeuble sis [Adresse 18], cadastré section AD no [Cadastre 3], dont seuls 1/16° indivis dépend de la succession de Monsieur [L] [X] a, pour sa pleine et entière propriété, une valeur du même ordre.
Au jour du décès de Monsieur [L] [X], le montant des avoirs bancaires s'élevait approximativement à 25.000 €.
Consécutivement au décès, il a, par ailleurs, été procédé à un inventaire du mobilier en date du 13 juin 2016 ; les meubles meublant et objets mobiliers ayant été retenus pour une valeur de 1.005 euros.
Par ailleurs, le Notaire allait être rendu destinataire d'une somme de 4.034,38 € à l'initiative de la compagnie d'assurances GROUPAMA en règlement d'un sinistre intervenu avant le décès de Monsieur [L] [X] et correspondant à l'indemnisation d'effets personnels (bijoux) appartenant à titre de biens propres à Madame [LO] volés dans le domicile des époux.
Dans la mesure où le règlement intervenait à l'initiative de l'assureur GROUPAMA, dont le cocontractant apparaissait être Monsieur [L] [X], les consorts [X] ont refusé que les fonds soient remis à Madame [LO].
Depuis lors et nonobstant diverses tentatives, les choses sont demeurées en l'état.
Par acte d'huissier en date du 16 janvier 2018, Monsieur [R] [X] et Monsieur [I] [X], ont fait assigner devant le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne Madame [N] [LO] et Mme [Z] [X] en partage judiciaire et en recel successoral.
Madame [N] [LO] est décédée le 5 février 2018 à [Localité 9].
Ses enfants Madame [H] [IG], Madame [C] [IG], Monsieur [ML] [IG] ont repris l'instance.
C'est dans ce contexte que le jugement déféré a été rendu.
SUR LA DÉSIGNATION DE MAÎTRE [U]
Les appelant s'opposent à sa désignation au motif qu'il a fait preuve d'immobilisme dans la procédure et n'a pas répondu à leurs interrogations.
Force est de constater que les deux courriers qu'ils versent à l'appui de leurs allégations démontrent qu'en réalité ils font le grief au notaire :
- selon le premier courrier d'avoir déplacé plusieurs fois le rendez-vous pour dresser l'inventaire en 2016 sans que l'on sache si ces déplacements ne sont pas liés à l'indisponibilité d'autres parties à la procédure. D'autre part de ne pas avoir répondu à leurs interrogations concernant divers biens qui selon eux avaient disparu. Or le notaire ne peut répondre à cette question, seuls les héritiers le peuvent. Enfin ils font le grief au notaire d'avoir eu des difficultés pour obtenir une procuration de leur soeur, difficulté dont seule leur soeur est à l'origine,
- selon le 2° courrier le conseil des appelants a demandé les clés de la maison au notaire et ce dernier n'aurait pas répondu. Toutefois la cour ignore si le notaire était en possession des clés.
Ainsi les appelants sont défaillants à apporter la preuve d'un manquement du notaire qui justifierait son remplacement alors que Maître [U] connaît le dossier depuis des années et que son remplacement entraînerait inévitablement un ralentissement considérable de la procédure. Au demeurant la cour relève que les appelants ont de leur côté un notaire, Maître [O], qui intervient à leur côté ainsi qu'il résulte de leur pièce n°1 et garantit ainsi également parfaitement le respect de leurs droits.
C'est à juste titre que le premier juge les a débouté de leur demande.
SUR LA LICITATION DE L'IMMEUBLE
Les appelants font valoir qu'ils sont disposés à régulariser tout mandat de vente utile dès lors qu'ils correspondent au prix du marché mais sous réserve que des travaux de remise en état du bien, aux frais de la succession, soient réalisés pour permettre de fixer un prix correct.
Il résulte de cette motivation qu'en réalité les appelants refusent la mise en vente puisqu'ils veulent que des travaux soient réalisés, à concurrence de 31.318 euros et alors même que les actifs mobiliers de la successions consistent :
- en des effets mobiliers retenus pour 1.005 euros,
- des avoirs bancaires retenus pour environ 25.000 euros.
Par conséquent la succession n'a pas les moyens de procéder à ces travaux.
Les appelants produisent une estimation faite par l'agence ArhrImmo en mars 2021 selon laquelle 'si des travaux de remise en état ( terrain, peintures intérieures et ravalement) étaient effectués la valeur serait de 295 à 310.000 euros'. La même agence précise que dans son état actuel la maison vaut 270.000 euros. Par conséquent les travaux de remise en état de plus de 31.000 euros n'apporteraient aucun bénéfice à la succession.
