Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°411/2022
N° RG 19/05913 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QCPQ
Mme [T] [O]
C/
SARL LA MANDOLINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de Chambre
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 septembre 2022 devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [S] [N], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [T] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline VERDIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019011826 du 15/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
SARL LA MANDOLINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent LEBOUCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [O] a été embauchée par un contrat d'apprentissage en date du 06 juillet 2016 par la SARL LE GRAND SILLON.
À compter du 03 septembre 2016, le contrat d'apprentissage s'est poursuivi au sein de la SARL LA MANDOLINE, société également gérée par M. [J] [W].
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale de la restauration rapide.
Le 25 février 2018, Mme [O] a mis fin à son contrat d'apprentissage, avec l'accord de l'employeur.
***
Sollicitant le paiement de diverses sommes et indemnités, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Malo par requête en date du 06 novembre 2018, afin de voir :
- Condamner l'employeur à délivrer les bulletins de salaire des mois d'octobre, novembre et décembre 2016, août et décembre 2017, et janvier et février 2018, sous astreinte de 50.00 € par jour
- Condamner l'employeur à payer les sommes de :
- 300.00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la remise tardive des bulletins
- 1 500.00 € au titre de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle
- 500.00 € à titre de préjudice moral
- 747.00 € au titre du préjudice résultant de la carence de l'employeur à déclarer son accident du travail
- 1 223.00 € au titre de 19 jours de congés pour 2016/2017 et 12 jours au titre de l'année 2017/2018, soit 31 jours de congés, soit la somme de 1 500.00 €, diminuée de la somme de 277.00 €
- 1 155.00 € au minimum pour 175 heures de repos non prises, auxquelles il conviendra d'ajouter les heures dues pour la période du 7 au 10 octobre 2017.
- Enjoindre l'employeur d'adresser le détail du calcul des heures supplémentaires payées.
La SARL LA MANDOLINE a demandé au conseil de prud'hommes de:
- Dire irrecevable et en tout cas mal fondé le demandeur
- Le débouter de toutes ses demandes
- Le condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et à une indemnité de procédure de 1 500 euros, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement en date du 06 août 2019, le conseil de prud'hommes de
Saint-Malo a statué ainsi qu'il suit :
- Condamne la SARL LA Mandoline à verser à Madame [O] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral pour la carence de l'employeur dans l'envoi des documents de fin de contrat ;
- Déboute Madame [O] du surplus de ses demandes ;
- Déboute la SARL la Mandoline de ses demandes reconventionnelles;
- Condamne la SARL La Mandoline aux dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle.
***
Mme [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 02 septembre 2019.
Mme [O] a adressé des conclusions par l'intermédiaire de son conseil sur le RPVA le 25 octobre 2019.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 26 janvier 2020, la SARL LA MANDOLINE demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a :
- Au titre de la prétendue carence de l'employeur dans l'envoi des documents de fin de contrat, condamné l'intimé au paiement de dommages et intérêts
- Condamné l'intimé aux dépens
- Débouté l'intimé de ses demandes reconventionnelles
Statuant à nouveau :
- Condamner l'appelant reconventionnellement au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 3000 euros pour procédure abusive
- Condamner l'appelant reconventionnellement au paiement d'une juste indemnité de procédure de 1 500 euros, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 juin 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 06 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il ne peut qu'être constaté par la cour que les conclusions versées aux débats par l'appelante Mme [O], datées du 25 octobre 2019, ne comportent pas de dispositif ;
Attendu qu'il convient en conséquence, vu l'article 16 du code de procédure civile et le respect du principe du contradictoire, d'ordonner la réouverture des débats, avec révocation de l'ordonnance de clôture du 28 juin 2022, aux fins de solliciter les conclusions des parties, au vu des dispositions des articles 908, 910-4 et 954 du code de procédure civile, sur cette difficulté et les conséquences qu'il y a lieu d'en tirer ; de renvoyer en conséquence l'affaire à l'audience qui se tiendra devant le conseiller rapporteur le 3 janvier 2023 à 14 heures et de fixer une nouvelle clôture de l'affaire à cette même date ;
Attendu qu'il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience rapporteur du mardi 3 janvier 2023, à 14 heures ;
REVOQUE l'ordonnance de clôture du 28 juin 2022 et ordonne la clôture de l'instruction de l'affaire au 3 janvier 2023 à 14 heures.
INVITE les parties à conclure sur la question relevée d'office par la cour de l'absence de dispositif figurant dans les conclusions de Mme [O] signifiées par voie électronique le 25 octobre 2019 ;
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience rapporteur du 3 janvier 2023 à 14 heures.
RESERVE les dépens.
Le Greffier Le Président
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