Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 06 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17266
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023000173
APPELANT
Monsieur [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de Lille
INTIMES
Monsieur [K] [A] en qualité de mandataire judiciaire de la société AXIOME NOTAIRES désigné suivant jugement de sauvegarde en date du 8 décembre 2022
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté par Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS
Madame [H] [M]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Pierre-Edouard GONDRAN DE ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0210
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Ayant pour avocat postulant Me Pierre-Edouard GONDRAN DE ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0210
Ayant pour avocat plaidant Me Julien BAOUADI, avocat au barreau des Hauts de Seine
S.A.S. AXIOME NOTAIRES prise en la personne de sa Présidente, Madame [H] [M]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Ayant pour avocat postulant Me Pierre-Edouard GONDRAN DE ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0210
Ayant pour avocat plaidant Me Julien BAOUADI, avocat au barreau des Hauts de Seine
S.A.R.L. AJ MEYNET & ASSOCIES prise en la personne de Monsieur [C] [N], en qualité d'Administrateur judiciaire de la société AXIOME NOTAIRES désigné suivant jugement de sauvegarde en date du 8 décembre 2022
[Adresse 5]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me Pierre-Edouard GONDRAN DE ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0210
Ayant pour avocat plaidant Me Julien BAOUADI, avocat au barreau des Hauts de Seine
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre chargée du rapport, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Suivant un pacte d'associés du 23 juillet 2020, MM. [J], [O] [F], [U] [Y], Mme [H] [D] épouse [M] et la société Juvenal capital représentée par M. [Y], sont convenus qu''à l'issue des diverses conditions suspensives qui leur conférera définitivement la qualité d'associés de la SAS Douze (devenue Axiome notaires), les notaires associés exerçant dans l'un des offices notariaux de cette société, percevront une rémunération nette mensuelle qui ne pourra être inférieure à 9 000 euros'.
Lors de l'assemblée générale de la SAS Douze en date du 6 janvier 2022, les associés ont voté une résolution modifiant les modalités de fixation de la rémunération des associés, l'assemblée ayant en effet décidé de corréler la rémunération devant être perçue par chaque associé au chiffre d'affaires généré par chacun d'eux.
Soutenant ne pas avoir perçu la rémunération qui lui était due, M. [F] a fait assigner, par acte du 23 novembre 2022, la société Axiome notaires, Mme [M] et M. [Y], devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins, notamment, d'obtenir, par provision, la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d'une part, de la somme de 183 774,20 euros, outre intérêts, au titre de la rémunération qu'il aurait dû percevoir pour la période du 18 mars 2021 au 30 novembre 2022, et, d'autre part, de la somme mensuelle de 9 000 euros à compter du 1er décembre 2022.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé l'affaire devant le tribunal afin qu'il soit statué au fond.
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société Axiome Notaires.
Le 5 janvier 2023, M. [F] a déclaré au passif de la société Axiome notaires une créance de 186 096,80 euros.
Par jugement du 21 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a, notamment :
- sursis à statuer sur la demande de condamnation solidaire de Mme [M] et M. [Y] jusqu'au jugement d'arrêté du plan de sauvegarde de la société Axiome notaires ou du prononcé de sa liquidation,
- dit qu'elle sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente,
- dit recevable la demande de M. [F] de fixer le montant de sa créance au passif de la société
Axiome,
- fixé le montant de la créance de M. [F] au passif de cette société à la somme de 86 225,80 euros,
- condamné la société Axiome à verser à M. [F] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande des parties,
- condamné la société Axiome aux dépens.
Sur assignation de M. [F], le premier président de cette cour, a, par ordonnance du 12 octobre 2023,:
- déclaré recevable la demande présentée par M. [F],
- dit n'y avoir lieu à annulation de l'acte introductif d'instance,
- autorisé M. [F] à interjeter appel immédiat du jugement du tribunal de commerce en date du 21 avril 2023,
- fixé l'affaire à l'audience du 16 janvier 2024 à 14h du pôle 4 chambre 13 de la cour, laquelle sera saisie et statuera comme en matière de procédure à jour fixe,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a engagés dans la présente instance.
Par déclaration du 26 octobre 2023, M. [F] a interjeté appel du jugement rendu le 24 avril 2023.
Selon jugement en date du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a adopté un plan de sauvegarde au bénéfice de la société Axiome notaires.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 15 janvier 2024, M. [O] [F] demande à la cour de :
- prendre acte de ce que sa demande initiale de sursis à statuer n'a plus d'objet en raison de l'adoption du plan de sauvegarde de la société Axiome le 21 décembre 2023,
- constater qu'il se désiste de cette demande tendant à voir réformer le jugement du 21 avril 2023, c'est-à-dire uniquement en ce qui concerne la demande tendant à critiquer le prononcé du sursis à statuer,
- annuler ou réformer ou infirmer le jugement rendu le 21 avril 2023 en ce qu'il a,
* rejeté ses demandes autres, plus amples ou contraires,
* fixé le montant de sa créance au passif de la société Axiome notaires à la somme de 86 225,80 euros,
à titre principal,
statuant à nouveau,
- juger que M. [Y] et Mme [M] ne bénéficient plus de l'arrêt des poursuites,
en conséquence,
- condamner solidairement la société Axiome notaires, M. [Y] et Mme [M] à lui verser les sommes de :
* 284 516 euros (correspondant à 9 000 euros par mois à compter du 18 mars 2021 jusqu'au 6 novembre 2023, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir) assortie des intérêts au taux légal majorés à compter du 8 juillet 2022 (date de mise en demeure) avec capitalisation des intérêts,
* 9 000 euros par mois le 31 de chaque mois à compter de la date de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 1 000 euros par semaine de retard,
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour retenait que le quantum de la condamnation solidaire ne peut excéder la somme de 86 225,80 euros,
- dire et juger qu'il n'y pas plus lieu à surseoir à statuer sur la demande de condamnation solidaire de M. [Y] et Mme [M] en raison de l'arrêté du plan de sauvegarde de la société Axiome notaires ou du prononcé de sa liquidation,
- dire et juger que M. [Y] et Mme [M] ne bénéficient plus de l'arrêt des poursuites,
en conséquence,
- condamner solidairement la société Axiome notaires, M. [Y] et Mme [M] à lui verser les sommes de :
* 86 225,80 euros assortie des intérêts au taux légal majorés à compter du 8 juillet 2022 (date de mise en demeure) avec capitalisation des intérêts, et,
* 9 000 euros par mois le 31 de chaque mois à compter de la date de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 1 000 euros par semaine de retard,
en tout état de cause,
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement M. [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Axiome notaires, la Selarl AJ Meynet & associés, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Axiome notaires, M. [Y] et Mme [M] au paiement de la somme de 10 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Axiome, la Selarl AJ Meynet & Associés, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Axiome, M. [Y] et Mme [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société CVS, Selarl d'avocats inter-barreaux, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 15 janvier 2024, la Sas Axiome notaires, M. [K] [A] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Axiome notaires, et la Selarl AJ Meynet et associés, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Axiome notaires demandent à la cour de :
- débouter M. [F] de ses demandes excepté sa demande aux fins de jonction de la présente affaire avec l'affaire enrôlée sous le numéro RG 23/10749 dans l'hypothèse où l'affaire enrôlée sous le numéro RG 23/17878 serait aussi jointe,
- prendre acte de la fin de mission d'administrateur judiciaire de la société Axiome et de la Selarl AJ Meynet et associés prise en la personne de M. [C] [N] et, en conséquence la mettre hors de cause,
- prendre acte de la suspension de la présente instance à l'encontre de la société Axiome, jusqu'à la mise en cause du commissaire à l'exécution du plan,
- infirmer le jugement au fond rendu le 21 avril 2023 en ce qu'il a :
* dit recevable la demande de M. [F] de fixer le montant de sa créance au passif de la société Axiome,
* fixé le montant de la créance de M. [F] au passif de la société Axiome à la somme de 86 225,80 euros,
* condamné la société Axiome à verser à M. [F] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,
* condamné la société Axiome aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 euros dont 18,29 euros de TVA,
et, statuant à nouveau,
- condamner M. [F] à payer à la société Axiome notaires la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 15 janvier 2024, Mme [H] [M] et M. [U] [Y], demandent à la cour de :
in limine litis,
- dire que la procédure est suspendue jusqu'à la mise en cause de M. [A] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde,
à titre subsidiaire,
- dire la procédure désormais dénuée d'intérêt et d'objet au regard de la possibilité pour M. [F] de réintroduire l'instance devant le tribunal de commerce de Paris,
- voir la cour d'appel se déclarer incompétente pour évoquer l'affaire au fond,
- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [F] à leur payer à chacun la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux entiers dépens.
SUR CE,
M. [F] se désiste de sa demande tendant à critiquer les dispositions du jugement ayant prononcé un sursis à statuer, devenue sans objet du fait de l'adoption du plan de sauvegarde.
La société Axiome et les organes de sa procédure collective n'ont pas conclu sur ce point.
Mme [M] et M. [Y] confirment le défaut d'intérêt de la demande en raison du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris adoptant un plan de sauvegarde.
Les intimés ne s'opposant pas au désistement de ce chef, il convient de le constater.
Selon l'article L.626-25 du code de commerce, 'Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou, si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.'
Le tribunal judiciaire de Paris ayant adopté 21 décembre 2023 un plan de sauvegarde au bénéfice de la société Axiome notaires et désigné M. [A] en qualité de commissaire à l'exécution du plan celui-ci doit être mis en cause dans la présente procédure.
Il convient par conséquent de renvoyer l'affaire à la mise en état aux fins d'intervention volontaire ou forcée de celui-ci.
Par ces motifs,
La cour,
Constate que M. [O] [F] se désiste de sa demande tendant à voir réformer le jugement du 21 avril 2023 en ce qu'il a sursis à statuer sur la demande de condamnation solidaire de M. [Y] et de Mme [M] jusqu'au jugement arrêtant le plan de sauvegarde de la société Axiome notaires,
Constate le dessaisissement de la cour de ce chef,
Renvoie le dossier à l'audience de mise en état du 2 avril 2024 à 10h30 pour mise en cause de M. [K] [A], mandataire judiciaire, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Axiome notaires,
Réserve les autres demandes.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,