Les intimés produisent deux estimations faites en 2016 par des agences immobilières pour une fourchette de 180 à 190.000 euros.
Les appelants produisent deux estimations faites en 2021 par des agences immobilières dans une fourchette de 250 à 270.000 euros.
La composition de la succession à savoir, la maison dont s'agit, la valeur des actifs mobiliers (environ 26.000 euros) et le 1/16° indivis de la pleine propriété de la maison sise à [Adresse 18] (dont le surplus des droits appartient au demeurant aux appelants) ne permet aucun partage ni allotissement des héritiers à concurrence de leurs droits sans que le bien soit préalablement vendu.
Les appelants ne demandent pas dans le dispositif de leurs conclusions que la mise à prix du bien soit augmentée.
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la licitation de la maison de [Localité 16] sises [Adresse 4]. Sa décision sera confirmée.
SUR LE PRÉJUDICE RÉSULTANT DU DEFAUT D'ENTRETIEN
Les appelants soutiennent que Mme [LO], usufruitière a laissé la propriété sans entretien depuis le décès de son époux jusqu'à son propre décès, c'est à dire pendant cinq ans. Ils font valoir qu'elle a laissé l'hiver la maison sans chauffage pendant trois ans en sorte que la maison était gorgée d'humidité.
Selon eux la circonstance que Mme [LO] ait été hospitalisée à compter de 2015 est sans incidence sur le débat puisque l'usufruitier a une obligation légale d'entretien.
Il appartient aux appelants de démontrer le défaut d'entretien de l'usufruitière. Force est de constater que le constat de l'huissier révèle un jardin peu entretenu, mais qui ne constitue nullement une jungle et une maison vieillissante. Mais ils ne produisent aucun constat de la maison à l'époque du décès de leur père. Par conséquent rien ne permet d'impliquer l'usufruitière dans le défaut d'entretien dont ils se prévalent, alors même que le devis qu'ils produisent consiste dans des travaux de gros oeuvre qui ne sont pas à la charge de l'usufruitière, ou dans des travaux de remise à neuf d'une maison que M. [L] [X] avait acquis avec sa première épouse et qui lui a été attribué lors de la liquidation de leur régime matrimonial dans les années 1990 en sorte qu'à défaut de démontrer que Mme [LO] serait responsable d'un état dégradé de la maison du fait d'un défaut d'entretien qui lui serait imputable, M. [R] [X] et M. [I] [X] seront déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre et la décision déférée confirmée de ce chef.
SUR LE RECEL SUCCESSORAL
Les appelants considèrent que Mme [LO] a recelé la somme de 16.500 euros au titre d'opérations faites sur un camping-car et sur un véhicule Toyota.
* Sur le camping-car
Les appelants exposent que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Mme [LO] avait son véhicule et M. [L] [X] possédait un camping-car. La carte grise, les factures d'entretien du camping-car sont à son seul nom.
Or ce camping-car a été vendu le 16/01/2013, la veille du décès de M. [X]. Selon eux le certificat de cession n'a pu être rédigé par lui.
Le camping-car a été vendu à une connaissance de Mme [LO] au prix de 20.000 euros or l'acquéreur a revendu le véhicule deux ans plus tard pour la somme de 26.426 euros.
Le camping-car avait selon eux une valeur de 30.000 euros en janvier 2013 par conséquent Mme [LO] a commis le délit de recel successoral sur la somme de 10.000 euros et subsiairement elle doit verser à la succession la somme de 10.000 euros.
La cour relève que :
1. La propriété de M. [L] [X] de ce camping-car n'est pas établie, le certificat d'immatriculation d'un véhicule ne constituant pas un titre de propriété. Le bien a été acquis pendant le mariage , les factures de réparation ont été payées pendant le mariage en sorte que le véhicule est présumé être en indivision, sauf preuve contraire qui en l'espèce n'est pas rapportée. Mme [LO], en qualité de propriétaire indivise pouvait en accord avec son mari procéder à la vente de ce bien.
2. Mme [LO] n'a jamais dissimulé cette cession puisque le prix de vente a été régulièrement crédité sur le compte de M. [L] [X] en sorte qu'il n'existe aucun élément ni matériel ni intentionnel pouvant justifier que soit prononcée la sanction du recel.
3. La valeur théorique d'un véhicule n'a rien à voir avec sa valeur réelle. Rien ne permet d'affirmer que le camping-car a été vendu à vil prix. Les époux [X] étaient évidemment pressés de vendre ce bien alors que M. [X] était au plus mal, que ce véhicule ne roulait plus depuis longtemps et donc perdait de la valeur, que par conséquent c'est au contraire dans l'intérêt des parties que ce bien a été rapidement vendu, en toute transparence.
M. [R] [X] et M. [I] [X] seront déboutés de leurs demandes de rapport et de recel successoral sur ce bien.
* Sur le véhicule Toyota
Les appelants soutiennent également que M. [L] [X] était seul propriétaire de ce véhicule qui aurait été vendu le 21/05/2015 par Mme [LO] au prix de 1.000 euros alors que cette voiture valait au moins 6.500 euros.
Au vu des éléments versés au débat par les appelants il y a lieu de constater que :
1. La propriété de M. [L] [X] de ce véhicule n'est pas établie, le certificat d'immatriculation d'un véhicule ne constituant pas un titre de propriété. Le bien a été acquis pendant le mariage en sorte que le véhicule est présumé être en indivision, sauf preuve contraire qui en l'espèce n'est pas rapportée. Mme [LO] était donc propriétaire indivise de ce bien avec son époux.
2. Ce bien a été confié à un dépôt vente en 2013 à une date indéterminée. Par conséquent, comme pour le camping-car vendu le 16 janvier, la voiture a pu être confiée à la vente du vivant de M. [L] [X]. La charge de la preuve de ce que bien a été mis à la vente après le décès de ce dernier repose sur les appelants qui ne fournissent pas cette preuve.
Par conséquent, le couple était libre de disposer de son bien comme il l'entendait sans demander l'accord de quiconque en sorte que le recel ne peut être constitué faute de démonstration d'un quelconque élément intentionnel.
3.Le véhicule a été cédé finalement en 2015 et un chèque de 1.000 euros a été remis à Mme [LO] selon l'attestation de l'acquéreur. Rien ne permet de justifier que ce bien a été vendu à vil prix alors que celui-ci ne roulait plus depuis deux ans et n'était plus entretenu
4. Mme [LO] rapportera à la succession la somme de 500 euros puisque la vente s'est concrétisée après le décès de M. [X].
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Les intimés font le reproche aux appelants d'avoir provoqué les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [L] [X] du vivant de leur mère alors qu'en sa qualité d'usufruitière leur action ne pouvait conduire à une jouissance divise en pleine propriété et ce sans égard à son état de santé très compromis lorsque l'action a été intentée alors qu'elle se trouvait à l'hôpital dans un état critique.
La cour relève tout d'abord que les intimés n'avaient aucune relation avec Mme [LO] et ignoraient tout de son état de santé. Par conséquent, les intimés ne rapportent pas la preuve que connaissant l'état de santé de Mme [LO], c'est dans l'intention de lui nuire qu'ils ont délivré leur assignation.
S'agissant de l'action, celle-ci ne peut être considérée comme abusive dès lors que tout héritier, même en présence d'un usufruitier de la totalité de la succession a le droit de demander des comptes sur la composition de l'actif successoral.
Enfin, il ne peut être fait le grief à des héritiers de contester la valorisation de l'actif successoral ou de demander des précisions sur certaines opérations, même si c'est à tort, en sorte qu'il n'est démontré aucune faute ou abus du droit d'agir des appelants.
Les intimés seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi et le jugement déféré infirmé de ce chef.
Les appelants qui succombent dans l'essentiel de leurs prétentions, supporteront les dépens.
Tenus aux dépens ils sont condamnés à payer aux intimés la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Au fond,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a condamné M. [R] [X] et M. [I] [X] à payer à Mme [C] [IG], Mme [H] [IG] et M. [ML] [IG] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Et statuant du chef infirmé,
Déboute Mme [C] [IG], Mme [H] [IG] et M. [ML] [IG] de leur demande de dommages-intérêts,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que la succession de Mme [LO] rapportera à la succession de M. [L] [X] la somme de 500 euros,
Condamne M. [R] [X] et M. [I] [X] aux dépens,
Condamne M. [R] [X] et M. [I] [X] à payer à Mme [Z] [X], Mme [C] [IG], Mme [H] [IG] et M. [ML] [IG] pris en une seule partie, la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président, et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. NOLET