Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/01533 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDCH
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 12 Août 2025
S.A. PROMOLOGIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social
C/
[F] [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Août 2025
à SA PROMOLOGIS
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 12 Août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ines DESROCHES, juge placée, déléguée en qualité de juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse, par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Toulouse en date du 21 mars 2025, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 08 Juillet 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 2]
représentée par Mme [M] [V], Chargée de contentieux, munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR
M. [F] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 5 décembre 2022, la S.A. PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur [C] [F] le [Adresse 1] situé [Adresse 1], [Localité 4] pour un loyer mensuel de 750,19 euros, charges comprises.
Le 2 juillet 2024, la S.A. PROMOLOGIS a fait signifier à Monsieur [C] [F] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La S.A. PROMOLOGIS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 03/07/2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 07/05/2025, la S.A. PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Monsieur [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement :
- de la somme de 4214.82 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l'assignation, somme à parfaire au jour de l'audience, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, de la résiliation à la libération effective du logement,
- d'une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 12/05/2025.
A l’audience du 08/07/2025, la S.A. PROMOLOGIS, représentée valablement par Madame [M] [V], maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 5000 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de juin 2025 comprise. La S.A. PROMOLOGIS est également favorable à l'octroi de délai de paiement au défendeur à hauteur de 138.88 euros par mois, sur 36 mois, en sus du loyer, et demande la suspension de la clause résolutoire tant que ces mensualités sont réglées.
Monsieur [C] [F] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative. Monsieur [C] [F] demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en payant le loyer courant, outre la somme de 138.88 euros par mois, sur 36 mois, en règlement de l'arriéré.
L'affaire a été mise en délibéré au 12/08/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 12/05/2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la S.A. PROMOLOGIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 03/07/2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 07/05/2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 5 décembre 2022 contient une clause résolutoire (article 4-7-1 « résiliation pour non-paiement ») reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 3114.59 euros a été signifié le 2 juillet 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [C] [F] n'a réglé dans le délai de deux mois qu'une partie de la somme. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 septembre 2024.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".
La S.A. PROMOLOGIS produit un décompte du 8 juillet 2025 démontrant que Monsieur [C] [F] reste devoir la somme de 4823,77 euros, mensualité de juin 2025 comprise, après soustraction des frais de poursuite de 176,23 euros du 15/04/2025.
Monsieur [C] [F] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, d’ailleurs reconnue à l’audience.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 4823,77 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 07/05/2025 sur la somme de 4214.82 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. [...] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. [...] Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Monsieur [C] [F] a effectué un versement de 671,08 euros le 5 juin 2025 et de 650,19 euros le 2 juillet 2025. Le représentant du bailleur est d’accord pour considérer qu’il y a eu reprise du paiement intégral du loyer avant l’audience.
Monsieur [C] [F] déclare percevoir 1080 euros d’aide au retour à l’emploi. Il aurait été reconnu travailleur handicapé récemment et est à la recherche d’un emploi adapté. Il évoque une promesse d’embauche en CDD pour le mois de septembre prochain. Il est en couple mais vit seul, avec un enfant de 9 ans à charge, en garde alternée.
Compte tenu de la reprise du versement du loyer courant avant l'audience, de l’accord des parties, et des propositions de règlements formulées par Monsieur [C] [F], démontrant sa capacité à solder la dette locative, il sera autorisé à se libérer du montant de la dette par le paiement de 35 mensualités de 134 euros chacune et d'une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.
A la demande de Monsieur [C] [F], les effets de la clause résolutoire, et notamment l'expulsion, seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
En cas de défaut de paiement des loyers et charges courants ou des délais de paiement, Monsieur [C] [F] pourra faire l'objet d'une expulsion, la clause résolutoire reprenant ses effets. En outre, il sera alors condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [C] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A. PROMOLOGIS, Monsieur [C] [F] sera condamné à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 décembre 2022 entre la S.A. PROMOLOGIS et Monsieur [C] [F] concernant le [Adresse 1] sis [Adresse 1], [Localité 4] sont réunies à la date du 3 septembre 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [F] à verser à la S.A. PROMOLOGIS à titre provisionnel la somme de 4823,77 euros (décompte arrêté au 8 juillet 2025, incluant une dernière facture de juin 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 07/05/2025 sur la somme de 4214.82 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;
AUTORISONS Monsieur [C] [F] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 134 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 30 de chaque mois et pour la première fois avant le 30 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [C] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la S.A. PROMOLOGIS puisse, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
* que Monsieur [C] [F] soit condamné à verser à la S.A. PROMOLOGIS une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [F] à verser à la S.A. PROMOLOGIS une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière Le juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment