Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
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ORDONNANCE DE REFERE
DU 03 DECEMBRE 2025
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N° Minute :
N° RG 25/00091 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C2WJ
NAC : 56A
Par mise à disposition au Greffe, le trois Décembre deux mil vingt cinq,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
ENTRE :
LA S.A.S. CM - CIC LEASING SOLUTIONS
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°352 862 346
[Adresse 5]
[Localité 3]
Demanderesse
Représentée par Maître Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS AVOCATS substituée par Me Boris LASSAUGE, avocats postulants au barreau du JURA et ayant pour avocat plaidant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS
ET :
Monsieur [K] [T]
immatriculé sous le n° 799 759 212
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défendeur
Représenté par Me Marie-Lucile ANGEL, avocat au barreau du JURA
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 05 Novembre 2025, en présence de [D] [O], greffière stagiaire, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit ;
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, la sas Cm-Cic Leasing solutions a assigné M. [K] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier afin de voir :
- Constater la résiliation du contrat de concession de droit d'usage du logiciel N° EF 2985600 à la date du 3 avril 2025,
- Condamner M. [K] [T] à restituer, à ses frais, le logiciel objet de cette convention dans les huit jours suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
- Condamner M. [K] [T] à lui verser les provisions suivantes :
* 7886,40 euros ttc à valoir sur les loyers impayés,
* 40 euros ht à valoir sur les pénalités contractuelles,
* 23 659,20 euros ttc à valoir sur les loyers à échoir,
* 2365, 92 euros ttc à valoir sur l'application d'une clause pénale contractuelle,
- Condamner M. [K] [T], outre aux entiers frais et dépens, à lui verser une indemnité de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises alors que des pourparlers étaient engagés.
A l'audience du 5 novembre 2025, les parties représentées par leurs conseils ont sollicité l'homologation de leur protocole d'accord transactionnel intervenu le 4 novembre 2025 et contre signé par elles.
MOTIFS
Vu ensemble les articles 1565 et suivants du code de procédure civile,
Les parties sont parvenues à négocier librement un accord licite qui met un terme à leur litige. Dans ces conditions, il convient de l'homologuer.
Conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil, la présente transaction fait obstacle à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
En outre et compte tenu de la solution du présent litige il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Homologuons l'accord transactionnel intervenu entre les parties le 4 novembre 2025,
Conférons force exécutoire au protocole d'accord transactionnel ci-dessus mentionné, comportant sept pages et signé par les parties le 4 novembre 2025,
Disons que la formule exécutoire sera apposée sur l'original de cet accord transactionnel par les soins du greffe,
Constatons que la présente transaction met à un terme à la présente instance,
Disons que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Corinne Georgeon Jean-Luc Frey
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